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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 20/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 20/00428 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PAO7
AFFAIRE : [I] [L] / S.A.S. [Z] [2]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par la [8], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alfred PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Mme [N] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 05 avril 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Reconnu la faute inexcusable de la SASU [10] à l’origine de l’accident du travail dont monsieur [I] [L] a été victime en date du 26 octobre 2016 ;Fixé la rente de ce dernier à son maximum et ordonné une expertise avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [I] [L] résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;Condamné la SASU [10] à verser à monsieur [I] [L] la somme de 2.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation desdits préjudices et 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En dépit de l’appel interjeté par l’employeur, le docteur [K] [P] a réalisé l’expertise ordonnée par la décision susmentionnée et déposé son rapport au greffe de la juridiction de céans en date du 16 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [L], valablement représenté par l’Association [6] ([7]) [9] demande au tribunal de :
Condamner la SASU [10] à lui verser les sommes suivantes :2.520,00 euros au titre de l’assistance part tierce personne avant consolidation, 1.800,00 euros au titre des frais divers, 44.900,00 euros au titre de déficit fonctionnel permanent,3.519,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées, 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SASU [10] à assumer les frais d’expertise ainsi que rembourser la [3] des sommes avancées par cette dernière ;Déclarer le jugement commun et opposable à la société [5] et à la [3] ;Dire que la décision à intervenir sera opposable à la [3] qui fera l’avance des sommes allouées ;Condamner la SASU [10] à la somme de 6.000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa demande relative aux souffrances endurées, monsieur [I] [L] fait essentiellement valoir l’importance des douleurs insomniantes qui ont entrainé son inaptitude au poste de magasinier, l’intervention chirurgicale qu’il a subie, les 200 séances de kinésithérapie et l’évaluation de son préjudice par l’expert à 3/7.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et permanent évalués respectivement par le docteur [K] [P] à 2/7 et 1/ 7, il se prévaut, d’une part, du port d’une attelle durant le mois suivant l’intervention chirurgicale et, d’autre part, la présence d’une cicatrice sur son épaule droite.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance par une tierce personne, monsieur [I] [L] sollicite la liquidation de ce préjudice par application respective des taux quotidien et horaire fixés à 28,00 euros et 20,00 euros en reprenant les différentes périodes mentionnées par l’expert judiciaire.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, le requérant reprend l’estimation du préjudice de 20 % proposée par le docteur [K] [P] et applique le barème MORNET rappelant qu’il était âgé de 48 ans au moment de la consolidation des séquelles de son accident du travail.
En défense, la SASU [10], dûment représentée par maître [M] [J], demande à la juridiction de céans de :
A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] ;A titre subsidiaire, ramener l’évaluation des préjudices de monsieur [I] [L] aux sommes suivantes :4.000,00 euros au titre des souffrances endurées, 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;Juger ce que de droit au titre :Du déficit fonctionnel temporaire, Des frais divers ; Ramener l’évaluation du préjudice allégué par monsieur [I] [L] à10,13 euros de l’heure pour l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne ;Ordonner une expertise complémentaire pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, à défaut, le fixer à 5% ;Allouer à la SASU [10] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner monsieur [I] [L] aux dépens.
Motivé par le souci d’une bonne administration de la justice, la SASU [10] soutient la nécessité pour la juridiction de céans de surseoir à statuer dans l’attente que la question de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur soit définitivement établie, précisant que le requérant ne justifie d’aucune urgence à statuer.
Subsidiairement, la SASU [10] conteste le montant sollicité au titre des aux souffrances endurées dans la mesure où les réveils nocturnes fréquents causés par la douleur ne sont pas démontrés et que l’immobilisation d’un bras droit pour un droitier ne constitue pas un critère pour justifier l’indemnisation de ce type de préjudice.
Concernant les préjudices esthétiques temporaire et permanent, la défenderesse estime que ni le port d’une attelle pendant un mois ni une cicatrice discrète ne peuvent justifier les montants sollicités par monsieur [I] [L].
S’agissant de l’assistance par une tierce personne, la SASU [10] demande à ce que le taux horaire soit ramené à la somme de 10,13 euros correspondant au premier niveau de la convention collective nationale des particuliers employeurs, en tout état de cause pas plus de 14,68 euros si on admet un taux de charge à 45%.
Enfin, concernant le déficit fonctionnel permanent, la SASU [10] soutient que l’évaluation du pourcentage de ce préjudice par l’expert est trop imprécise pour évaluer les douleurs et les troubles de l’existence qui perdurent postérieurement à la date de consolidation notamment en fonction de l’emploi actuellement occupé par le requérant.
La [3] dument représentée par madame [N] [O] selon une délégation de pouvoir du 1er octobre 2024, demande au tribunal de :
A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] ;A titre subsidiaire ;Donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation souveraine de la juridiction de céans sur l’évaluation des préjudices,Confirmer son action récursoire à l’encontre de l’employeur,Rappeler qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur,Déduire de l’indemnisation définitive le montant de la provision allouée au requérant, Statuer ce que droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est constant que le juge qui sursoit à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dispose au moins d’un pouvoir d’appréciation souveraine.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur du 05 avril 2023 a fait l’objet d’une déclaration d’appel déposé au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 13 juillet 2023.
A l’audience, monsieur [I] [L] s’oppose au sursis à statuer sollicité par les défenderesses au motif que la décision reconnaissance la faute inexcusable de l’employeur du 05 avril 2023 bénéficie d’une exécution provisoire laquelle ayant d’ailleurs permis de réaliser l’expertise judiciaire.
Toutefois vu l’existence du risque d’infirmation de la décision susmentionnée par la juridiction de second degré, l’absence d’urgence à statuer monsieur [I] [L] ayant bénéficier d’une provision sur les futures indemnisations, le délai prévisible dans lequel la cour d’appel devrait rendre son arrêt, celle-ci ayant été saisie il y a un an et demi, il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente de cette décision et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 14] suite à l’appel interjeté par la SASU [10] à l’encontre du jugement de la juridiction de céans daté du 05 avril 2023 ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
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