Infirmation partielle 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 24 oct. 2024, n° 23/06011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANCO SANTANDER, S.A. N26 BANK AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me BRUN
Me DE BERNIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/06011
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUM
N° MINUTE : 2
Assignation du :
10 et 12 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie CHANDLER,, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. N26 BANK AG
[Adresse 6]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Jean-fabrice BRUN et Hugues MARXUACH de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #N1701
[Adresse 5]
[Localité 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [R] [Y], entre le 23 mars et le 11 juillet 2019, a ordonné à la société N26 BANK, dans les livres de laquelle il détenait un compte de dépôt, de procéder à 13 virements à destination de comptes bancaires situés en Espagne.
Ayant été victime d’une escroquerie et ayant perdu les fonds, Monsieur [R] [Y], par exploit de commissaire de justice des 10 et 12 mai 2023, a assigné la société N26 BANK et la BANCO SANTANDER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnées à lui verser la somme de 125.000 euros, correspondant au préjudice matériel qu’il lui impute, outre la somme de 25.000 euros au titre de son prétendu préjudice moral.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, la SA N26 BANK AG demande au juge de la mise en état de :
“ – SE DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes ou du Tribunal judiciaire de Coutances, au choix du demandeur, pour connaître des demandes formées par Monsieur [R] [Y] à l’encontre de la société N26 BANK ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance”.
Par conclusions en date du 10 Septembre 2024, Monsieur [R] [Y] demande au juge de la mise en état de :
“ A TITRE LIMINAIRE
— PRONONCER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société BANCO SANTANDER S.A.
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour statuer sur le présent litige ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Désigner le tribunal judiciaire de Coutances comme compétent ;
— Renvoyer le présent dossier au tribunal judiciaire de Coutances à l’expiration du délai d’appel ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter les sociétés BANCO SANTANDER, S.A. et N26 BANK AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum les sociétés BANCO SANTANDER, S.A. et N26 BANK AG à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident en date du 22 mai 2024, la société BANCO SANTANDER sollicite l’incompétence des tribunaux français au profit des juridictions espagnoles et une fin de non-recevoir pour prescription.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE,
I. Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. »
Aux termes de l’article 75 du même code : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction, elle demande que l’affaire soit portée »
Aux termes de l’article 81 alinéa 1 du même code : « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Enfin, aux termes de l’article 42 du même code: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis »concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
« Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur.
Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
« Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. »
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
En son article 7.2, le Règlement Bruxelles I bis dispose que :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 de ce même Règlement dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, dans son assignation, Monsieur [Y] recherche la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance.
Ainsi, la pluralité de défendeurs permet à Monsieur [Y] d’assigner les deux banques devant la même juridiction.
La seule différence se situe au niveau du positionnement des banques : l’une a conclu un contrat de convention de compte, l’autre a réceptionné les virements frauduleux.
Cependant, la responsabilité repose sur les mêmes faits : l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français.
Le manquement à l’obligation de vigilance est un manquement commun aux établissements bancaires de sorte qu’il y a lieu de les voir en répondre ensemble.
Les demandes se rapportent donc aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
Par ailleurs, Monsieur [Y] a fait le choix de saisir le tribunal du domicile de la société N26 BANK AG, à savoir, sa succursale située à PARIS.
La société N26 BANK conteste cette décision, considérant que son siège social situé à Berlin en Allemagne se confond avec le « lieu d’administration centrale » et son principal établissement .
La succursale N26 BANK AG à Paris présente cependant tous les caractères d’un établissement principal situé en France : en effet, un extrait du RCS confirme que cette succursale peut prendre des décisions d’administration via un « représentant permanent des activités de la Succursale en France », il a de nombreux pouvoirs en France, l’établissement est inscrit au registre du commerce et des sociétés de PARIS avec le numéro SIRET : 840 460 943 00037.
Il convient par conséquent de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées.
II. Sur la prescription au regard du droit espagnol
L’article 4 du Règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent »
En application de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
Au cas présent, l’appropriation des fonds s’est produite en Espagne, de telle sorte que le lieu où le dommage est survenu est l’Espagne.
De ce fait, au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en application de l’article 4 du Règlement Rome II, le droit espagnol est applicable au présent litige, à l’exclusion du droit français.
La loi espagnole étant applicable au litige avec la société BANCO SANTANDER, la prescription est régie par l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose :
« 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance »
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel il est renvoyé dans l’article 1968 précité, prévoit que : « Celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé ».
Autrement dit, les actions en responsabilité extracontractuelle engagées à l’encontre d’une banque espagnole se prescrivent par un an.
En l’espèce, Monsieur [Y] a déposé plainte le 13 novembre 2019 ; c’est la date du point de départ de la prescription; l’action initiée le 12 mai 2023, soit plus d’un an après le 13 novembre 2019, est donc prescrite.
En conséquence, s’agissant de l’action engagée à l’encontre de la SA BANCO SANTANDER, les demandes de Monsieur [Y] seront déclarées irrecevables car prescrites.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les exceptions d’incompétence soulevées par la N26 BANK et la société BANCO SANTANDER ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [R] [Y] à l’égard de la BANCO SANTANDER ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 28 novembre 2024 à 9h30, pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Montant ·
- Vérification
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Banque ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Trouble ·
- Milieu scolaire ·
- Élève ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Compagnie d'assurances
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Leasing ·
- Cabinet ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Retard ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Assurance accident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Commande ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Lésion
- Adresses ·
- Collocation ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Nationalité française ·
- Contestation ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.