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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSP6
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Léa BOST, avocate au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
N° RG 24/02206 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXA2
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Entreprise MUTLOG GARANTIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francois-Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée 18 août 2021, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) a consenti à Monsieur [H] [R] un crédit personnel n°48371130 de 78.000 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 645,67 euros hors assurance, au taux débiteur fixe annuel de 3%.
Monsieur [H] [R] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) a fait assigner par procès-verbal remis à personne Madame [S] [R], devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [S] [R], ès qualité d’héritière de Monsieur [H] [R] sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation et de l’article 873 du code civil à lui payer la somme en principal de 87.279,56 euros au titre du prêt n°48371130 avec intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 30 septembre 2023, date d’arrêté des intérêts du décompte,
— la condamner également au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée le 6 février 2024 lors de laquelle le renvoi a été sollicité par la défenderesse aux fins de mise en cause de l’assureur.
Madame [S] [R] a fait assigner en intervention forcée suivant procès-verbal remis à personne morale le 15 mai 2024 la société MUTLOG GARANTIES (SIRET 384 253 605 00016) aux fins de :
Au visa de l’article 331 du code de procédure civile :
— juger que Madame [S] [R] ayant droit de M. [H] [R] est recevable et bien fondée dans ses écritures et ses demandes,
— dire recevable et bien fondé l’appel dans la cause de la mutuelle MUTLOG GARANTIES assureur de l’emprunt consenti par la société CFCAL.
L’affaire a de nouveau été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025 après renvois.
La SA CFCAL, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [R] dirigées à l’encontre de la société MUTLOG GARANTIES,
— débouter Madame [R] de sa demande tendant à voir la CFCA déchue de son droit aux intérêts,
— condamner Madame [S] [R], ès qualité d’héritière de Monsieur [H] [R] sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation et de l’article 873 du code civil à lui payer la somme en principal de 87.279,56 euros au titre du prêt n°48371130 avec intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 30 septembre 2023, date d’arrêté des intérêts du décompte,
— la condamner également au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [S] [R], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— la juger recevable et bien fondée en ses écritures,
— ordonner la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le n° de RG 24 00136,
— débouter le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE de ses demandes de condamnation à son encontre,
Subsidiairement :
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— réduire l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 5.8.3 du contrat et L 312-39 du code de la consommation,
En tout état de cause :
— constater la validité du contrat d’assurance et de garantie décès, souscrite par Monsieur [H] [R],
— juger que cette garantie est mobilisable,
— condamner la compagnie MUTLOG a la garantir et relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance, et condamner également ladite compagnie à rembourser les cotisations versées depuis l’origine,
— condamner la société MUTLOG GARANTIES et le CFCAL au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ,
— débouter la société MUTLOG GARANTIES et le CFCAL de toutes demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraires.
La société MUTLOG GARANTIES, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— juger qu’elle est parfaitement fondée à opposer la déchéance de garantie du fait de la nullité du contrat souscrit par Monsieur [R],
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société MUTLOG GARANTIES en ce qu’elles sont infondées
En tout état de cause :
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la jonction des procédures :
Pour la bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 24/00136 et RG 24/02206 sous le numéro le plus ancien, le RG 24/00136.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, l’emprunteur, Monsieur [H] [R] est décédé le [Date décès 2] 2021 de sorte que logiquement aucune échéance a été réglée postérieurement à cette date.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 distribué le 12 octobre suivant, Madame [S] [R] a été informé du montant dû au titre du crédit litigieux par l’emprunteur lors du décès et (elle) a été mise en demeure de régler ce solde de 76.785,95 euros.
Madame [S] [R] ne conteste pas sa qualité d’héritière et n’excipe pas d’une renonciation à la succession de son père. Elle ne saurait cependant être tenue à un quelconque règlement avant d’y avoir été mise en demeure de sorte que c’est cette date de distribution de la mise en demeure qui sera retenue comme date de premier incident de paiement non régularisé.
Compte tenu de la date d’introduction de l’instance le 17 décembre 2023, la demande doit être considérée comme recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter outre l’application d’une clause résolutoire, d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il est admis que le décès n’entraine pas immédiatement l’exigibilité du terme, laquelle peut intervenir à partir du moment où la succession est acceptée et les échéances non réglées par l’ayant droit.
Ainsi, le décès du contractant emporte transmission du contrat à ses héritiers de sorte qu’aucune caducité ou résiliation de plein droit de ce dernier n’intervient. Le décès de l’emprunteur ne saurait provoquer de plein droit la déchéance du terme du prêt, dont le remboursement des échéances incombe aux héritiers.
Le contrat de crédit du 18 août 2021 (article 5.7) prévoit que l’héritier est tenu au paiement de l’entière dette sauf effet le cas échéant de l’assurance décès-invalidité.
Cependant, le prêteur ne saurait être dispensé de l’envoi à l’ayant-droit de l’emprunteur de la mise en demeure préalable de régler les échéances impayées.
En l’espèce, si la société CFCAL produit le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 distribué le 12 octobre suivant à Madame [S] [R] la mettant en demeure de régler le solde du crédit de 76.785,95 euros, aucune mise en demeure préalable est produite.
La déchéance du terme à l’égard de [S] [R] n’est donc pas acquise.
Toutefois, la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Cependant, en l’espèce force est de constater qu’aucune demande subsidiaire n’est formulée à ce titre de sorte que la demande en paiement ne pourra porter que sur les échéances impayées en l’absence de déchéance du terme.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier n’a pas été produit de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité pré vue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation et sollicitée pour un montant de 6.293,22 euros.
Il ressort de l’historique financier et du tableau d’amortissement produits que le montant des 9 échéances impayées en capital (du 4 janvier au 4 septembre 2022 inclus) s’élève à 4.127,62 euros auxquelles s’ajoutent 156 euros d’assurance, soit une créance de 4.283,62 euros.
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le montant susceptible d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, n’est pas inférieur à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [R] au paiement de la somme de 4.283,62 euros au titre des échéances impayés du crédit n° 48371130 consenti à Monsieur [H] [R] suivant offre acceptée le 18 août 2021.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de souligner qu’aucune demande de délais de paiement est formulée par Madame [R].
Sur la recevabilité de l’action de Madame [R] et l’intervention forcée de la société MUTLOG :
L’article 331 du code de procédure civile dispose que le tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] a souscrit un crédit personnel n°48371130 suivant offre acceptée le 18 août 2021 et consenti par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL). Il ressort notamment de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par l’emprunteur que ce dernier (« adhérent ») a souscrit auprès de la société MUTLOG GARANTIES une assurance facultative le couvrant à 100% des risques de décès et perte totale irréversible d’autonomie au titre du contrat groupe n°20201 souscrit par CFCAL auprès de MUTLOG (SIREN 325 942 969) et MUTLOG GARANTIES (SIREN 384 253 605).
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de la société MUTLOG GARANTIES (SIREN 384 253 605).
Sur la demande en garantie de garantie de la société MUTLOG :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son courrier du 4 mars 2024, l’assureur reproche à l’emprunteur des réponses aux questions posées dans le questionnaire santé ayant faussé l’évaluation du risque et excipe d’une fausse déclaration intentionnelle.
La société MUTLOG GARANTIES produit ce questionnaire aux termes duquel elle interroge l’emprunteur sur son historique médical au cours des 10 dernières années notamment aux points 4 5 7 et 8 dudit questionnaire signé le 11 août 2021 par Monsieur [R].
Elle verse aux débats le compte rendu opératoire du chirurgien en date du 27 mai 2017 adressé au médecin de Monsieur [R], le docteur [I]. Il explique que ce dernier a dû subir 2 interventions chirurgicales des 17 mai, laquelle intervention est qualifiée de « complexe » et 25 mai 2017, en détaillant la surveillance médicale quotidienne jusqu’à la 2nde intervention urgente pour une « hémorragie sur arcade pancréatique ». Le chirurgien ajoute assurer les « suites opératoires « jusqu’au retour de son collègue qui « (re)prendra en charge » le patient le 6 juillet. Il ressort de ce compte-rendu que Monsieur [R] a été hospitalisé plus de 24 heures et a fait l’objet d’une surveillance médicale.
En outre, suivant questionnaire signé le 17 octobre 2022 et soumis par la société CBP France, société de courtage et gestionnaire du contrat d’assurance, le docteur [I] mentionne la pathologie antérieure de Monsieur [R] pour l’affection de kyste pédiatrique depuis le 28 mars 2017. Il ne fait mention d’aucune autre altération ou pathologie depuis.
Il convient d’en conclure que la société MUTLOG GARANTIES démontre que Monsieur [R] n’a pas fait état aux points 4 et 5 du questionnaire des 2 interventions chirurgicales des 17 et 25 mai 2017 en raison de sa pathologie, et de la surveillance médicale dont il a fait l’objet, soit moins de 10 ans avant la souscription du crédit et a donc procédé à une fausse déclaration.
Il convient de relever également que la SA CFCAL démontre avoir remis à l’emprunteur la fiche et la notice d’information et de conseil en assurance emprunteur ainsi que le document d’information sur le produit assurantiel.
Par suite, Madame [R] sera déboutée de sa demande de garantie par suite du décès de l’emprunteur dont elle a la qualité d’ayant droit au titre de l’assurance qu’il a souscrite auprès de la société MUTLOG GARANTIES (contrat groupe de la SA CFCAL n°20201).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de la faute de l’assureur au titre des conditions d’admission à l’adhésion des garanties Incapacité temporaire totale et invalidité permanente totale.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, Madame [S] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au profit, respectivement, de la société MUTLOG GARANTIES et de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 24/00136 et RG 24/02206 sous le numéro le plus ancien RG 24/00136,
DECLARE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) recevable en son action,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la société MUTLOG GARANTIES (SIRET 384 253 605 00016),
DIT que la déchéance du terme n’est pas acquise concernant le contrat de prêt n° 48371130 conclu 18 août 2021 d’un montant de 78.000,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, entre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) d’une part et, Monsieur [H] [R], d’autre part,
PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit n° 48371130 conclu 18 août 2021,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL),
CONDAMNE Madame [S] [R], ayant droit de Monsieur [H] [R], à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) la somme de 4.283,62 euros pour solde du prêt n°48371130 en date du 18 août 2021,
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale,
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande de garantie de la société MUTLOG GARANTIES,
DEBOUTE Madame [S] [R] de sa demande fondée sur la faute contractuelle de la société MUTLOG GARANTIES,
CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement de 500 euros au profit de la société MUTLOG GARANTIES (SIRET 384 253 605 00016) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [R] au paiement de 500 euros au profit de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE (CFCAL) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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