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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ2A
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à Me Vaneecloo
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc à [13]
— 1 ccc à ELSM
— 1 ccc à Expert
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Agathe BEAUCHEMIN-KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [R] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : [D] DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2022, M. [D] [V], employé par la société [18] en qualité de projection électricité instrumentation, a été victime d’un accident de travail déclaré en ces termes : « activité de travail habituelle – Monsieur déconnecte un pneumatique électrovanne. Il déclare s’être tapé la main sur une partie saillante de l’armoire ».
Le 10 février 2022, la [11] (ci- après la [13]) a notifié à la société [18] sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime M. [D] [V], au titre de la législation professionnelle.
Son état séquellaire a été déclaré consolidé au 14 octobre 2022. Son taux d’incapacité permanente a été fixée à 4% le 15 octobre 2022.
La société [18] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [12]) de la [10] (ci-après la [13]) de l’Artois d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [D] [V] des suites de son accident de travail du 27 janvier 2022. La commission l’a déboutée par décision implicite.
Par requête expédiée le 10 juillet 2023, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la société [18] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
dire et juger que les soins et arrêts de travail prescrit à M. [D] [V] à compter du 27 janvier 2022 ne bénéficient as de la présomption d’imputabilité et doivent être déclarés inopposables à la société [18] ;
Á titre subsidiaire :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] ainsi que des pièces communiquées par les parties Communiquer l’ensemble de ces pièces au médecin désigné par la requérante : Docteur [H], Entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d’expertise sur pièces, Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident de travail ;Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas dire à partir de quelle date est revenu au statu quo ante ou a recommencé a évolué pour son propre compte, Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ; Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte
Condamner la [14] au versement de la somme de 2000 euros à la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la [11] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire la société [18] mal fondée ;
la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la demande en inopposabilité
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [10] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
Cependant, il ne suffit pas que l’affection préexistante soit simplement révélée par l’accident. Il est en outre nécessaire que cette affection en soit aggravée, ce qui n’est pas le cas lorsque l’accident a seulement provoqué les premières manifestations d’une pathologie préexistante.
* * *
En l’espèce, M. [D] [V] a été victime d’un accident de travail le 27 janvier 2022. Les arrêts de travail prescrits des suites de cet accident ont été indemnisés par la [14] jusqu’au 17 septembre 2022, et les soins pris en charge jusqu’au 14 octobre 2022.
La société [18] soutient que d’une part, l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse ne sont pas intégralement imputables à l’accident du 27 janvier 2022. Elle considère qu’il n’y a pas de continuité de soins et symptômes car les lésions évoquées dans les certificats médicaux sont de nature différente de celles constatées et déclarées par le salarié le jour de son accident du travail et les lésions constatées le 15 avril 2022 ne sont pas intervenues dans un temps voisin de l’accident du travail.
D’autre part, la société [18] considère que la durée des arrêts de travail de M. [D] [V], soit 8 mois est excessive au vu des lésions déclarées.
La requérante fait référence à l’avis du docteur [H], son médecin conseil, du 27 décembre 2022 qui relève :
« Le 15/04/2022, un certificat de prolongation mentionne une section de l’extenseur du majeur et de l’index… avec nouveau certificat de prolongation de 2 mois…
Complications ? suivi d’un nouvel arrêt de travail de 2 mois !!! avec reprise le 17/9/2022….. »
Il conclut :
« Avec le peu de documents, que nous possédons ce jour, il est difficile d’avoir un avis tranché. Cependant nus sommes surpris des certificats de prolongation fait de 2 mois en 2 mois et de la longueur de l’arrêt de travail. Un complément d’informations parait nécessaire..en effet 233 jours d’arrêt pour une section de l’extenseur du majeur et de l’index ce la main droite parait disproportionné par rapport à ce qu’alloue le guide d’arrêt de travail pour de telles lésions….. ».
Elle se réfère également à un second avis du docteur [H] en date du 14 mars 2023,au terme duquel il conclut, postérieurement aux pièces adressées initialement à la commission médicale de recours amiable :
« A la lumière de la lecture des certificats d’arrêt de travail, on constate qu’il n’y a pas eu de complication, qu’il a été opéré le jour même.
On comprend moins bien les arrêts de deux mois en deux mois et cet arrêt interminable….
On sait que les séquelles sont a minima voir inexistantes ou très minimes ;
S’agissant de deux doigts, en suivant le guide d’arrêt préconisé par la [21] , on pourrait tolérer un arrêt un peu supérieur à 70 jours, mais de toute façon inférieur à 90 jours (quatre vingt dix) ».
Il convient de relever qu’à la lecture de l’avis du docteur [H], il est constant que ce dernier a pris connaissance :
de la déclaration d’accident du travail du 28 janvier 2022, du certificat médical initial du 27 janvier 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 février 2022, des certificats médicaux de prolongations établis du 24 février 2022 au 16 septembre 2022, justifiant de la prescription d’arrêts de travail jusqu’au 17 septembre 2022, date de reprise du travail et de soins jusqu’au 14 octobre 2022.
Il apparaît dès lors que la [14] a justifié auprès de la société [18] de la continuité des symptômes et des soins de M. [D] [V] pris en charge des suites de son accident du 27 janvier 2022.
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident, ce que ne fait pas la société [18].
S’agissant de la durée des soins et arrêts de travail, le docteur [H] fait référence à un avis de la Haute autorité de la santé communiqué par l’Assurance Maladie qui fixe, selon le type d’emploi, les durées de référence des arrêts de travail selon la nature de la section (partielle ou complète) et selon la localisation de la lésion (tendon extenseur ou tendon fléchisseur) de 21 jours à 84 jours.
La Caisse rappelle que ce référentiel n’a qu’une seule valeur indicative et que le simple fait de s’interroger sur la durée des arrêts de travail en se prévalant de cet avis, ne constitue pas un commencement de preuve de l’existence sérieuse d’une cause étrangère au travail.
Il résulte des éléments versés par les parties que l’accident du travail dont a été victime M. [D] [V] a été pris en charge du 27 janvier 2022, date de l’accident au titre des arrêts de travail jusqu’au 17 septembre 2022, date de reprise du travail et des soins jusqu’au 14 octobre 2022, soit 233 jours.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 27 janvier 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
La société [18] n’apporte aucun nouvel élément de preuve selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à l’accident du 27 janvier 2022, alors que cette preuve lui incombe.
Sur la demande d’expertise médicale judicaire
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-1 du même code, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
* * *
En l’espèce, la société [18] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire soutenant qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale.
Elle s’appuie pour cela sur l’avis du docteur [H], son médecin conseil qui relève le 27 décembre 2022 et qui a déjà été précité :
« Avec le peu de documents, que nous possédons ce jour, il est difficile d’avoir un avis tranché. Cependant nus sommes surpris des certificats de prolongation fait de 2 mois en 2 mois et de la longueur de l’arrêt de travail. Un complément d’informations parait nécessaire..en effet 233 jours d’arrêt pour une section de l’extenseur du majeur et de l’index ce la main droite parait disproportionné par rapport à ce qu’alloue le guide d’arrêt de travail pour de telles lésions….. ».
Ainsi que sur le second avis du docteur [H] en date du 14 mars 2023, au terme duquel il conclut, :
« A la lumière de la lecture des certificats d’arrêt de travail, on constate qu’il n’y a pas eu de complication, qu’il a été opéré le jour même.
On comprend moins bien les arrêts de deux mois en deux mois et cet arrêt interminable….
On sait que les séquelles sont a minima voir inexistantes ou très minimes ;
S’agissant de deux doigts, en suivant le guide d’arrêt préconisé par la [21] , on pourrait tolérer un arrêt un peu supérieur à 70 jours, mais de toute façon inférieur à 90 jours (quatre vingt dix) ».
Compte tenu de ces éléments, de nature à caractériser un litige médical, il est justifié de désigner un expert qui aura pour mission d’analyser l’entier dossier médico-légal de M. [D] [V] aux fins de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la [8] à la suite de l’accident de travail du 27 janviers 2022 et les soins intervenus à ce titre résultent de façon directe et certaine de celui-ci.
Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans l’attente- du rapport d’expertise.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions prévues à l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT
ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ;
DESGINE le docteur
[Z] [P]
DESC Q chirurgie orthopédique et traumatologique, DIU de chirurgie du membre supérieur et de la main,
DIU de chirurgie arthroscopique, DU de microchirurgie
Membre associé de la Société [15] ([20])
Polyclinique de [Adresse 17]
Secrétariat d’Orthopédie
[Adresse 19]
[Localité 5]
[Courriel 16]
pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [D] [V] constitué par la [9] ainsi que des pièces produites par les parties, d’entendre celles-ci dans le respect du contradictoire et de réaliser la mesure d’instruction sur pièces ;
fournir au tribunal tous éléments permettant de :
déterminer la nature des lésions dont a souffert M. [D] [V] et provoquées directement par l’accident du travail du 27 janvier 2022,
déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [D] [V] jusqu’au 17 septembre 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident de travail du 27 janvier 2022,
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident dont M. [D] [V] a été victime le 27 janvier 2022, ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère à l’accident dont M. [D] [V] a été victime le 27 janvier 2022 ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;faire toute observation utile
DIT que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ;
COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat en charge du pôle social ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe suite au dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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