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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN3V
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02041 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN3V
NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à Me Jean-barthélémy MARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCIV LA HALLE, société civile de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE [Localité 4] 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Autorisée à assigner selon la procédure du référé d’heure à heure, par acte en date du 22 octobre 2024, la SOCIÉTÉ SCICV LA HALLE a fait assigner la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour :
suspendre l’échéance du 16 février 2024 du prêt 00001649607 pour une durée de 14 mois à compter du 20 novembre 2024,
suspendre la déchéance du terme du prêt pour 14 mois,
en toute hypothèse,
ordonner que les sommes ne portent pas intérêts pendant la période de suspension,
suspendre toute inscription aux fichiers de la banque de France notamment au fichier des incidents de crédit sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
octroyer un délai de 14 mois au demandeur pour s’acquitter des sommes qu’elle pourrait devoir à la Caisse du crédit agricole,
La SOCIÉTÉ SCICV LA HALLE a réitéré ses prétentions lors de l’audience du 05 novembre 2024. Elle ajoute avoir déjà bénéficié d’un délai de suspension de 8 mois selon ordonnance du 20 mars 2024.
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 ne s’oppose pas à ces demandes, mais réclame débouté de la seule demande qui concerne l’inscription au FICP. En tout état de cause, elle demande la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L’article 510 du code de procédure civile alinéa 2 permet au juge des référés d’accorder des délais en cas d’urgence. Ce fondement ne concerne que les décisions de justice déjà rendues.
Dans le cas d’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, le juge peut accorder un délai.
Il résulte des éléments produits que la SOCIÉTÉ SCICV LA HALLE porte une opération immobilière [Adresse 1] et que pour cela, un prêt 00001649607 a été accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 de 673 000 euros pour une durée de 24 mois dont 23 échéances en franchise de capital et 1 échéance intégrant le remboursement du capital et les intérêts en février 2024.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre de ce projet, des difficultés se sont fait jour pour obtenir les autorisations administratives nécessaires pour la construction de deux villas, ce qui a abouti à une modification de projet.
Plusieurs échanges de courriers ou courriels ont eu lieu entre les parties entre octobre et novembre 2023.
La dernière échéance du mois de février 2024 ne pouvant être honorée du fait de l’indisponibilité de fonds nécessaires pour n’avoir pas pu débuter le programme faut d’acquéreur.
La demanderesse estime que cette difficulté est également dûe au non accord de la banque pour proroger le prêt. Plusieurs demandes ont en effet été formulées en ce sens.
La banque, si elle a estimé dans un premier tempsqu’elle n’avait pas eu communication d’éléments financiers concrets et sérieux permettant de justifier une prorogation du terme du prêt, elle admet désormais cette difficulté et déclare ne pas s’opposer à cette demande d’autant que le juge des référés y avait fait droit dans son ordonnance du 20 mars 2024.
Au vu du contexte, il sera alloué des délais à la demanderesse de 14 mois afin d’aller au maximum du délai légal de 24 mois. Les pouvoir du juge des référés ne lui permettent pas de faire droit aux autres prétentions de la demanderesse, notamment celle à l’inscription au FICP laquelle présente un caractère automatique et résulte d’une obligation légale de déclaration.
L’équité et le contexte de la situation ne commandent pas de condamner une des parties à un article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à charge de la SOCIÉTÉ SCICV LA HALLE qui sollicite et se voit octoyer les délais.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Robin PLANES, premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publique par mise à disposition au greffe et contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons suspension de l’échéance du 16 février 2024 du prêt n° 00001649607 pour une nouvelle période de 14 mois non renouvelable consécutive à celle accordée selon ordonnance du 20 mars 2024, à compter de la présente décision,
Rejetons toutes les autres demandes de chacune des parties,
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIÉTÉ SCICV LA HALLE aux entiers dépens de la présente instance
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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