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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 janv. 2026, n° 25/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01096 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB3Y
JUGEMENT
DU : 30 Janvier 2026
Mme [C] [B]
C/
M. [S] [Y] [A]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant et assisté de Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me TSIKA-KAYA
+ 1CCC à Me NGANGA
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 21/05/2021, Mme [C] [B] et M. [S] [A] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1], et appartenant à M. [X] [D] et Mme [V] [D] et en gestion de biens auprès de l’agence PICHET.
Par acte en date du 17/02/2025, Mme [C] [B] a fait assigner et M. [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— condamner M. [S] [A] à payer la somme de 21.871,59 euros à titre de remboursement de la moitié des loyers payés par elle, arrêtée à janvier 2025,
— condamner M. [S] [A] à payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [S] [A] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27/11/2025, Mme [C] [B], assistée par son conseil, s’oppose à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par M. [S] [A] et réactualise sa créance à la somme de 27.035,10 euros à titre de remboursement de la moitié des loyers échus à la date du 5/09/2025, date d’expiration du délai de 6 mois suivant le congé donné par M. [S] [A].
Cité par acte délivré par remise à domicile, M. [S] [A], assisté par son conseil reprenant oralement le contenu de ses écritures, demande de :
in limine litis,
— juger que le juge des contentieux de la protection d’Evry est incompétent au profit du tribunal judiciaire de MELUN,
à titre principal,
— juger que Mme [C] [B] avait exprimé une intention libérale en faveur de M. [S] [A] de ne pas payer sa part de dette par sa lettre du 15/11/2023,
— juger qu’il n’existe aucune créance exigible en faveur de Mme [C] [B] à compter de la lettre du 15/11/2023, date de séparation des deux concubins,
à titre subsidiaire,
— juger que si M. [S] [A] devait payer un loyer échu en novembre 2023, il serait de 678,61 euros (1/2 de 1.317,22 euros), mais faute de l’avoir réclamé et d’avoir montré son intention libérale, rejeter la demande de Mme [C] [B],
— condamner Mme [C] [B] à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [C] [B] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Sur la compétence
Attendu que l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Que l’article R. 213-9-7 du même code prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance dont Mme [C] [B] poursuit le paiement est née à l’occasion de l’exécution d’un contrat de bail d’habitation conclu par elle-même et M. [S] [A] en qualité de colocataires et exerce son recours en contribution à l’égard de ce dernier en cette qualité, le présent litige relève bien de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
Que la compétence de ce dernier étant retenue sur le fondement de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, la compétence territoriale est donc définie par l’article R. 213-9-7 du même code, qui est celle du juge du lieu de situation du bien loué, [Adresse 6] à [Localité 11] ;
Qu’en conséquence, l’exception d’incompétence matérielle et territoiriale soulevée par M. [S] [A] sera rejetée ;
Sur le recours en contribution
Attendu que l’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre des autres à proportion de leur propre part ;
Sur les loyers et charges payés par Mme [C] [B]
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que Mme [C] [B] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Que seuls les décomptes émanant des bailleurs et du gestionnaire de bien, l’agence PICHET, à même de prouver les versements effectués par Mme [C] [B], seront pris en compte, à savoir le décompte arrêté au 13/12/2024 et celui du 17/01/2025 ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 17/01/2025, Mme [C] [B] a versé aux bailleurs en règlement des loyers et charges la somme de 42.800,44 euros (dernier paiement au 2/01/2025) ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges dus aux bailleurs ;
Sur le congé délivré par M. [S] [A]
Attendu que M. [S] [A] a donné congé début 2025; qu’il est rappelé que le congé donné par l’un des colocataires tenu solidairement ne peut mettre fin à la solidarité ; qu’en effet, il ressort de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’en l’absence d’inscription au bail d’un autre colocataire, M. [S] [A] est tenu solidairement des loyers pendant une durée de 6 mois, soit jusqu’au 5/09/2025 au vu de la lettre émanant du gestionnaire de bien en date du 27/02/2025 ;
Sur la contribution de M. [S] [A]
Attendu qu’en l’absence d’une intention libérale et d’une convention entre les parties prévoyant un autre mode de contribution, il y a lieu de retenir que les deux débiteurs solidaires sont tenus chacun à proportion de la moitié des loyers versés au bailleur en application de l’article 1317 du code civil ;
Attendu que M. [S] [A] échoue à rapporter la preuve d’une intention libérale de la part de Mme [C] [B] et d’une convention par laquelle cette dernière l’aurait libéré de la solidarité en prenant à sa charge la totalité de la dette ;
Qu’en effet, M. [S] [A] se contente de verser aux débats une lettre émanant de Mme [C] [B] en date du 15/11/2023, indiquant qu’elle lui demande “de prendre congé sur le bail que nous avons en commun “ et l’informe “de la suite de ma résiliation de free box (…) du fait que je rends la maison du [Adresse 4]”, laquelle ne caractérise en rien une volonté expresse de libérer M. [S] [A] de sa qualité de coobligé, et comporte au mieux une simple invitation à régulariser sa situation vis-à-vis du bail en cours en donnant congé ;
Qu’en conséquence, M. [S] [A] est donc bien tenu, en sa qualité de colocataire solidaire, de verser à Mme [C] [B] une somme de 21.400,22 euros, soit la moitié des loyers et charges que cette dernière a versé aux bailleurs au 17/01/2025 ;
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, Mme [C] [B] n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en effet, Mme [C] [B] ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi de M. [S] [A], lequel, en ne donnant pas congé, maintenait de fait la garantie de solidarité au profit de cette dernière ; qu’en outre, s’il est exact que la Caisse d’Allocations Familailes (CAF) a sollicité une information sur les dates de début et de fin de vie commune entre les colocataires, Mme [C] [B] ayant indiqué les dates respectives d’avril 2019 et de janvier 2022, Mme [C] [B] ne fait pas la preuve qu’elle rempissait les conditions pour l’octroi d’une allocation de la CAF à son profit ;
Qu’en conséquence, Mme [C] [B] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [S] [A] ne fait pas la démonstration ni d’une telle faute, ni davantage de son préjudice. ;
Qu’en conséquence, la demande sera rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [S] [A] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile,M. [S] [A] doit être condamné à payer à Mme [C] [B] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 750 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée par M. [S] [A] ;
Condamne M. [S] [A] à payer à Mme [C] [B] la somme 21.400,22 euros au titre du remboursement de la moitié des loyers et charges versées aux bailleurs, arrêtée au 17/01/2025 ;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [S] [A] à payer à Mme [C] [B] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [A] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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