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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 23/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Mutuelle HARMONIE, CPAM DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2025
N° RG 23/01624 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YEYD
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [E], [H]
[E], [G] [E],
[V] [O], [W] [E]
C/
Société ALLIANZ IARD, CPAM DES YVELINES, Mutuelle HARMONIE
MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 6 Février 2025.
************
Le 4 avril 2018 à [Localité 11], M [P] [E], âgé de 21 ans, qui effectuait son jogging, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [X], assuré auprès de la société Allianz Iard, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [X] a franchi à vive allure un feu tricolore alors au rouge et a percuté deux piétons alors que ces derniers se trouvaient sur le passage piéton, et que leur feu piéton était vert.
M [P] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] (Allianz) et [F] (médecin conseil de la victime) dont les conclusions en date du 20/11/2029 sont les suivantes :
— blessures subies :
Fracture OPN, plancher orbitaire droit sans incarcération musculaire ni atteinte du canal orbitaire inférieur, de l’arcade dentaire supérieure avec perte de la dent 21,
Fracture déplacée du trochin huméral droit, plaie lève inférieure nécessitant 7 points de suture,
Dermabrasions multiples des deux genoux.
Fracture du scaphoïde gauche
Entorse latérale externe de la cheville gauche.
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
o Total :
Le 4 avril 2018,
Du 13 avril 2018 au 15 avril 2018.
o Classe III (50%) :
Du 5 avril 2018 au 12 avril 2018,
Du 16 avril 2018 au 16 mai 2018.
o Classe II (25%) : du 17 mai 2018 au 17 août 2018,
o Classe I (10%) : du 18 août 2018 au 31 décembre 2018.
— Aide par tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant les périodes de DFT à 50%.
— Souffrances endurées : 3,5/7.
— Préjudice esthétique temporaire : traumatisme facial notable durant 1 mois.
— Consolidation : 31 décembre 2018
— Arrêts de travail imputables : du 4 avril 2018 au 17 août 2018.
— Déficit fonctionnel permanent : 4% (altération de la fonction de l’épaule, gêne respiratoire, retentissement des douleurs possiblement post-contusives de poignet gauche).
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7.
— Incidence professionnelle : pas d’argument médical de nature à expliquer une gêne pérenne notable dans les activités professionnelles.
— Préjudice d’agrément : possible pénibilité dans certaines activités sportives sollicitant le membre supérieur droit.
— Dépenses de santé futures : réserves sur les dents 11 et 22. Renouvellement de la couronne en dent 21 tous les 10/20 ans.
Au vu de ce rapport, M [P] [E], ses parents (M et Mme [G] [E]), sa soeur Mme [W] [E] et sa compagne de vie, Mme [V] [O], par actes en date du 30/01/2023, ont assigné la société Allianz Iard, HARMONIE MUTUELLE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 13/03/2023, M [P] [E] demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 3 495,74 €
— dépenses de santé futures : 2 897,31 €
— pertes de gains professionnels avant consolidation : 3 792,69 €
— pertes de gains professionnels après consolidation : 9 964,17 €
— tierce personne avant consolidation : 1 053 €
— frais divers : 2 034,20 €
— incidence professionnelle : 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 810,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 7 840 €
— souffrance endurées : 8 000 €
— préjudice esthétique : 8 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 8 000 €
— article 700 du Code de Procédure civile :
M [P] [E] sollicite le doublement des intérêts légaux au titre des articles L. 211-9 et l. 211-13 du Code des assurances à compter du 20 avril 2020 sur la totalité des sommes mises à sa charge, en ce compris les remboursements aux tiers payeurs, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, devenu définitif, et la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l’indemnité allouée par le Tribunal en réparation des préjudices subis, à compter du 20 avril 2020 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif.
Mme [H] [E], mère de M [P] [E] et victime par ricochet, sollicite la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence;
M [G] [E], père de M [P] [E] et victime par ricochet, la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
Mme [O], compagne de M [P] [E] et victime par ricochet, la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Mme [W] [E], soeur de M [P] [E] et victime par ricochet, la somme de 3 000€ au titre de son préjudice d’affection.
Chacun des demandeurs sollicite la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Yvelines a informé le tribunal par lettre du 13/02/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 15 614,06 €, soit :
— prestations en nature : 11 959,19 €
— frais futurs dentaires: 705,99 €
— indemnités journalières versées du 05/04/2018 au 17/08/2018 : 2 948,88 €.
La CPAM des Yvelines, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4/7/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur l’implication et sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le 16 janvier 2023, aux termes de son jugement, le Tribunal correctionnel de NANTERRE a déclaré M [X] coupable des faits reprochés, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois entièrement assortis du sursis.
Sur le volet civil, le Tribunal a reçu l’ensemble des parties civiles en leurs constitutions, a
déclaré M [X] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, et l’a donc condamné à indemniser intégralement les préjudices subis par les victimes.
Le Tribunal a également jugé que le véhicule CLIO de M [X] était impliqué dans l’accident survenu le 4 avril 2018, et a rendu son jugement opposable à la compagnie Allianz et commun à la CPAM du 78.
Le droit à réparation intégrale de M [P] [E] ne peut donc être discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M [P] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [P] [E], âgé de 21 et effectuait des études d’ingénieur (Master I) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [P] [E] sollicite la somme de 3 495,74 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 11 959,19 € €.
— la franchise de 77 € sera remboursée à M [P] [E].
— M [P] [E] justifie avoir conservé à sa charge des frais médicaux à hauteur de 3 418,74€.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 3 495,74 €.
— Frais divers
M [P] [E] sollicite la somme de 2 034,20 €.
— au titre des frais kilométriques engagés pour se rendre à ses différentes rendez-vous médicaux, il ressort du tableau établi un nombre de kilomètres parcourus de 3 116 kilomètres entre le 04/04/2018 (date de l’accident) et le 1er/12/2020. M [P] [E] produit aux débats une copie de la carte grise du véhicule avec lequel ces déplacements ont été effectués, faisant état de 6 CV fiscaux.
L’indemnisation des frais kilométriques est décomposée comme suit :
3 116 km x 0,631 € = 1 966,20 €
— M [P] [E] sollicite également le remboursement des frais de parking et péages pour un montant total de 68 €. Ces frais sont justifiés.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 034,20 €.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [P] [E] sollicite une somme de 1 053 €, en prenant en compte un taux horaire de 18€.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1,5 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1,5 h x 18 € x 39 jours = 1 053 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [P] [E] la somme de 1 053 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation du 04/04/2018 au 17/08/2018)
M [P] [E] sollicite une somme de 3 792,69 €.
La CPAM des Yvelines a versé des indemnités journalières du 05/04/2018 au 17/08/2018 à hauteur de 2 948,88 €.
— A l’époque des faits, M [E] effectuait des études d’ingénieur et était en Master 1. Il effectuait ce master en alternance et occupait dans ce cadre le poste d’apprenti RQSE (Responsable Qualité Sécurité Environnement) au sein de la société PLASTIC OMNIUM. Il résulte de l’attestation employeur que sur cette période d’arrêt, M [E] aurait dû la somme de 1 336,02€, après déduction des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Il convient donc d’allouer cette somme.
— Parallèlement, M [E] exerçait un activité de pompier volontaire et a été contraint de suspendre cette activité : il n’a pu la reprendre que le 07/01/2022. Cette activité lui permettait de percevoir une moyenne de 275 € pour chaque garde effectuée.
Il est ainsi dû du 04/04/2018 au 31/12/2018 (consolidation) :
(275 € x 8 mois) + (275 €/30 jours x 28 jours) = 2 200 € + 256,67 € = 2 456,67 €.
Total : 3 792,69 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M [P] [E] la somme de 3 792,69 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
M [P] [E] sollicite la somme de 2 897,31 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM des Yvelines a évalué les dépenses futures à une somme de 705,99 €.
Les experts ont émis des réserves sur les dents 11 et 22, et ont prévu le renouvellement de la couronne en dent 21 tous les 10/20 ans.
La demande de la victime porte sur la couronne implanto-portée en dent 21, facturée 700 € par le docteur [Y] le 06/11/2018.
La prise en charge par l’assurance maladie étant de 75,25 €, il demeure un reste à charge de 624,75 €.
Les experts ont prévu le renouvellement de la couronne tous les 10/20 ans, ce qui correspond à une moyenne de 15 ans. Sur la base d’un renouvellement tous les 15 ans, l’annuité est de :
624,75 € / 15 = 41,65 €.
La facture datant de novembre 2018, le premier renouvellement interviendra en novembre 2033 et M [E] sera alors âgé de 36 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 44,197.
Il est ainsi dû :
44,197 x 41,65 = 1 840,80 €
Soit un total de : 624,75 + 1 840,80 = 2 465,55 € (acquisition + renouvellement viager).
La CPAM prend en charge 705,99 € au titre des frais futurs, somme qu’il convient de déduire.
Il revient dès lors à M [P] [E] la somme de 1 759,56 € au titre des dépenses de santé futures.
— Perte de gains professionnels futurs
M [P] [E] sollicite une somme de 9 964,17 €.
M [E] exerçait au moment des faits, en parallèle de ses études, une activité de pompier volontaire au moment des faits. Du fait de l’accident, M [E] a été contraint de suspendre cette activité, et justifie n’avoir pu la reprendre que le 07/01/2022.
Cette activité lui permettait de percevoir une moyenne de 275 € pour chaque garde effectuée.
M [E] a ainsi subi une perte de gains constituée par les revenus qu’il aurait pu percevoir en qualité de pompier volontaire sur la base d’une moyenne d’environ 275 € pour les gardes effectuées les mois précédents l’accident.
Soit sur la période du 1er/01/2019 au 07/01/2022 (3 ans et 7 jours) il est dû :
[275 € x 36 mois] + [275 € / 30 x 7 jours] = 9 900 € + 64,17 € = 9 964,17 €
Il y a lieu d’accorder à M [P] [E] une somme de 9 964,17 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [P] [E] sollicite une somme de 15 000 €.
Les experts ont noté qu’il n’y avait pas d’argument médical de nature à expliquer une gêne pérenne notable dans les activités professionnelles.
M [P] [E] estime subir une pénibilité accrue dans son activité de pompier volontaire.
Les experts ont motivé le déficit fonctionnel permanent de 4% en évoquant l’altération de la fonction de l’épaule, la gêne respiratoire, et le retentissement des douleurs possiblement post-contusives de poignet gauche. Par ailleurs, les Docteurs [F] et [N] ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, retenant l’existence d’une pénibilité dans certaines activités sportives sollicitant le membre supérieur droit.
On peut donc considérer que la victime subit une pénibilité dans son activité de pompier. Compte tenu du taux de DFP (4%) et de l’âge de la victime à la consolidation (22 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [P] [E] sollicite une somme de 1 810,50 €.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué sur la base d’une somme de 28 € par jour, soit à la somme de :
o 100% le 4/04/2018 et du 13/04/2018 au 15/042018, soit un total de 4 jours,
soit 4 jours x 28 € = 112 €
o Classe III (50%) : du 5/04/2018 au 12/04/2018 (soit 8 jours) et du 16/04/2018
au 16/05/2018 (soit 31 jours), soit un total de 39 jours,
soit 39 jours x 28 € x 50% = 546 €
o Classe II (25%) du 17/05/2018 au 17/08/2018 soit 93 jours,
soit 93 jours x 28 € x 25% = 651 €
o Classe I (10%) du 18/08/2018 au 31/12/2018 soit 136 jours,
soit 136 jours x 28 € x 10% = 380,80 €.
TOTAL : 1 689,80 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 689,80 €.
— Souffrances endurées
M [P] [E] sollicite une somme de 8 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les plaies au visage, la fracture au niveau du membre supérieur droit ostéosynthésée, les soins qui ont suivi, et le retentissement psychologique ayant nécessité un suivi spécialisé.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [P] [E] sollicite à ce titre la somme de 8 000 €.
Les docteurs [F] et [N] ont retenu l’existence préjudice esthétique temporaire,
mentionnant un traumatisme facial notable durant 1 mois (ecchymoses, plaies, fracture de la
dent n°21) et le bras droit en écharpe.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [P] [E] sollicite une somme de 7 840 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant l’altération de la fonction de l’épaule, la gêne respiratoire, retentissement des douleurs possiblement post-contusives de poignet gauche).
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 € et il lui sera alloué une indemnité de 7 840 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [P] [E] sollicite une somme de 4 000 €.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en indiquant la persistance de cicatrice et de la déviation nasale.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [P] [E] sollicite une somme de 8 000 €.
Les Docteurs [F] et [N] ont expressément retenu l’existence d’un préjudice d’agrément subi, retenant l’existence d’une pénibilité dans certaines activités sportives sollicitant le membre supérieur droit.
M [E] justifie de la pratique régulière de la musculation, du footing, de la natation, du badminton, du tennis et du vélo antérieurement à l’accident par la production de plusieurs attestations de proches.
Ces mêmes attestations certifient que si M [E] a pu reprendre certaines activités de manière occasionnelle, il ne peut plus s’adonner à ces activités au même niveau qu’auparavant (natation, course à pied).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 €.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [H] [E], mère de M [P] [E] et victime par ricochet, sollicite la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence ;M [G] [E], père de M [P] [E] et victime par ricochet, la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
Mme [O], compagne de M [P] [E] et victime par ricochet, sollicite la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
Mme [W] [E], soeur de M [P] [E] et victime par ricochet, réclame la somme de 3 000 € au titre de son préjudice d’affection.
1) Sur les demandes au titre des troubles dans les conditions d’existence :
ces troubles ne sont accordés qu’aux victimes par ricochet, dont les conditions de vie sont durablement modifiées. En l’espèce, compte tenu du taux de DFP de 4%, on peut considérer que M [P] [E] ne conserve heureusement que peu de séquelles de l’accident. Les demandes de Mme [H] [E] et de M [G] [E], à ce titre seront donc rejetées.
2) sur le préjudice d’affection :
— Au moment de l’accident, M [P] [E] avait 21 ans, et indique qu’il avait une compagne ; il ne résidait pas chez ses parents. Compte tenu également, des conséquences réduites de l’accident, il convient de rejeter la demande de ses parents (Mme [H] [E] et de M [G] [E]) et de sa soeur (Mme [W] [E]).
— en ce qui concerne le préjudice de sa compagne, il n’est justifié ni de la communauté effective de vie, ni dudit préjudice subi : la demande est ainsi rejetée.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif..
M [P] [E] sollicite un doublement des intérêts du 20/04/2020 au jugement définitif.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 20/11/2019.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 20/04/2020, ce qu’elle n’a pas fait.
Ainsi, il y a lieu de dire que la société Allianz Iard devra payer à M [P] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20/04/2020 et jusqu’au jugement devenu définitif.
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
F) sur les autres demandes
La société Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [P] [E] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 1 500 €.
Les autres demandeurs étant déboutés de leur demande de réparation, il convient de rejeter
également leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M [P] [E] est entier ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [P] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 3 495,74 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 2 034,20 € au titre des frais divers,
— 1 053 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 3 792,69 € au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 1 759,56 € au titre des dépenses de santé futures,
— 9 964,17 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 7 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 689,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154du code civil ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [P] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20/04/2020 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens et qui pourront être recouvrés par Maître Lisa HAYERE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [P] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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