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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02036 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y44Y
N° de MINUTE : 25/00897
S.C.I. CORNIQUEL NOYER
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick HERTRICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0531
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître François LEFORT de la SELASU ATHÉNÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138, plaidant et Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147, postulant
Madame [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître François LEFORT de la SELASU ATHÉNÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138, plaidant et Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147, postulant
S.A.R.L. SOLUTION 2 TMV
domiciliée : chez ERA [Localité 14] – AGENCE DE L’EGLISE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. EXPERT METRIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Maître [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0418
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] ont acquis le 26 juillet 2001 un ensemble immobilier sis à [Localité 14] (93) [Adresse 7], cadastré section AX, n°[Cadastre 2].
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété, à la requête de M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V], suivant acte reçu par Maître [R] [X], Notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) le 3 août 2007.
Aux termes de cet acte, l’ensemble immobilier a été divisé en 7 lots.
Les époux [K] ont effectué une surélévation du bâtiment C en créant une pièce et une terrasse au premier étage, sans avoir au préalable demander une autorisation d’urbanisme, ni demander l’autorisation des copropriétaires réunis en assemblée.
En vue de la vente des lots dépendant de cet ensemble immobilier, les époux [K] ont fait établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division, par la société par actions simplifiée Expert Metric, géomètre-expert, le 15 juin 2020.
Ce projet prévoit la création des lots 8 à 15 et notamment du lot n°11 issu de la réunion du lot n°9 (un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C, issu du lot n°2) et du lot n°10 (un droit à bâtir au 1er étage du bâtiment C accessible uniquement depuis le lot n°9).
La vente des lots a été confiée à la société à responsabilité limitée Solution 2TMV, exploitant l’agence « ERA [Localité 14] AGENCE DE L’EGLISE », titulaire d’un mandat de vente portant le numéro 01232.
Aux termes d’un acte sous signatures privées électroniques en date des 17 et 18 mars 2021 intitulé « compromis de vente », M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] se sont obligés à vendre à la société civile immobilière Corniquel Noyer, laquelle a accepté et s’est engagée à acquérir, sous réserve des conditions suspensives énoncées dans l’acte, les lots de copropriété n°11 (appartement de 19,61 m² au rez-de-chaussée et 1er étage), n°4 (box), n°7 (parking extérieur) dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 14] (93) [Adresse 7], cadastré section AX, n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 119.000 euros.
Ce compromis de vente a été établi avec le concours de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV, exploitant l’agence « ERA [Localité 14] AGENCE DE L’EGLISE ».
Le compromis précisait que la copropriété était dépourvue de syndic et qu’un modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division devait être signé au moment de la vente.
A l’occasion de la signature du compromis, la société civile immobilière Corniquel Noyer a versé la somme de 5.000 euros à titre d’acompte.
Il a été stipulé dans le compromis que la vente sous conditions devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 18 juin 2021, par Maître [L], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), avec la participation de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93).
Différents événements n’ont pas permis la réitération dans le délai susvisé malgré la réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention d’un emprunt.
Le 7 octobre 2021, la société à responsabilité limitée Solution 2TMV a versé à Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93) le montant du dépôt de garantie versé par la société civile immobilière Corniquel Noyer, à savoir 5.000 euros. Ce montant a été crédité sur un compte ouvert au nom de l’acquéreur dans la comptabilité du notaire.
La signature de l’acte de vente prévue le 23 février 2022 a été annulée à la suite de la découverte par les notaires de l’irrégularité de la construction du premier étage du lot n°11 ; laquelle surélévation n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme. En conséquence, l’acte contenant modificatif à l’état descriptif de division et créant notamment le lot n°11 n’a pas été signé.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 2022, la création des lots n°10 et n°11 a été autorisée à l’unanimité des copropriétaires, à savoir les époux [K] et les époux [B] [G].
Par arrêté en date du 12 août 2022, suite à une déclaration préalable déposée le 17 mars 2022, complétée les 8 juillet et 8 août 2022, le Maire de la Ville de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) a décidé de ne pas faire opposition à la régularisation des travaux effectués par les vendeurs, à savoir création d’un logement, création d’une annexe en surélévation, aménagement et agrandissement du toit terrasse.
Toutefois, par courrier du 11 octobre 2022, le conseil des vendeurs a indiqué que des travaux de mise en conformité, à savoir la modification du box vendu et l’installation d’un pare-vue sur la partie des gardes corps attenante à l’annexe à l’habitation, étaient nécessaires pour se conformer aux exigences de la Mairie.
Aux termes d’un acte sous signatures privées électroniques en date du 8 février 2023 intitulé « protocole transactionnel », M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V], la société à responsabilité limitée Solution 2TMV et la société civile immobilière Corniquel Noyer ont notamment convenu une réduction du prix de vente à hauteur de 7.000 euros, une réduction des honoraires de l’agence immobilière, une réitération au 31 mars 2023 après réalisation de travaux et régularisation de la situation du lot n°11 au regard des règles d’urbanisme et de la copropriété. Il a également été stipulé que, à défaut de signature de l’acte authentique de vente au 30 juin 2023, le protocole serait résilié de plein droit.
Par courrier en date du 8 juin 2023, le Maire s’est opposé à la conformité des travaux suite à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue le 10 mars 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 octobre 2023, la société civile immobilière Corniquel Noyer a fait assigner M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] et la société à responsabilité limitée Solution 2TMV, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de voir prononcer, à titre principal, la nullité du compromis en date du 17 mars 2021, et, à titre subsidiaire, sa résolution.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, par mention au dossier le 12 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée par la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) au pôle civil dudit tribunal.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] ont assigné la société par actions simplifiée Expert Metric, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin qu’il les garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à la demande de la société civile immobilière Corniquel Noyer et/ou de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] ont assigné Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin qu’il les garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à la demande de la société civile immobilière Corniquel Noyer et/ou de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV.
******
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société civile immobilière Corniquel Noyer demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
1. PRONONCER la nullité pour dol du compromis signé le 17 mars 2021 entre Monsieur [C] [U] [F] [K], Madame [P] [M] [V] et la SCI CORNIQUEL NOYER ;
2. DÉBOUTER Maître [W] de sa demande tendant à la seule restitution de la somme de 4.782,08 euros sur décision de justice devenue définitive ;
3. ENJOINDRE Maître [W] de rembourser à la SCI CORNIQUEL NOYER la somme de 5.000,00€ versée à titre d’acompte lors de la signature du compromis, dans un délai de TROIS JOURS OUVRÉS à compter de la signification du jugement :
4. DIRE, qu’à défaut d’y avoir procédé, l’exécution de cette obligation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard pendant une durée de TROIS MOIS ;
5. CONDAMNER Monsieur [C] [U] [F] [K] et Madame [P] [M] [V] à payer à la SCI CORNIQUEL NOYER une somme de 13.853,62€ à titre de dommages et intérêts ;
6. DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date du prononcé du jugement ;
7. CONDAMNER Monsieur [C] [U] [F] [K], Madame [P] [M] [V] à payer à la SCI CORNIQUEL NOYER une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
8. CONDAMNER Monsieur [C] [U] [F] [K], Madame [P] [M] [V] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
1. PRONONCER la résolution pour faute du compromis signé le 17 mars 2021 ;
2. DÉBOUTER Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), de sa demande tendant à la seule restitution de la somme de 4.782,A8 euros sur décision de justice devenue définitive ;
3. ENJOINDRE Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), de rembourser à la SCI CORNIQUEL NOYER la somme de 5.000,00 euros versée à titre d’acompte lors de la signature du compromis, dans un délai de TROIS JOURS OUVRÉS à compter de la signification du jugement
4. DIRE, qu’à défaut d’y avoir procédé, l’exécution de cette obligation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard pendant une durée de TROIS MOIS ;
5. CONDAMNER Monsieur [C] [U] [F] [K] et Madame [P] [M] [V] à payer à la SCI CORNIQUEL NOYER une somme de 13.853,62 euros à titre de dommages et intérêts;
6. DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date du prononcé du jugement ;
7. CONDAMNER Monsieur [C] [U] [F] [K] et Madame [P] [M] [V] à payer à la SCI CORNIQUEL NOYER une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
8. CONDAMNER Monsieur [C] [U] [F] [K] et Madame [P] [M] [V] aux dépens.
******
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
A l’égard de la SCI Corniquel :
— JUGER que M. et Mme [K] ne sont pas rendus coupables de dol, ni n’ont eu d’intention dolosive
— CONSTATER que la SCI Corniquel ne démontre aucunement son préjudice moral et financier
EN CONSÉQUENCE :
— DÉBOUTER la SCI Corniquel de l’ensemble de ses demandes, à titre principal et à titre subsidiaire
A l’égard des autres défendeurs :
— JUGER que la société SOLUTION 2 TMV a commis des manquements contractuels à l’égard des Epoux [K] qui engage sa responsabilité
— JUGER que la société EXPERT METRIC a commis des manquements contractuels à l’égard des Epoux [K] qui engage sa responsabilité
— JUGER que l’Etude Notariale a commis des manquements contractuels à l’égard des Epoux [K] qui engage sa responsabilité
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER in solidum, la société SOLUTION 2 TMV et la société EXPERT METRIC et Me [O] [W] à payer à M. et Mme [K] une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, en conséquence de l’action qu’il subisse.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, le Tribunal condamnait les Epoux [K] à l’égard de la SCI Corniquel
— RELEVER ET GARANTIR, en toute hypothèse, M. et Mme [K] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre eux, le cas échéant, sur la demande de la SCI Corniquel Noyer
EN CONSÉQUENCE :
— CONDAMNER in solidum, la société SOLUTION 2 TMV la société EXPERT METRIC et Me [O] [W] à contre-garantir les Epoux [K] à l’euro / l’euro, soit à hauteur des condamnations qui seraient prononcées, en pareille hypothèse, contre les Epoux [K].
— CONDAMNER in solidum, la société SOLUTION 2 TMV la société EXPERT METRIC et Me [O] [W] à payer à M. et Mme [K] une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, en conséquence de l’action qu’il subisse
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
— CONDAMNER la SCI Corniquel ou, à défaut, in solidum, la société SOLUTION 2 TMV, la société EXPERT METRIC et Me [O] [W], aux entiers dépens ;
— CONFIRMER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER la SCI Corniquel et, in solidum, la société SOLUTION 2 TMV et la société EXPERT METRIC à verser aux Epoux [K] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Me [O] [W] à verser aux Epoux [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2025, Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [C] [U] [F] [K] et Madame [P] [M] [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Maître [O] [W];
— ORDONNER la restitution de la somme de 4 782,08 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation à la partie qu’il désignera sur décision de justice devenue définitive;
— DEBOUTER la SCI CORNIQUEL de sa demande d’astreinte;
A titre superfétatoire,
— DEBOUTER la SCI CORNIQUEL NOYER de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
— CONDAMNER tout succombant à garantir Maître [O] [W] pour la somme de 217,92 euros correspondant aux frais d’actes préparatoires à la vente.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser à Maître [O] [W] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la société par actions simplifiée Expert Metric demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER les époux [K] et de manière générale toute partie de toutes demandes à l’encontre de la société Expert Metric ;
Si par impossible la responsabilité de la société Expert Metric devait être retenue dans l’annulation ou la résolution du compromis de vente :
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER la SCI Corniquel Noyer de toutes demandes de dommages et intérêts comme étant non justifiées,
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [K] de toutes demandes à l’encontre de la société Expert Metric,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— RAMENER le montant des dommages et intérêts réclamés par la SCI Corniquel Noyer à de plus justes proportions ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER les époux [K] in solidum ou tout autre succombant à verser à la société Expert Metric la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les époux [K] in solidum ou tout autre succombant aux entiers dépens dont recouvrement par le Cabinet ELOCA (Maître Jérôme Hocquard) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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La société à responsabilité limitée Solution 2TMV, assignée à personne le 19 octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
******
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV
En application de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, comme souligné par la société civile immobilière Corniquel Noyer dans ses écritures, la société à responsabilité limitée Solution 2TMV a fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 12 avril 2024. Cette décision a été suivie d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 9 mars 2025.
Les époux [K] ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de leur créance et n’ont pas mis dans la cause le liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV.
En conséquence, leurs demandes à l’encontre de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV seront déclarées irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande en nullité du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021, la demande de restitution de l’acompte et l’appel en garantie de Maître [O] [W]
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’existence d’un dol s’apprécie au moment de la formation du contrat.
Il nécessite la volonté de tromper et un élément matériel correspondant à des manœuvres en vue de tromper l’autre partie, ou à des mensonges, ou à des réticences dolosives.
Le vendeur est tenu de révéler à l’acquéreur les informations qu’il détient en vertu soit d’obligations légales particulières, soit de l’obligation générale d’information prévue au nouvel article 1112-1 du Code civil. L’obligation précontractuelle d’information n’est due que si l’ignorance de l’autre partie est légitime, ou si celle-ci peut, en raison des circonstances, faire une confiance particulière à son cocontractant. De telles obligations d’information peuvent conduire à retenir l’existence de réticence dolosive lorsqu’elles ne sont pas correctement exécutées.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
De surcroît, certaines informations qui ne sont pas visées par le devoir d’information de l’article 1112-1 du Code civil, peuvent être considérées comme déterminantes au sens de l’article 1137 du même code, et justifier une sanction pour réticence dolosive. Ainsi, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La réticence dolosive ne peut être retenue que s’il y a dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant est connu.
La nullité entraîne l’anéantissement du contrat.
L’effacement rétroactif de la vente d’immeuble implique nécessairement des restitutions, mais également, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par le vendeur ou l’acquéreur. Les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente.
En l’espèce, tout d’abord, la société civile immobilière Corniquel Noyer et les époux [K] affirment être des particuliers et non des professionnels de l’immobilier et avoir agi dans un cadre privé.
Or, les époux [K] qualifient la société civile immobilière Corniquel Noyer d'« investisseur » et produisent son extrait K-bis, lequel mentionne que l’activité exercée par cette société est « acquisition et exploitation de biens immobiliers ». La simple mention de cette activité sur l’extrait K-bis ne démontre absolument pas que la société civile immobilière Corniquel Noyer est un investisseur immobilier professionnel. En effet, l’investissement locatif peut tout à fait constituer une activité civile, dans le cadre de la gestion par des particuliers de leur patrimoine privé, et, ce, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une société civile. Ainsi, la société civile immobilière Corniquel Noyer ne sera pas considérée comme un professionnel de l’immobilier dans le cadre de la transaction ayant fait l’objet du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021.
En revanche, la société civile immobilière Corniquel Noyer produit une copie des statuts, mis à jour le 10 décembre 2021, de la société à responsabilité Carcao, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 430.022.079, dont les associés sont M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V], dont le gérant est M. [C] [F] [K] et dont l’objet est l’exercice de l’activité d’entreprise générale de bâtiment.
Dans leurs écritures, M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] ne donnent aucune explication sur leur participation ou leur activité dans cette entreprise générale du bâtiment exploitée par la SARL Carcao.
Ainsi, bien que l’opération de vente objet de la présente procédure semble constituer pour les époux [K] une transaction dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, il est établi que ces derniers exercent par ailleurs une activité professionnelle dans le bâtiment, ce qui démontre qu’ils disposent de connaissances techniques en cette matière.
Premièrement, la société civile immobilière Corniquel Noyer reproche aux époux [K] d’avoir communiqué une description inexacte de l’appartement vendu, lors de la mise en vente du bien et dans le compromis de vente et ses annexes.
Dans l’annonce immobilière, il est mentionné que le bien peut être aménagé en duplex. Dans le compromis de vente et le projet de modification à l’état descriptif de division établi par le géomètre, le premier étage de l’appartement est décrit comme un local à usage d’habitation avec une terrasse à jouissance privative.
Or, la société civile immobilière Corniquel Noyer soutient notamment que les dimensions de cette pièce ne correspondent pas à la définition légale d’une pièce à usage d’habitation, notamment au regard de la superficie au sens « surface carrez » au motif que la hauteur de la pièce est inférieure à 1,80 m.
Il est en effet mentionné dans le certificat de superficie en date du 7 janvier 2021, annexé au compromis de vente, que la pièce a une fonction qui l’exclut de la surface carrez. Cette pièce a été mesurée pour une surface au sol de 21,86 m² mais seule la superficie privative du rez-de-chaussée de 19,61 m² a été prise en compte pour le certificat de superficie Carrez.
S’il est vrai que la description de l’appartement figurant dans l’annonce immobilière, dans le compromis de vente et dans le projet du géomètre est maladroite en ce qu’elle fait référence à une pièce à usage d’habitation au premier étage du lot n°11 alors que local constitue en réalité une annexe à l’habitation (grenier), la société civile immobilière Corniquel Noyer ne pouvait toutefois pas ignorer, même en sa qualité de non-professionnel de l’immobilier, suite à la visite des biens et à la production du certificat de superficie annexé au compromis de vente, que la hauteur de la pièce du premier étage était inférieure à 1.80 m. Ainsi, elle ne pouvait pas ignorer, au moment de la signature du compromis, que cette pièce n’était pas une pièce habitable au sens des règlementations en vigueur. En conséquence, elle ne peut soutenir avoir été trompée par la description conventionnellement adoptée par les parties dans le compromis de vente, même si cette description ne reflète pas la situation juridique exacte du bien vendu.
Deuxièmement, la société civile immobilière Corniquel Noyer fait valoir que les époux [K] lui ont transmis des informations inexactes relatives à la copropriété.
S’agissant de l’absence de syndic de copropriété et de l’absence de production des renseignements obligatoires relatifs à la copropriété, les époux [K] ont rempli leur obligation d’information en déclarant explicitement ces faits dans le compromis de vente. Ainsi, la société civile immobilière Corniquel Noyer, dument informée de l’absence de syndic de copropriété et de l’absence de production des renseignements obligatoires relatifs à la copropriété, s’est engagée en connaissance de cause.
S’agissant du modificatif à l’état descriptif de division devant être régularisé avant la réitération de la vente, il est mentionné dans le compromis de vente que cet acte est nécessaire et qu’il sera enregistré au moment de la vente.
Il n’est pas précisé dans l’avant-contrat que la signature du modificatif à l’état descriptif de division est conditionnée à son adoption préalable par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble.
Dans leurs écritures, les époux [K] expliquent que, à l’époque de la signature du compromis, au regard de la composition de la copropriété qui comptait les époux [K] et la sœur de Mme [K], le vote d’une telle résolution n’était pas un sujet.
Toutefois, cela ne justifie pas le fait qu’ils n’aient pas indiqué dans l’acte que les copropriétaires n’avaient pas encore autorisé ce modificatif. En outre, inscrits dans un processus de vente des autres lots de l’ensemble immobilier, les époux [K] devaient de surcroît délivrer cette information au regard du changement à venir de la composition de la copropriété pouvant avoir des conséquences sur les votes en assemblée générale et sur l’adoption du modificatif à l’état descriptif de division.
L’ensemble de ces informations auraient dû être portées à la connaissance de la société civile immobilière Corniquel Noyer, qui, en sa qualité de non-professionnel de l’immobilier, n’était pas en mesure d’appréhender toutes les conditions et formalités préalables nécessaires à la signature du modificatif à l’état descriptif de division, indispensable à la réitération de la vente.
Il n’est pas douteux que si la société civile immobilière Corniquel Noyer avait su que la signature du modificatif à l’état descriptif de division n’était pas une simple formalité, elle aurait alors contracté à des conditions substantiellement différentes, notamment en insérant dans l’acte une condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale pour modifier l’état descriptif de division et à la signature de l’acte devant notaire, le tout dans un délai conventionnellement déterminé.
Toutefois, il n’est pas établi que ces informations ont été délibérément cachées à l’acquéreur par les vendeurs.
Troisièmement, la société civile immobilière Corniquel Noyer dénoncent des réticences dolosives relatives à la nature des travaux effectués sur les biens et à leur conformité aux règles d’urbanisme.
Il est établi que les époux [K] ont effectué des travaux d’extension des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires, consistant dans la construction du premier étage de l’appartement objet du compromis de vente, et que ces travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme.
Or, les époux [K] n’ont communiqué aucune information relative à ces travaux effectués irrégulièrement, à la société civile immobilière Corniquel Noyer, lors de la signature du compromis de vente ou bien antérieurement à celle-ci.
Ils se justifient en soutenant avoir pensé, à tort, qu’aucune déclaration de travaux n’était nécessaire en-dessous de 20m² et qu’en conséquence ils ne pouvaient informer l’acquéreur de l’irrégularité de la construction ; la pensant régulière.
Or, en leur qualité de maître de l’ouvrage de ces travaux, les époux [K] ne peuvent se prévaloir de leur méconnaissance des règles en matière d’urbanisme. En effet, il appartient à tout propriétaire de se renseigner sur les autorisations devant être obtenues, le cas échéant, avant la réalisation de travaux et, plus particulièrement, lorsque ces travaux ont comme objet l’ajout d’un étage à un bâtiment existant, quand bien même la surface créée serait petite. De surcroît, en raison de leurs compétences dans le domaine du bâtiment, ils ne pouvaient légitiment ignorer que l’extension qu’ils avaient réalisée nécessitait une autorisation d’urbanisme. En conséquence, les époux [K] ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient avoir réalisé irrégulièrement les travaux de surélévation.
Ainsi, les époux [K], qui avaient donc connaissance de l’irrégularité de la construction du 1er étage de l’appartement, auraient dû informer la société civile immobilière Corniquel Noyer qu’ils avaient construit le premier étage de l’appartement objet de la vente sans autorisation d’urbanisme.
Dans le compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021, les époux [K] ont déclaré au paragraphe « Construction ou rénovation », d’une part, que les biens ont été construits et achevés depuis plus de 10 ans, et, d’autre part, qu’ils n’ont réalisé au cours des 10 dernières années aucun travaux ayant nécessité la délivrance d’une quelconque autorisation administrative.
Ainsi, et alors même que la rédaction du compromis de vente invitait ostensiblement les époux [K] à déclarer les travaux de construction réalisés sur l’appartement vendu ainsi que tous travaux ayant nécessité la délivrance d’une quelconque autorisation administrative, ils se sont abstenus de mentionner les travaux d’extension de l’appartement vendu, alors même qu’ils les avaient réalisés eux-mêmes en méconnaissance des règles d’urbanisme qu’ils ne pouvaient ignorer ; étant ici précisé que les époux [K] prétendent avoir réalisé ces travaux en 2010 sans toutefois le prouver.
En conséquence, il est démontré que les époux [K] ont dissimulé intentionnellement à l’acquéreur une information déterminante, à savoir l’irrégularité partielle du bien vendu au regard des règles d’urbanisme, au moment de la signature du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021.
Au regard des conséquences pouvant résulter de l’édification irrégulière de constructions ou de la réalisation de travaux sans autorisation, telles que la condamnation à la destruction de l’ouvrage ou à des difficultés de revente du bien, il est certain que la société civile immobilière Corniquel Noyer n’aurait pas contracté ou, le cas échéant, aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et notamment sous la condition de la régularisation des travaux au regard des règles d’urbanisme avant la réitération de la vente, laquelle aurait été stipulée dans un délai conventionnellement fixé.
Il est conséquence démontré que la réticence dolosive des époux [K] a vicié le consentement de la société civile immobilière Corniquel Noyer au moment de la signature du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021.
La nullité du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021 sera donc prononcée.
Par ailleurs, l’acompte de 5.000 euros, versé par la société civile immobilière Corniquel Noyer, lors de la signature du compromis de vente, devra lui être restitué en totalité par l’actuel détenteur des fonds, à savoir Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de déduire de cet acompte les frais d’instruction déboursés par Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93). A cet égard, Maître [O] [W] aurait dû demander aux parties à l’acte de lui verser une provision sur frais suffisante et non débiter ces frais sur le montant de l’acompte faisant l’objet d’une convention de séquestre et dont le sort est spécialement convenu dans le compromis de vente.
Maître [O] [W] demande à être garanti, par tout succombant, pour la somme de 217,92 euros, correspondant aux frais d’actes préparatoires à la vente, non couverts par la provision sur frais de 250 euros versée par la société civile immobilière Corniquel Noyer audit notaire le 25 mai 2021.
Or, il n’est prononcé aucune condamnation aux termes du présent jugement au sujet du paiement de ces frais.
En conséquence, il ne peut y avoir aucun appel en garantie. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. Le cas échéant, il appartiendra à Maître [O] [W] de saisir les juridictions compétentes afin d’obtenir le paiement de ces frais déboursés.
Dans ses écritures, Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), s’en rapporte explicitement à justice sur le sort à donner à cet acompte. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte.
3. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société civile immobilière Corniquel Noyer à l’encontre de M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V]
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dol constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur si un préjudice en a découlé.
La partie dont le consentement a été affecté par un dol peut solliciter, soit la demande de nullité du contrat, soit l’octroi de simples dommages-intérêts soit les deux cumulés.
Une société peut se prévaloir d’un préjudice moral (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278). Le préjudice moral subi par une personne morale n’est pas nécessairement limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.493). Pour autant, même entendu largement, il est des préjudices moraux propres à la personne physique, dont la personne morale ne peut se prévaloir.
En l’espèce, la société civile immobilière Corniquel Noyer précise dans ses écritures qu’elle demande à être indemnisée, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, en raison du dol.
Comme il a été indiqué ci-dessus, il a été démontré que les époux [K] ont commis un dol ayant vicié le consentement de la société civile immobilière Corniquel Noyer, lors de la signature du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021.
Ce dol a consisté à dissimuler intentionnellement une information déterminante, à savoir à l’irrégularité partielle du bien vendu au regard des règles d’urbanisme.
Ce dol constitue une faute des époux [K].
Il ressort de l’examen des pièces versés aux débats que :
— il s’est avéré impossible de signer l’acte de vente en raison de la découverte par les notaires en février 2022 (soit 1 an après la signature du compromis alors que la réitération était prévue en juin 2021) de l’irrégularité de la surélévation et de la nécessité de régulariser cette situation auprès des services d’urbanisme, entrainant de surcroît l’impossibilité de signer le modificatif à l’état descriptif de division.
— par arrêté en date du 12 août 2022, le Maire de la Ville de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration des travaux n° DP 93064 22 B0026, à savoir création d’un logement, création d’une annexe en surélévation, aménagement et agrandissement du toit terrasse, suite à une déclaration préalable déposée par les époux [K] le 17 mars 2022 et complétée les 8 juillet et 8 août 2022.
— toutefois, par courrier du 11 octobre 2022, le conseil des vendeurs a indiqué que des travaux de mise en conformité, à savoir la modification du box et l’installation d’un pare-vue sur la partie des gardes corps attenante à l’annexe à l’habitation, étaient nécessaires pour se conformer aux exigences de la Mairie.
— les parties ont signé un protocole transactionnel le 8 février 2023.
— il s’est avéré impossible de fixer un rendez-vous de signature avant le 31 mars 2023 et le 30 juin 2023 (dates butoir de réitération fixées dans le protocole transactionnel) en l’absence de production d’attestation de non-contestation de la Mairie sur les travaux réalisés.
— par courrier en date du 8 juin 2023, le Maire s’est opposée à la conformité des travaux de la n° DP 93064 22 B0026, suite à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux reçue le 10 mars 2023.
— la société civile immobilière Corniquel Noyer a finalement assigné le vendeur et l’agence immobilière les 19 et 20 octobre 2023.
— postérieurement à l’assignation, par arrêté en date du 19 juillet 2024, le Maire de la Ville de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration des travaux modificative n° DP 93064 22 B0026 M01, à savoir création d’un logement, création d’une annexe en surélévation, aménagement et agrandissement du toit terrasse, ajout d’une porte de garage.
— contrairement à ce qu’affirment les époux [K] ils ne produisent toujours pas l’attestation de non-opposition à la conformité des travaux évoquée par la mairie dans son email du 19 juillet 2024.
Il en ressort que, en raison de la dissimulation de l’irrégularité des biens vendus au regard des règles d’urbanisme au stade du compromis, la durée des relations contractuelles entre les parties a été considérablement augmentée, et qu’en tout état de cause la vente n’a pu être réitérée en raison de la difficulté à obtenir l’attestation de non-opposition à la conformité des travaux effectués sans autorisation préalable par les époux [K].
Il est démontré qu’en raison de la problématique créée par la révélation de cette dissimulation la société civile immobilière Corniquel Noyer :
— a pris les services d’un conseil juridique pour défendre ses intérêts. Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais irrépétibles dont elle demande par ailleurs le paiement.
— a entrepris des démarches afin d’obtenir un second prêt et a payé les cotisations d’assurance du premier prêt puis du second de septembre 2021 à septembre 2023. Toutefois, il s’avère que la société civile immobilière Corniquel Noyer a choisi librement de poursuivre ses relations contractuelles avec les époux [K] malgré la découverte en février 2022 de l’irrégularité. Elle ne peut donc revendiquer un préjudice matériel à ce titre.
— l’acompte versé lors de la signature de l’acte de vente est immobilisé depuis mars 2021. Toutefois, la société civile immobilière Corniquel Noyer a accepté, au moment du versement, que cette somme ne soit pas productive d’intérêt, que, le cas échéant, sa restitution soit soumise à un accord des parties ou bien, à défaut, à une décision judiciaire. En outre, comme il a déjà été dit, elle a choisi librement de poursuivre ses relations contractuelles avec les vendeurs. Elle ne peut donc revendiquer un préjudice matériel à ce titre.
S’agissant de la déception relative à l’abandon du projet d’acquisition après plusieurs années de relations contractuelles, s’agissant du stress et des tracas liés à cette situation conflictuelle, aux diverses négociations menées pendant cette période et à la nécessité de s’engager dans la présente procédure judiciaire afin de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties et récupérer l’acompte versé, le fait que le demandeur est une personne morale, dépourvue de sentiments, ne permet pas de lui reconnaître un quelconque préjudice moral à ce titre.
En outre, la société civile immobilière Corniquel Noyer ne démontre pas l’atteinte à son image auprès de sa banque. Aucun préjudice moral ne sera donc indemnisé à ce titre.
Enfin, la société civile immobilière Corniquel Noyer évoque la perte de chance d’avoir réalisé un autre investissement immobilier depuis 2021 alors que les prêts étaient consentis à des taux plus intéressants qu’à ce jour. Il est certain que, si la demanderesse avait su dès le départ que les biens vendus présentaient des irrégularités, elle n’aurait pas contracté ou bien aurait contracté à d’autres conditions lui permettant de sortir du contrat et, ce, dans des délais admissibles. Ainsi, sans ce dol, elle aurait potentiellement pu mener à bien une autre acquisition immobilière alors que les taux d’intérêts étaient plus bas qu’aujourd’hui. Toutefois, alors même que la demanderesse aurait pu faire valoir le dol en février 2022 pour mettre fin aux relations contractuelles et trouver alors un autre bien à acquérir, elle a choisi de poursuivre l’acquisition du bien appartenant aux époux [K] malgré la révélation de l’irrégularité. Elle a même a signé en ce sens un protocole d’accord le 8 février 2023, soit près de deux ans après la signature du compromis. Elle ne peut donc revendiquer un préjudice matériel au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser une acquisition à des conditions financières plus avantageuses.
En conséquence, la société civile immobilière Corniquel Noyer sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V].
4. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts des époux [K] à l’encontre de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93) et de la société par actions simplifiée Expert Metric
4.1. Sur la responsabilité de la société par actions simplifiée Expert Metric
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité du géomètre-expert est une responsabilité pour faute. La faute du géomètre-expert s’apprécie à la date de l’exécution de sa mission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de deux factures en date du 30 juin 2020, que les époux [K] ont confié, à la société par actions simplifiée Expert Metric, l’établissement d’un modificatif à l’état descriptif de division portant sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 14] (93) [Adresse 7] consistant en :
— la création d’un lot issu des parties communes (cour d’environ 50m²) et la division du lot 2 en deux duplex (selon devis initial du 28 mai 2020),
— la création d’un lot issu des parties communes correspondant à un droit à bâtir et changement de destination en habitation (bâtiment C/1er étage), (selon devis complémentaire du 18 juin 2020),
— la création d’un lot issu de la réunion du lot précédemment créé avec un lot issu de la division du lot 2, (selon devis complémentaire du 18 juin 2020),
— la division du lot 6 en deux lots et réunion d’une partie de ce lot avec le not n°5, (selon devis complémentaire du 18 juin 2020),
— la réalisation de plans « Etat ancien » et « Etat nouveau » et le « relevé des locaux modifiés » était comprise dans la mission du géomètre.
Les époux [K] reprochent à la société par actions simplifiée Expert Metric de ne pas avoir identifié l’irrégularité des biens vendus, laquelle relevait bien de sa mission, selon eux. Ils précisent que les missions « relevé des locaux modifiés ou privatisés » et réalisation des plans « Etat ancien » et « Etat nouveau » n’imposaient peut être pas au géomètre de faire des vérifications sur les autorisations d’urbanisme obtenues, mais elle lui imposait d’identifier l’existence d’un lot apparu par rapport au plans de 2007 et de s’interroger sur l’existence légale de ce lot, en exécution de son obligation de vérification et de conseil, ce qui aurait permis d’identifier l’irrégularité avant la vente. Ils soutiennent que la faute du géomètre, qui n’a pas constaté que le lot n’existait pas, les a conduits à mettre en vente un bien inexistant. Elle souligne qu’en l’absence de faute du géomètre, la situation aurait pu être régularisée avant la mise en vente.
Or, au contraire, il ressort précisément du projet de modificatif à l’état descriptif de division du 15 juin 2020 que le géomètre avait prévu la création d’un lot intermédiaire n°10, à savoir un droit à bâtir, avant la réunion de ce lot nouvellement créé avec le lot n°9 issu de la division du lot n°2, pour former le lot n°11.
Ainsi, il est établi que le géomètre avait clairement identifié que, depuis l’établissement de l’état descriptif de division initial du 3 août 2007, il avait été ajouté un étage au niveau du bâtiment C de l’ensemble immobilier, ce qu’en tout état de cause les époux [K] ne pouvaient ignorer puisqu’ils étaient à l’initiative de ces travaux.
Il est évident que c’est d’ailleurs notamment en raison des modifications apportées à l’ensemble immobilier par les époux [K] que ces derniers ont mandaté un géomètre afin d’établir un projet de modificatif à l’état descriptif de division en vue de son approbation en assemblée générale et de la régularisation d’un acte authentique.
De surcroît, les époux [K] expliquent que, quand les travaux de surélévation ont été effectués, l’ensemble immobilier sis à [Localité 14] (93) [Adresse 7] était déjà soumis au statut de la copropriété. Le modificatif à l’état descriptif de division aurait donc dû être régularisé avant la réalisation de ces travaux.
Ainsi, il est démontré :
— que le géomètre a identifié l’irrégularité de la surélévation du bâtiment C au regard de la copropriété, en créant un lot intermédiaire composé d’un droit à bâtir dans son projet de modificatif du 15 juin 2020,
— que le projet de création de ce lot intermédiaire en vue de la régularisation de la situation au regard de la copropriété a été explicitement porté à la connaissance des époux [K] dès le 15 juin 2020, soit 9 mois avant la signature du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021,
— que dans ce délai de 9 mois, les époux [K] n’ont ni réuni d’assemblée générale, ni saisi leur notaire afin de signer l’acte authentique contenant le modificatif,
— qu’en tout état de cause les époux [K] avaient connaissance de cette irrégularité au regard de la copropriété, avant l’établissement du projet du géomètre, puisqu’ils étaient à l’origine de ces travaux accomplis sans autorisation préalable des copropriétaires de l’immeuble réunis en assemblée.
Par ailleurs, il ne peut pas être reproché au géomètre l’absence de vérification de la conformité de la construction avec les règles d’urbanisme ; ce point ne rentrant pas dans sa mission qui était exclusivement liée au modificatif de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis à [Localité 14] (93) [Adresse 7].
En conséquence, le géomètre n’a commis aucune faute dans l’exécution de la mission qui lui avait confiée par les époux [K]. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée et les époux [K] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la société par actions simplifiée Expert Metric.
4.2. Sur la responsabilité de Maître [O] [W]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité notariale est une responsabilité pour faute. La faute commise par le notaire en tant qu’officier ministériel conduit à une responsabilité de nature délictuelle.
Le devoir de conseil du notaire l’oblige à prendre toutes les initiatives apparaissant nécessaires pour assurer l’efficacité des actes. Il est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours.
En l’espèce, les époux [K] reprochent à Maître [O] [W] d’avoir manqué à son devoir de conseil, d’information et d’efficacité juridique en n’anticipant pas les problèmes consécutifs à l’irrégularité touchant les biens vendus. Ils soutiennent que leur notaire aurait dû anticiper la question du modificatif à l’état descriptif de division et, ce, avant même la mise en vente des lots de l’ensemble immobilier, ou a minima, dans les actes de vente successifs des 10 mai et 5 août 2022 en insérant une clause contraignant les futurs copropriétaires à voter en faveur du modificatif à l’état descriptif de division. Ils expliquent que la cession des biens est bloquée du fait de l’absence de régularisation du modificatif à l’état descriptif de division
Or, d’une part, rien ne démontre que Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), a été saisi au moment de la mise en vente de l’ensemble immobilier sis à [Localité 14] (93) [Adresse 7], afin d’assister les époux [K]. Au contraire, ce dernier affirme avoir été saisi postérieurement à la signature du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021, ce qui n’est pas contredit par les époux [K].
Ainsi, les époux [K] ne peuvent reprocher à leur notaire de ne pas avoir anticipé la question du modificatif à l’état descriptif de division avant la mise en vente des lots de l’ensemble immobilier alors même que ce dernier n’était pas encore chargé de les assister à ce stade de l’opération.
Il convient également de préciser que, à ce jour, le modificatif à l’état descriptif de division concernant le lot n°11 n’a pas été signé et, ce, dans l’attente de la régularisation de la surélévation au regard des règles d’urbanisme.
A cet égard, il ne peut être reproché au notaire d’attendre la régularisation de la construction au regard des règles d’urbanisme avant d’adopter le modificatif à l’état descriptif de division.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’absence de signature dudit modificatif est causée par le refus des autres co-propriétaires.
Ainsi, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir inséré une clause dans les actes de vente des 10 mai et 5 août 2022 aux termes de laquelle les copropriétaires se seraient engagés par avance à autoriser le modificatif.
En conséquence, il n’est pas démontré que le notaire a commis une quelconque faute. Sa responsabilité n’est donc pas engagée et les époux [K] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à son encontre.
5. Sur l’appel de garantie des époux [K] à l’encontre de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV, Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93) et la société par actions simplifiée Expert Metric
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables d’un dommage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ni Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), ni la société par actions simplifiée Expert Metric, n’ont commis de faute à l’égard des époux [K].
En conséquence, les appels en garantie dirigés à leur encontre par les époux [K] seront rejetés.
6/ Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [K], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [K] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société civile immobilière Corniquel Noyer la somme de 5.000 euros,
— à la société par actions simplifiée Expert Metric la somme de 1.500 euros,
— à Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), la somme de 1.500 euros.
Les demandes à ce titre de M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V], qui succombent, seront en revanche rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] à l’encontre de la société à responsabilité limitée Solution 2TMV ;
Prononce la nullité de l’acte sous signatures privées électroniques en date des 17 et 18 mars 2021 intitulé « compromis de vente » conclu entre M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] et la société civile immobilière Corniquel Noyer ;
Ordonne à Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), de restituer, à la société civile immobilière Corniquel Noyer, la somme de 5.000 euros versée à titre d’acompte lors de la signature du compromis de vente en date des 17 et 18 mars 2021, dans un délai de 10 jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement ;
Rejette la demande visant à voir prononcer une astreinte à l’encontre de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93) ;
Déboute Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), de sa demande visant à voir condamner tout succombant à le garantir pour la somme de 217,92 euros correspondant aux frais d’actes préparatoires à la vente ;
Déboute la société civile immobilière Corniquel Noyer de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] ;
Déboute M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), et de la société par actions simplifiée Expert Metric ;
Déboute M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] de leurs appels en garantie formés à l’encontre de Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), et de la société par actions simplifiée Expert Metric ;
Condamne M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] à payer à la société civile immobilière Corniquel Noyer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] à payer à la société par actions simplifiée Expert Metric la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] à payer à Maître [O] [W], Notaire à [Localité 14] (93), la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] [K] et Mme [P] [V] aux entiers dépens ;
Autorise ceux des avocats, qui en ont fait la demande et pouvant y prétendre, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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