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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02369 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCOO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
Etablissement public [Adresse 9]
C/
[D] [K]
[S] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me Stéphanie DUARTE de la SELARL VPNG
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie DUARTE de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [D] [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par acte prenant effet au 1er juin 2012, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a conclu avec l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] (HABITAT [Localité 12]) une convention de mise à disposition d’un logement de type III situé [Adresse 10] au [Adresse 4], à [Localité 13] d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 326 euros et 84,63 euros de provision pour charges.
Le CCAS a mis à disposition de Madame [D] [K] ce logement dans le cadre d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance effectuée par le Centre Maternel, dont le CCAS est gestionnaire.
Cet accompagnement ayant pris fin, le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne a notifié par courrier en date du 03 avril 2013 à Madame [D] [K] la fin de sa prise en charge en Centre Maternel et lui a demandé de quitter les lieux dès le 12 avril 2013.
Lors du rendez-vous de remise des clés de l’appartement programmé le 12 avril 2013, Madame [D] [K] a manifesté son refus de quitter le logement.
Par courrier en date du 12 avril 2013, le CCAS a informé Madame [D] [K] saisir les services compétents afin de mettre en oeuvre une mesure d’expulsion.
Madame [D] [K] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le CCAS a fait assigner Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] afin de juger que Madame [D] [K] et sa famille sont occupants sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [K] et de tout accupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte journalière provisoire de 500,00 euros à compter de la signification de la décision et pendant une durée de deux mois, et de condamner Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800,00 euros, à compter de la signification de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CCAS fait également valoir que le syndic de la copropriété a reçu plusieurs plaintes concernant des nuisances dont la présence de bouteilles de gaz dans le logement, des nuisances sonores ou encore des menaces à l’encontre du voisinage.
A l’audience du 18 octobre 2024, le CCAS, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions.
Au sein de leurs écritures, ils précisent qu’ils viennent de se voir accorder un logement social, qu’ils vident le logement cette semaine et remettront les clés dès la semaine prochaine.
Ils demandent de débouter le CCAS de l’ensemble de ses demandes et de réserver les dépens pour chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
En vertu des articles 1875 et 1876 du code civil “Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit”.
En vertu de l’article 1888 du code civil “Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée”.
En tous cas, le prêteur peut à tout moment mettre fin au prêt à usage, sous réserve du respect d’un délai raisonnable de préavis.
En l’espèce, Madame [D] [K] a bénéficié du logement par le Centre Maternel, géré par le CCAS, lequel a pour vocation d’assurer une mission d’accueil mère-enfant dans le cadre de la protection de l’enfance, après décison de l’Aide Sociale à l’Enfance. Madame [D] [K] bénéficiait d’une prise en charge au Centre Maternel depuis le 14 octobre 2009 pour ses deux enfants, [J] et [L].
Le CCAS soutient que le logement a été mis à disposition de Madame [D] [K] à compter du 1er juin 2012 pour une durée d’un an.
Ce point n’est pas contesté, cependant, si le contrat de location entre l’OPH de [Localité 12] et le CCAS est fourni, le contrat de mise à disposition entre le CCAS et Madame [K] n’est pas produit de sorte qu’aucune pièce versée aux débats ne prouve qu’un terme était convenu entre les parties.
Toutefois, il ressort des éléments produits par le demandeur que Monsieur [S] [T] a rejoint Madame [D] [K] et ses deux enfants et que la situation de Madame [D] [K] ne relèvait alors plus de la compétence du Conseil Général mais celle de l’hébergement de l’Etat.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que par courrier en date du 03 avril 2013, le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne a notifié à Madame [D] [K] son impossibilité de maintenir son hébergement et de prendre ses dispositions pour quitter les lieux dès le 12 avril 2013.
Un courrier du CCAS en date du 12 avril 2013 informait Madame [D] [K] de son occupation illicite à la suite de son refus de quitter le logement. Par courrier recommandé en date du 07 avril 2021, le CCAS rappelait à Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] que leurs droits étaient expirés et qu’ils occupaient les lieux sans droit ni titre depuis plusieurs années, ne permettant pas au CCAS de placer, dans le cadre de ses missions, une nouvelle famille.
En outre, un commissaire de justice a, selon procès-verbal de constat en date du 15 juin 2021, fait sommation à Madame [D] [K] d’avoir à quitter les lieux, en vain.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2021, le CCAS a de nouveau rappelé à Madame [D] [K] son obligation de quitter les lieux et l’informait être dans l’obligation d’engager une procédure d’expulsion.
Il convient dès lors, en l’absence de terme convenu, de constater que le contrat a pris fin à la suite du courrier notifié à Madame [D] [K] de quitter les lieux dès le 12 avril 2013 et que cette dernière est, malgré les nombreuses interpellations et le délai raisonnable de préavis laissé, sans droit ni titre à poursuivre l’occupation des lieux.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite pour lequel la demande d’expulsion est légitime et la compétence du juge des référés justifiée.
Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] demandent de débouter le CCAS de sa demande en expulsion en affirmant qu’ils viennent de se voir accorder un logement social et qu’ils remettront les clés “dès la semaine prochaine”, sans toutefois préciser de date. Néanmoins aucune pièce ne permet de justifier ces affirmations et force est de constater qu’ils sont, à défaut d’avoir remis les clés, occupants sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner à Madame [D] [K] de quitter les lieux, ainsi qu’à tous occupants de son chef. A défaut de départ volontaire de cette dernière dans le délai de deux mois à la suite d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique en cas de besoin, sans qu’il y ait lieu en revanche au prononcé d’une astreinte qui n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce.
L’expulsion étant ordonnée sur l’absence de titre régulier d’occupation, il n’y a pas lieu d’analyser la demande d’expulsion sur le fondement des troubles anormaux du voisinage dont les causes sont intervenues après la fin du contrat de mise à disposition du logement.
II. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] étant occupants sans droit ni titre, ils seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la signification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, il convient de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue du bien et de son impossibilité de mettre le logement à disposition de bénéficiaires qui remplissent les critères d’attribution.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la convention entre HABITAT [Localité 12] et le CCAS, soit la somme de 410,63 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T], parties perdantes, supporteront les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le procès-verbal de constat du 15 juin 2021.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, il n’y a pas lieu de les condamner au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [D] [K] occupe sans droit ni titre le logement situé Résidence [5] au [Adresse 4], à [Localité 13] depuis le 12 avril 2013 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS le CCAS de sa demande d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le CCAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] à payer au CCAS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 410,63 euros ;
CONDAMNONS Madame [D] [K] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le procès-verbal de constat du 15 juin 2021 ;
DEBOUTONS le CCAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge,
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