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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5T2C
[U] [X]
C/
[Y] [A] exerçant sous le nom commercial [T] AUTOMOBILE
COPIE EXECUTOIRE LE
18 Février 2026
à
Maître [L]
Maître [F] [M]
entre :
Madame [U] [X]
née le 03 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
Monsieur [Y] [A]
né le 08 Juillet 1969 à [Localité 3] (ARMENIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SELARL SYNALLAGMA, avocats au barreau de VANNES
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame BAUDON et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Le 28 avril 2023, Madame [U] [X] a acquis un véhicule d’occasion Renault Megane Scenic, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [Y] [A] exerçant sous le nom commercial [T] [K], pour un montant de 9.990 euros, avec le bénéfice d’une garantie de 3 mois ou de 5.000 kilomètres.
Le 5 juillet 2023, Madame [U] [X] a fait procéder à un bilan électronique calculateur auprès du garage Electricité Automobile, lequel a conclu à une panne complexe et l’a invitée à se rapprocher de son vendeur.
Le 03 novembre 2023, une expertise automobile amiable contradictoire a été réalisée à la demande de Madame [U] [X]. Dans son procès-verbal d’examen contradictoire, l’expert amiable a conclu que le véhicule était affecté d’une avarie électrique majeure, non réparée et rendant le véhicule impropre à sa destination, apparue antérieurement à la vente et non décelable par un néophyte.
Le 27 décembre 2023, Madame [U] [X] a fait procéder au changement de la batterie de son véhicule et a constaté que la batterie était de nouveau déchargée quelques jours après.
Dans ces conditions, Madame [U] [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, fait assigner Monsieur [Y] [A], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux d’obtenir la résolution de la vente.
2. Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, Madame [U] [X] demande au tribunal, aux visas des articles 1601, 1641 à 1645 du code civil de :
prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [A] ; condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 9.990 euros au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule ; dire et juger que Monsieur [Y] [A] devra reprendre le véhicule à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard ; dire et juger qu’à défaut d’avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Madame [U] [X] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’elle arrêtera ; condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser en réparation de son préjudice matériel : la somme de 45 euros à titre de remboursement des frais de bilan électronique, la somme de 143,92 euros pour la prise en charge des frais de remplacement de la batterie ; condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser en réparation de son préjudice de jouissance : la somme de 660 euros ; la somme de 221,79 euros outre la somme de 23,64 euros par mois à compter du 6 octobre 2024 jusqu’à complet règlement des causes du jugement à intervenir ;condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner Monsieur [Y] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [X] indique que Monsieur [Y] [A], en qualité de professionnel, est tenu de répondre des défauts et vices cachés des biens qu’il vend dans le cadre de son activité, quand bien-même il aurait cessé cette activité depuis le 31 décembre 2023, cette cessation ne l’exonérant pas de sa responsabilité.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants du code civil et de l’article L. 217-3 du code de la consommation que Monsieur [Y] [A], en qualité d’entrepreneur individuel, est un professionnel qui doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre de ses défauts, garantir la chose qu’il vend et qu’il est réputé connaitre les vices des choses vendues. Elle estime ainsi que le véhicule Renault Scénic acquis le 28 avril 2023 aurait dû présenter les qualités attendues pour un véhicule du même type, c’est-à-dire de rouler sans problème électronique.
Elle expose que le véhicule cédé présente une avarie majeure et s’appuie pour en justifier sur les conclusions expertales, qui retiennent que le véhicule présente une panne complexe impossible à déceler pour un acheteur profane. Elle ajoute que contrairement à ce qu’expose le défendeur, le véhicule, s’il a roulé près de 9.000 kilomètres, est impropre à son usage, car elle n’a pas pu en user normalement, devant constamment recharger la batterie avec le risque qu’à chaque utilisation le véhicule ne redémarre pas, plusieurs voyants et messages s’affichant constamment.
Elle précise que malgré les changements de batteries intervenus sur le véhicule, les difficultés ont perduré. Elle souligne à cet égard que le véhicule est immobilisé depuis le 30 décembre 2023 et qu’elle n’a pas été en mesure de l’utiliser, raison pour laquelle elle a été contrainte d’acquérir un autre véhicule.
Elle soutient par conséquent que le problème électrique constitue un vice qui a rendu le véhicule impropre à son usage, et précise que si elle en avait eu connaissance, elle n’aurait pas acquis le véhicule litigieux, la diminution de l’usage du véhicule étant substantielle.
Elle indique par ailleurs que la responsabilité de Monsieur [Y] [A] est également engagée sur de fondement du défaut de conformité au titre des dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et non sur le fondement de l’article 1604 du code civil. Elle affirme que le défaut est apparu dans le délai de 12 mois et est donc présumé exister au moment de la délivrance du véhicule, la défectuosité électrique constituant un défaut rendant le véhicule impropre à son usage attendu.
Enfin elle sollicite la réparation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral qui découlent de l’existence du défaut sur son véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 03 mars 2025, Monsieur [Y] [A] demande au tribunal de :
débouter Madame [U] [X] de l’intégralité de ses demandes ; décerner acte à Monsieur [Y] [A] qu’il réitère son offre de faire réparer à ses frais le véhicule. statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’exerce plus depuis le 31 décembre 2023 son activité de négociant en véhicules d’occasion sous l’enseigne [T] [K], pour des raisons de santé.
Il confirme avoir vendu à Madame [U] [X] le véhicule litigieux et reconnait l’existence d’un problème électronique affectant le véhicule, tout en précisant que ce problème ne s’est manifesté qu’après la vente du véhicule, qu’il avait lui-même acquis le 06 avril 2023.
Il expose que le problème affectant le véhicule ne peut à la fois être qualifié de vice caché et d’un défaut de conformité. En tout état de cause, il souligne que l’expertise amiable, si elle a qualifié le défaut de vice caché, n’a pas déterminé la gravité de la panne ni sa réparabilité. Il souligne à ce titre que rien n’établit que le véhicule est impropre à son usage, celui-ci ayant parcouru entre le 28 avril 2023 et le 2 novembre 2023 près de 9.269 kilomètres. Dès lors, il conclut que le véhicule n’est pas atteint d’un vice caché.
Enfin il rappelle qu’il a proposé à plusieurs reprises de procéder à une recherche de panne ainsi qu’à la réparation du véhicule à ses frais et réitère sa proposition.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 février 2026 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 12 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l’espèce, Madame [U] [X] invoque indifféremment au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, l’existence d’un vice caché ainsi qu’un défaut de conformité. En l’absence de hiérarchisation de ses demandes, il convient dans un premier temps, conformément aux arguments développés dans ses conclusions, de vérifier si l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés est recevable pour envisager à titre subsidiaire, l’action en résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité.
1.1. Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ainsi il résulte de ce texte qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché, de sa méconnaissance du vice et de son antériorité au contrat de vente.
Il est constant que pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue (Cass. Com., 5 juil. 2023, n° 22-11.621).
En l’espèce, la cession du véhicule litigieux est intervenue entre l’entreprise [T] [K] représentée par Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [X] conformément à la facture d’achat du 28 avril 2023.
Il est constant que Monsieur [Y] [A] est un professionnel de la vente automobile. En cette qualité, il était irréfragablement présumé connaître les vices de la chose vendue.
Il importe peu qu’il ait cessé son activité professionnelle sous l’enseigne [T] [K] à ce jour, dès lors qu’au moment de la vente, il l’exerçait à titre individuel, en son nom personnel.
Il est constant également que Madame [U] [X] est une cliente non professionnelle.
Suite à la cession le véhicule a connu plusieurs pannes, ce qui n’est pas contesté par les parties.
A cet égard, le procès-verbal d’expertise contradictoire amiable en date du 03 novembre 2023, dont les constatations ne sont pas contestées par les parties, mentionne que le véhicule litigieux n’a pu démarrer qu’à l’aide de pinces de batterie. Il est également précisé dans l’onglet constatations que « la batterie n’est pas conforme aux préconisations constructeur, les cosses de batteries sont serrées, la batterie est complètement déchargée, a l’aide d’un booster le véhicule démarre correctement. Au régime de 1500 TR/MINT des messages d’alertes apparaissent au tableau de bord ».
L’expert conclut que le véhicule « souffre d’une avarie électrique persistante. Malgré les différentes interventions réalisées antérieurement à la vente, l’avarie électrique n’a pu être solutionnée. […] Il est certain que le véhicule est affecté d’une avarie majeur électrique, non réparée à ce jour et rendant le véhicule impropre à l’usage. Le désordre est donc apparu antérieurement à la vente et non décelable par un acheteur néophyte. Par conséquent, répondant à la garantie des vices cachés considérons que la responsabilité du vendeur [T] [K] est pleinement engagée ».
Ainsi, selon l’expert, qui a retracé l’historique des réparations et contrôles du véhicule, montrant plusieurs interventions liées à la panne ou à la décharge de la batterie, en 2019 puis 2021, le défaut électrique persistant du véhicule était bien présent avant la vente.
Il ne pouvait être décelé par un acquéreur profane, et ce d’autant moins que le jour de la vente, il a été communiqué à Madame [U] [X] un contrôle technique en date du 18 avril 2023 effectué par l’entreprise Autovision mentionnant uniquement deux défaillances mineures, sans autre indication de l’existence de défaillances relativement au véhicule.
L’expert qualifié le défaut électrique persistant du véhicule de vice caché, le véhicule étant impropre à l’usage, en raison des pannes antérieures qui se sont poursuivies sans être solutionnées.
Cette analyse est à mettre en perspective avec les constats effectués lors du remorquage du véhicule auprès du garage Profil Plus, le 6 mai 2023, soit huit jours après l’acquisition, en raison de problèmes électroniques. Il était alors constaté que les cosses de la batterie étaient desserrées, mais que : « Dès la reprise du véhicule, les problèmes ont repris : les voyants « aide parking à démarrer » + « aide au démarrage à contrôle » + « stop risque casse moteur » + « alerte sortie de voir activée » s’allument de manière intempestive ».
Cette analyse est confortée par le bilan électronique calculateur effectué par la Société Electricité Automobile qui est intervenue sur le véhicule litigieux. La Société Electricité Automobile a ainsi confirmé par courrier en date du 12 octobre 2023, que le véhicule présentait une anomalie sérieuse : « Nous avons pu constater via les défauts retrouvés au bilan électronique et les tests que nous avons effectués qu’il s’agissait d’une panne complexe (tous les radars restent en défaut) et précise s’agissant de déterminer l’origine de la panne que cela nécessiterait « beaucoup d’heures de main d’œuvre sans garantie de réussite ».
Il ressort de ce qui précède que le véhicule est atteint d’un vice majeur portant sur une problématique électronique générale. Ainsi, la gravité de la panne est avérée de même que l’absence de réparabilité du véhicule, la panne perdurant depuis plusieurs mois, sans que les différents garages et intervenants pourtant spécialisés ne trouvent l’origine précise du vice. Ainsi, sans booster et sans pince, le véhicule n’est pas en capacité de démarrer et des voyants apparaissent de manière intempestive, ce qui crée un risque pour la sécurité à bord.
Monsieur [Y] [A] indique qu’il a proposé à Madame [U] [X] par sms en date du 04/10, dont l’année n’est cependant pas spécifiée, de procéder au changement de la batterie du véhicule. Cependant, il ressort du rapport d’expertise et de l’historique de réparation du véhicule litigieux que malgré plusieurs changements de batterie intervenus et malgré le resserrement des cosses, les pannes ont persisté. Dès lors, la proposition de réparation faite par Monsieur [Y] [A] n’était pas de nature à remédier au vice majeur, son intervention antérieure portant sur le changement de batterie n’ayant par ailleurs pas permis de solutionner le défaut. En tout état de cause, il paraît utile de rappeler qu’en présence d’un vice caché, l’acquéreur dispose d’une option entre action rédhibitoire et estimatoire, sans avoir à se justifier.
Dès lors les désordres identifiés par l’expert apparaissent bien comme étant antérieures à l’acquisition du véhicule par Madame [U] [X], acheteuse profane qu’elle ne pouvait déceler et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de résolution de la vente du véhicule litigieux.
2. Sur la restitution de la chose et du prix
L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
La résolution de la vente pour vices cachés emporte ainsi l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.
En l’espèce, la résolution de la vente ayant ci-dessus été ordonnée, Madame [U] [X] est bien fondée à obtenir le remboursement du prix de vente du véhicule, soit la somme de 9.990 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [X] la somme de 9.990 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Madame [U] [X] devra par ailleurs restituer le véhicule de marque Renault modèle Scénic immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Y] [A], ce dernier devant assumer l’ensemble des frais afférents à la reprise du véhicule et ce, dans un délai d’un mois compter de la signification du présent jugement, la chose étant immobilisée en raison du vice.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte en revanche, à défaut de reprise du véhicule dans ce délai de deux mois par Monsieur [Y] [A], Madame [U] [X] sera autorisée à procéder à la destruction du véhicule de marque Renault modèle Scénic immatriculé [Immatriculation 1].
3. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il sera rappelé qu’en qualité de vendeur professionnel, Monsieur [Y] [A] est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose, de sorte qu’il doit être tenu des dommages et intérêts envers Madame [U] [X] dès lors que les dommages subis présentent un lien direct et certain avec le vice (Cass. Com., 5 juil. 2023, n° 22-11.621).
3.1. Sur la réparation du préjudice matériel
Madame [U] [X] sollicite le remboursement des frais de réparation qui ont été rendus nécessaires du fait du vice caché affectant son véhicule à hauteur de 188,92 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [U] [X] qu’elle a réglé une facture d’un montant de 45 euros pour un bilan électronique du véhicule et une facture de remplacement de batterie du véhicule pour un montant de 143,92 euros.
Ces dépenses sont directement en lien avec le vice caché affectant le véhicule litigieux et ont été rendues nécessaires pour continuer à faire fonctionner le véhicule et pour déterminer l’origine du trouble, de sorte qu’elles devront être remboursées par Monsieur [Y] [A].
Par conséquent, Monsieur [Y] [A] sera condamné à payer à Madame [U] [X] la somme de 188,92 euros en remboursement des frais exposés pour le véhicule.
Par ailleurs, Madame [U] [X] sollicite le remboursement de la prise en charge du coût des cotisations d’assurance, suite à l’immobilisation de son véhicule le 30 décembre 2023. Si elle a procédé à une réduction de ses garanties d’assurance dès l’immobilisation du véhicule en tant que non roulant, elle indique avoir exposé des frais injustifiés du fait du vice caché.
Elle produit à la procédure une attestation de paiement de cotisations d’assurance au titre de l’année 2023/2024 dont il ressort qu’elle a réglé 56,31 euros au titre de sa cotisation mensuelle d’assurance pour le mois de janvier 2024 et la somme de 141,84 euros (23,64 euros x 6) pour la période allant du mois de février 2024 au mois de juillet 2024.
L’attestation produite est datée du 24/07/2024 et aucun autre document n’a été transmis à la procédure pour justifier de la poursuite du paiement des cotisations au titre de l’assurance du véhicule litigieux au-delà de cette période.
Ainsi, il convient de retenir comme base d’indemnisation, la somme totale de 198,15 euros (56,31 + 141,84).
Par conséquent, Monsieur [Y] [A] sera condamné à payer à Madame [U] [X] la somme de 198,15 euros en remboursement des frais d’assurance.
3.2. Sur la réparation du préjudice de jouissance
Madame [U] [X] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à raison de 15 euros par jour, soit 44 jours du 30 décembre 2023 au 23 février 2024.
Elle justifie qu’en raison du vice caché qui l’affecte et malgré le changement de la batterie, le véhicule de Madame [U] [X] est immobilisé depuis le 30 décembre 2023. Elle justifie avoir acheté un nouveau véhicule le 12 février 2024. Elle a donc subi un préjudice de jouissance pendant cette période puisqu’elle a été privée de toute possibilité d’utiliser son véhicule, quel qu’en soit l’usage. Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 15 euros par jour.
Il sera donc fait droit à sa demande et une somme de 660 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice de jouissance.
3.3. Sur la réparation du préjudice moral
Madame [U] [X] soutient avoir subi un préjudice moral du fait des très nombreux désagréments occasionnés par les pannes du véhicule. Elle indique que la situation a entraîné des frais, ainsi que du stress et des contrariétés en raison de la gestion de cette affaire.
Madame [U] [X] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, Madame [U] [X] a roulé avec un véhicule qui, dès son acquisition, ne fonctionnait pas normalement en raison de la présence d’un vice caché affectant son utilisation normale et notamment un problème électronique persistant. Elle a dû faire remorquer, réparer et diagnostiquer son véhicule à plusieurs reprises. Par ailleurs, elle a dû organiser les démarches d’expertise avec son assureur ainsi qu’avec son avocat concernant la présente procédure.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [U] [X] qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [Y] [A] sera condamné à payer à Madame [U] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [A] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser à Madame [U] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault modèle Scénic immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 avril 2023 entre Madame [U] [X] et Monsieur [Y] [A] ;
DIT en conséquence que Monsieur [Y] [A] devra restituer le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 9.990 euros à Madame [U] [X], et le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que Madame [U] [X] devra restituer le véhicule de marque Renault modèle Scénic immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [Y] [A], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
AUTORISE Madame [U] [X] à procéder à la destruction du véhicule de marque Renault modèle Scénic immatriculé [Immatriculation 1] à défaut de reprise du véhicule par Monsieur [Y] [A] dans ce délai de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice matériel :
188,92 euros au titre des frais exposés pour le véhicule ;198,15 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [X] la somme de 660 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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