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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juil. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHXU
N° de minute :
[X] [K],
[W] [U] épouse [K],
[Y] [A],
[D] [O] épouse [A]
[H] [T],
[P] [C],
[G] [L]
c/
Société PV CP CITY
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [W] [U] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [D] [O] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1960
Monsieur [H] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparants
DEFENDERESSE
Société PV CP CITY
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 31 mai 2024, les époux [K], les époux [A], Messieurs [T], [C] et [L] , propriétaires chacun d’un appartement donné à bail commercial à la société PV-CP CITY dans sa résidence ADAGIO ACCESS de [Localité 13], ont fait assigner en référé la société PV-CP CITY aux fins de voir principalement :
— prononcer la résiliation judiciaire constater la résiliation judiciaire de chacun des cinq baux commerciaux aux torts du preneur
constater la résiliation de chacun des baux à compter du 31 mars 2023
— ordonner l’expulsion du preneur
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation
— subsidiairement, désigner un expert pour donner son avis sur l’indemnité d’éviction et sur l’indemnité d’occupation
— condamner PV-CP CITY à leur payer 2000 euros chacun d’indemnité de procédure et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 18 novembre 2024 sur demande due la société PV-CP CITY.
A l’audience du 18 novembre 2024, le juge a relevé d’office une fin de non -recevoir au vu de la saisine du juge du fond, et a renvoyé l’affaire au 9 avril 2025 pour production de l’assignation au fond.
A l’audience du 9 avril 2025 les époux [A] et les époux [K] ont soutenu des conclusions de désistement d’instance qu’ils avaient communiqué le 28 mars 2025.
Messieurs [T], [C] et [L] n’ont pas comparu et n’ont pas fait savoir le motif de leur absence.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société PV-CP CITY demande au juge des référés principalement de se déclarer incompétent, le tribunal judiciaire de Nanterre étant déjà saisi au fond d’une demande de fixation d’indemnité d’éviction, et d’une demande d’expertise, dans le cadre des 3 procédures au fond pendantes devant lui, et de condamner Messieurs [T], [C] et [L] à lui payer 1500 euros chacun de frais irrépétibles.
Elle indique avoir été locataire des demandeurs dans le cadre de l’exploitation de sa Résidence hôtelière Adagio Access d'[Localité 12], avoir été notifiés d’un refus de renouvellement du bail par acte du 23 septembre 2022 avec effet au 1er avril 2023 ; qu’elle a assigné au fond les demandeurs les 7 mars et 11 mars 2024 afin de voir fixer l’indemnité d’éviction due par ces derniers et subsidiairement, ésigner un expert judiciaire. Elle souligne que les époux [K] et [A] ont compris que leur action était irrecevable et se sont désistés, et qu’elle ne comprend pas pourquoi les autres demandeurs ne l’ont pas fait, ce qu’il l’a obligée à prendre des conclusions et à venir à l’audience, raison pour laquelle elle sollicite une indemnité de procédure.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera indiqué à titre liminaire que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens d code de procédure civile et qu’il n’y sera donc pas répondu dans le dispositif.
Il convient tout d’abord de constater le désistement des époux [K] et des époux [A], désistement effectué avant les conclusions de la défenderesse, qui l’accepte au demeurant, et qui est donc parfait.
Messieurs [T], [C] et [L], demandeurs à l’instance, n’ayant pas comparu lors de cette audience de renvoi, il sera constaté qu’ils abandonnent leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui se sont désistés ou ont abandonné leurs demandes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Messieurs [T], [C] et [L] n’ayant pas prévenu la défenderesse qu’ils abandonneraient leurs demandes et l’ayant ainsi contrainte à rédiger et soutenir des conclusions à l’audience, seront condamnés à payer à la société PV-CP CITY la somme de 1200 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance des époux [K] et des époux [A], et disons que ce désistement est parfait,
CONSTATONS que Messieurs [T], [C] et [L] abandonnent leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Messieurs [T], [C] et [L] à payer à la société PV-CP CITY la somme de 1200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 03 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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