Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 mars 2025, n° 25/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur MAGNIER
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQNG
Minute n° 25/00288
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 28 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, Directrice des services de greffe judiciaires,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
né le 24 mai 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Maître Elisa MONNEAU
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [X] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [P] [Z], en date du 19 mars 2025,reçue au greffe le 19 mars 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 24 mars 2025 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], à M. [P] [Z] et à Mme [X] [G] épouse [V], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
I – Sur la forme
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisationLe conseil de Monsieur [P] [Z] soulève que la demande d’hospitalisation a été faite par Madame [X] [G], mère et curatrice de son fils mais que le dossier ne contient pas la preuve qu’au moment de la demande d’hospitalisation, c’est-à-dire le 23 octobre 2019, cette dernière était toujours curatrice de Monsieur [P] [Z], puisque le jugement de curatelle renforcée du 12 janvier 2015, joint en procédure la désignait pour une durée de120 mois et qu’aucune décision plus récente n’est jointe.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du CSP un tiers peut demander au directeur d’établissement l’admission en soins d’un de ses proches. La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins un « membre de la famille » du malade et toute « personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ».
Lorsque le juge est saisi d’une contestation portant sur la régularité d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au motif que le tiers demandeur n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse.
En l’espèce, s’il est constant que le jugement de curatelle renforcée versé en procédure est caduc, il n’en demeure pas moins que le tiers ayant sollicité l’hospitalisation de Monsieur [P] [Z] est également la mère du patient qui était par essence légitime à faire la demande.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification de la décision de maintien et des droits afférentsLe conseil de Monsieur [P] [Z] soutient que la décision de maintien en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète n’a été notifiée ni à son client ni à son curateur.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il incombe au juge de s’assurer de l’existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié).La sanction d’une notification tardive suppose, en application de l’article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d’une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).
Ce grief est souverainement apprécié par les juges du fond.
Par ailleurs, s’agissant d’une personne protégée, l’article 467, alinéa 3, du Code civil dispose que :
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur »
Sur la première branche s’agissant de la notification au patientLa dernière décision de maintien a été prise le 18 mars 2025, mais il est attesté par l’équipe médicale que Monsieur [P] [Z] a refusé d’en signer l’accusé réception le 19 mars 2025.
Le moyen sera rejeté en sa première branche.
Sur la seconde branche relative à la notification au curateurIl sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du Code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L. 321 l-3, alinéa 3. a) et b), soient notifiées au curateur du patient., étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le Code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.32l 1-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une signification à au sens de l’article 467 alinéa 3 du Code civil.
En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’app1iquer en l’espèce (Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, N°23.00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ail1eurs, en application de 1'article L.1 1 1 1-2 du Code de la santé publique, l’objet d’une information au curateur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
Dès lors, il est établi que le curateur de Monsieur [P] [Z], qui a été convoqué à l’audience de ce jour ne s’est pas manifesté et qu’au regard du lien familial étroit avec le patient a nécessairement connaissance de la procédure en cours s’agissant de renouvellements mensuels d’une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement fait à sa demande.
Le moyen sera rejeté en sa seconde branche.
De manière surabondante, il sera rappelé que l’avis du conseil constitutionnel du 05 mars 2025, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a déclaré contraire à la Constitution les dispositions figurant aux premier et cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L.3211-5-1 du Code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas expressément l’obligation d’informer la personne en charge d’une mesure de protection juridique du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement ou de contention.
Il sera rappelé d’une part que la déclaration d’inconstitutionnalité porte que sur les dispositions figurant aux premier et cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L.3211-5-1 du Code de la santé publique relatives au mesure d’isolement et de contention et non sur la procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement et que d’autre part il est constant que les décisions de maintien tant au patient qu’aux différentes personnes concernées font l’objet d’une ampliation de tel sorte que le moyen n’est pas fondé.
II – Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ".
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat de situation rédigé le 27 mars 2025 par le docteur [E] [N], que Monsieur [P] [Z] est suivi depuis de nombreuses années dans le cadre d’une maladie psychiatrique caractérisée, résistante aux traitements, nécessitant actuellement une prise en charge en hospitalisation complète et continue. Il souffre aussi d’une addiction à différents toxiques, avec un discours circulaire centré sur ses consommations passées. Cette situation clinique complexe a conduit à une hospitalisation sur les unités au long cours de la FIHP depuis décembre 2017, en relais des très nombreuses hospitalisations itératives précédentes en services de psychiatrie.
Tant le jour de l’examen, qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [P] [Z] disait ne plus avoir besoin de soins en milieu spécialisé et expliquait pouvoir vivre seul.
Le psychiatre relevait toutefois que « le discours reste par ailleurs désorganisé avec un vécu persécutif important, notamment lorsque l’examinateur lui signifie que sa demande de sortie et de vie en autonomie est prématurée ».
En conséquence, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [P] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [P] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [Z]
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 mars 2025
Le greffier,
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