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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. AU FIL DE FLEURS |
Texte intégral
N° RG 25/05132 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/05132 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.R.L. AU FIL DE FLEURS
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AU FIL DE FLEURS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-26977, non daté, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL AU FIL DE FLEURS, une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit une tablette Senor SN 100, fournis par la société ARC EN CIEL, et moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 264.96 euros TTC.
Suivant contrat numéro 03-19788, accepté le 19 janvier 2015 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SARL AU FIL DE FELURS, une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un socle Image Runner Advance 1133, fournis par la SARL OPTION NUMERIQUE, et moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 30.00 euros HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 15 janvier 2015 par la SARL AU FIL DE FLEURS.
Faisant valoir que la SARL AU FIL DE FLEURS a cessé de régler les loyers à compter du 1er avril 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée des contrats de location par courriers recommandés des 14 septembre 2020 et 15 octobre 2020 après mises en demeure demeurées infructueuses d’avoir à régularisation la situation d’impayés des 115 et 18 juin 2020.
Selon exploit délivré le 1er avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL AU FIL DE FLEURS devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location et de restitution du matériel donné en location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
S’agissant du contrat n°100-2697 :
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 1854.72 euros au titre des loyers échus et la somme de 31.51 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 4857.60 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 15 octobre 2020,
S’agissant du contrat n°83-19788 :
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 216.00 euros au titre des loyers échus,
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 210.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 14 septembre 2020,
En tout état de cause :
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à restituer le matériel objet des contrats de location et ses accessoires et selon facture, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL AU FIL DE FLEURS en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier les contrats de location sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales par courriers recommandés des 14 septembre 2020 et 15 octobre 2020 en raison d’impayés de loyers à compter 1er avril 2020. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location sur le fondement des articles 8 à 13 des conditions générales du contrat de location.
La SARL AU FIL DE FLEURS, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du contrat de location n°100-26977 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 à 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL AU FIL DE FLEURS n’est pas produite étant relevé que cette dernière n’est pas contestée étant relevé que la défenderesse a réglé les loyers mensuels jusqu’au 1er avril 2020,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10349.78 euros TTC auprès de la société ARC EN CIEL du 13 août 2018,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 840.88 euros en date du 18 juin 2020 dont l’avis de réception a été signé le 30 juin 2020,
— la lettre de résiliation du contrat du 15 octobre 2020, dont l’avis de réception a été présenté et signé 23 octobre 2020 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1854.72 au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020, et la somme de 4857.60 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-1854.72 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de présentation de la mise en demeure notifiant la résiliation du contrat de location,
-4857.60 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location, soit une tablette Senor SN [Cadastre 1], sera ordonnée aux frais de la SARL AU FIL DES FLEURS sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
S’agissant du contrat de location n° 03-19788 :
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 à 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL AU FIL DE FLEURS le 15 janvier 2015,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1904.76 euros TTC auprès de la SARL OPTION NUMERIQUE du 15 janvier 2015,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 148.77 euros en date du 15 juin 2020 dont l’avis de réception a été signé le 19 juin 2020,
— la lettre de résiliation du contrat du 14 septembre 2020, dont l’avis de réception a été présenté et signé 17 septembre 2020 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 216.00 au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er septembre 2020, et la somme de 210.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-216.00 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de présentation de la mise en demeure notifiant la résiliation du contrat de location,
-210.00 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location, soit un socle Image Runner Advance 1133, sera ordonnée aux frais de la SARL AU FIL DES FLEURS sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires.
La SARL AU FIL DE FLEURS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation des contrats de location conclu entre les parties ;
S’agissant du contrat de location n°100-26977 :
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1854.72 euros (mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante-douze centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4857.60 euros (quatre mille huit cent cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause soit une tablette Senor SN 100 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
S’agissant du contrat de location n°03-19788 :
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 216.00 euros (deux cent seize euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 210.00 euros (deux cent dix euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause soit un socle Image Runner Advance 1133 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AU FIL DE FLEURS aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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