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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommages ouvrage de la SASU URBIS REALISATIONS c/ S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEB
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01967 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS,
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages ouvrage de la SASU URBIS REALISATIONS , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur reponsabilité civile décennale de la société SOTRAP GREGOREX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLEB
VU l’acte en date du 04 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A. ALLIANZ IARD es qualités d’assureur dommages ouvrage (contrat N° 215950124) de la SASU URBIS REALISATIONS, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. ACTE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 24 août 2023 dans l’instance initiée par M. [O] [M] et le SDC de la résidence [4] sise [Adresse 3],
VU l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/494, MI n° 23/00001119) instaurant une mesure d’expertise confiée à M. [Y] [K],
VU les conclusions de réserves de la partie assignée.
VU les pièces et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 24 août 2023.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur responsabilité civile décennale de la société SOTRAP GREGOREX, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A. ACTE IARD, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] [K], suivant la décision (RG n° 23/494, MI n° 23/00001119) en date du 24 août 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SA ALLIANZ IARD.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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