Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/02046 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HURI
Jugement Rendu le 26 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[Z] [X] épouse [D] [C]
C/
[I] [M] [K] [S] [X]
[U] [X]
ENTRE :
Madame [Z] [X] épouse [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [I] [M] [K] [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 26 novembre 2024
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [B] veuve [X] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 6] 2011. Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [I] [X]
— Madame [Z] [X] épouse [D] [C]
— Monsieur [U] [X].
La défunte avait, par testament du 7 mars 2008, institué sa fille [I] [X] légataire universel de la quotité disponible.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties pour le règlement de la succession le 27 janvier 2020 aux termes duquel elles convenaient que le compte de gestion de [I] avait été suffisamment justifié et acceptaient de s’en tenir au compte de liquidité existant au jour de l’ouverture de la succession. Elles décidaient également de confier le règlement de la succession à Me [V], notaire à [Localité 11].
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2022, Madame [Z] [X] a fait assigner Madame [I] [X] et Monsieur [U] [X] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la défunte.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Madame [Z] [X] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [B] veuve [X] ;
— Commettre Me [H] [A] ou tout notaire qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en matière de succession ;
— Enjoindre à Madame [I] [X] de transmettre les justificatifs communiqués par ses soins dans le cadre de la médiation au titre du compte de gestion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, deux mois après la présente décision ;
— Dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [I] [X] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [B] veuve [X] ;
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [H] [A] ;
— Rejeter pour le surplus les demandes formées par Madame [Z] [X] ;
— Subsidiairement, si le notaire se voyait confier une mesure d’expertise, dire que les recherches porteront également sur les sommes perçues par [Z] et [U] [X] afin de procéder à leur réunion fictive à l’actif successoral ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [U] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024, puis prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1003 du Code civil « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que par testament du 7 mars 2008, non produit aux débats, la défunte a institué pour légataire universelle de la quotité disponible Madame [I] [X].
Or, ce legs de la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires, doit être qualifié de legs universel dès lors qu’il confère au légataire une vocation à recevoir toute la succession si les réservataires venaient à décéder avant le testateur ou renonçaient à la succession.
Par suite, il faut en déduire qu’il n’existe pas d’indivision entre les consorts [X]. Toute action en partage d’une telle indivision inexistante serait donc irrecevable, tout comme le serait la désignation d’un notaire commis au sens des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile.
Néanmoins, la demande faite aux fins de compte et liquidation de la succession, en ce qu’elle ne conduira pas au partage des biens successoraux, doit, elle, être déclarée recevable.
Sur la demande d’injonction de communiquer
Madame [Z] [X] demande que sa sœur [I] soit enjointe à communiquer les justificatifs du compte de gestion.
Il faut néanmoins observer qu’une telle demande, si elle relevait naturellement de la compétence du Juge de la mise en état, est sans réel intérêt devant le juge du fond, sauf à ordonner une réouverture des débats à la suite de cette communication.
Sur la désignation d’un expert
Conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Compte tenu de la spécificité de la liquidation de la succession de Madame [G] [B], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [G] [B] veuve [X] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET, pour y procéder, Me [N] [P], notaire à [Localité 11], devant préalablement prêter serment, [Adresse 5] – tel : [XXXXXXXX02], avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir un état du patrimoine de la succession de Madame [G] [B] veuve [X], en le valorisant au jour du décès, soit le [Date décès 6] 2011 ;
— Rechercher les sommes perçues par chacun des héritiers susceptibles d’être réunies fictivement aux biens existants dans le cadre de la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil ;
— Procéder au calcul d’une ou des éventuelle(s) indemnité(s) de réduction qui pourraient être dues par les héritiers ;
DIT que l’expert, pour procéder à sa mission, devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Définir, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXE à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Madame [Z] [X] épouse [D] [C] et Madame [I] [X] (à concurrence de moitié chacune) au plus tard le 6 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
IMPARTIT à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Commandement ·
- Acceptation tacite ·
- Chêne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moldavie ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Portugal ·
- Interprète ·
- Double nationalité ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Code civil ·
- Chèque ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Partage ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Mission ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Technicien ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Forclusion ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Délais ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Inexecution ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.