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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 24/08259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/08259 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représenté par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [M] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mutuelle GROUPAMA NORD EST
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD EST, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST, organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 383 987 625, ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOBANET inscrite au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le numéro 302 263 272
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA inscrite au R.C.S de PARIS sous le numéro 332 789 296
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ASM COUVERTURE
[Adresse 33]
[Localité 22]
défaillant
Société de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège est [Adresse 31] à [Localité 30], prise en la personne de son représentant en France, la SAS LEADER UNDERWRITING, prise en sa qualité d’assureur de la société ASM COUVERTURE
[Adresse 32]
[Localité 30] / GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Marion RAES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. VRB VOS RÉALISATIONS EN BOIS au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de Lille Métropole au n°501 558 472
En la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE NST VILCOT MENUISERIE
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ENTREPRISE PERU inscrite au R.C.S d’ARRAS sous le numéro 440 378 271
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société PERU
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CLAUDE KOSSEK CARRELAGE
[Adresse 19]
[Localité 21]
défaillant
Société TPB La SARLU TPB, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au R.C.S de LILLE
METROPOLE sous le numéro 422 351 718, ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualité
audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FERRONERIE RONCQUOISE
[Adresse 29]
[Localité 12]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. VILOGIA PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société VILOGIA PREMIUM
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société VILOGIA PREMIUM
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
Société VDDT ARCHITECTES,
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 7 mars 2018, Monsieur [O] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont fait l’acquisition d’un logement sis [Adresse 5] à [Localité 16] auprès de la société Vilogia Premium, assurée constructeur non réalisateur auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des mêmes assureurs.
La maîtrise d’œuvre a été réalisée par la société VDDT, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
La société Vilogia Premium a notamment confié la réalisation des travaux aux sociétés suivantes :
— Sobanet, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMA SA ;
— ASM Couverture, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company ;
— VRB, titulaire du lot bardage ;
— Sipose, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
— Entreprise NST Vilcot, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
— Entreprise Peru, titulaire du lot cloison doublages, assurée auprès de la SMABTP ;
— Kabane, titulaire des lots chauffage plomberie et électricité assurée auprès de la société Allianz ;
— Claude Kossez Carrelage, titulaire du lot carrelage ;
— Ferronnerie Roncquoise, titulaire du lot Métallerie serrurerie ;
— TPB, titulaire du lot VRD.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 13 novembre 2018, avec réserves.
La réception de l’immeuble a été prononcée le 15 novembre 2018, avec réserves.
Les époux [R] ont dénoncé en 2018 et 2019, pendant la première année d’occupation, plusieurs désordres et non-conformités supplémentaires et se plaignent de la persistance de certains d’entre eux.
Deux procès-verbaux de constat d’huissier ont été établis les 1er mars et 29 octobre 2019 relevant ces désordres.
Le 27 mars 2019, les époux [R] ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage pour plusieurs de ces désordres. Seul un désordre a été repris, l’assureur n’ayant pas fait part de sa position de garantie pour les autres.
Les époux [R] ont alors fait assigner le 12 octobre 2020 la société Vilogia Premium et les sociétés MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés, lequel a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [U] par ordonnance en date du 2 juin 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2024.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 24/08259
Par actes signifiés les 17, 18, 19 et 20 mai 2021, les époux [R] ont assigné la société Millenium Insurance Company Limited, la SASU ASM Couverture, la SA Vilogia Premium, l’EURL Claude Kossek Carrelage, la SARL VDDT Architectes, l’EURL TPB, la SASU Sobanet, la SMABTP, la SMA SA, la SARL Entreprise Peru, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, es qualité d’assureurs de la société Vilogia Premium, la SAS Ferronnerie Roncquoise et la Mutuelle des Architectes Français d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Cette instance a ensuite été réinscrite sous le n° RG 24/08259 suite au dépôt du rapport le 4 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique,
— le 25 octobre 2024 par la société d’HLM Vilogia Premium et les MMA,
— le 18 novembre 2024 par la SASU VRB Vos Réalisations Bois,
— le 21 novembre 2024 par les époux [R],
— le 27 novembre 2024 par la société MIC Insurance,
— le 28 novembre 2024 par la SMA SA, la SASU Sobanet, la SMABTP, la SARL Entreprise Peru et la SARLU TPB,
— et le 2 décembre 2024 par la société VDDT Architectes et la Mutuelle des Architectes Français,
l’ensemble des parties s’est dit favorable à la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/06573 et 24/08259.
La société Ferronnerie Roncquoise n’a formulé aucune observation.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés ASM Couverture et Claude Kossek Carrelage n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 22/06573
Par acte signifié le 28 septembre 2022, la société VRB Vos réalisation Bois a assigné en garantie son assureur, la société Groupama Nord Est.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 18 et 28 novembre 2024, la société VRB Vos Réalisations Bois et la société Groupama Nord Est indiquent au juge de la mise en état être favorables à la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/06573 et n° RG 24/08259.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les époux [R] ont assigné les constructeurs intervenus à la construction ainsi que leurs assureurs dans le cadre d’une instance principale enregistrée sous le n° RG 24/08259, parmi lesquels la société VRB qui entend exercer son recours en garantie contre son assureur dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/06573.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/08259 et RG 22/06573 sous le seul n° RG 24/08259.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/08259 et RG 22/06573 sous le seul n° RG 24/08259 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 mars 2025 pour conclusions des défendeurs en réponse aux écritures des demandeurs suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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