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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 avr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHGE
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 mars 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [V], SA ICF HABITAT NORD-EST, HUIS.COM Commissaires de justice, CP [Localité 9]
— exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de METZ a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’HLM ICF HABITAT NORD-EST, d’une part, et Madame [B] [V] et Monsieur [P] [Z], d’autre part, et ordonné l’expulsion des locataires de l’immeuble sis [Adresse 2] à 57000 METZ ;
Vu l’assignation du 06 mars 2025 par laquelle Madame [B] [V] a fait citer la société d’HLM ICF HABITAT NORD-EST afin d’entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
— débouter la société [Adresse 6] de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société D’HLM ICF HABITAT NORD-EST de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions,
— dire que chacune des parties conservera à sa charges ses propres frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur la procédure
Attendu que bien que régulièrement citée à personne, la société d'[Adresse 7] n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [V] vit désormais seule avec ses deux enfants, est sans emploi et perçoit une allocation de retour à l’emploi de 1 000 euros environ ; que cette situation familiale et financière rend difficile la souscription d’un nouveau bail ;
Qu’elle justifie néanmoins avoir déposé une demande de logement social le 16 juillet 2024 renouvelée le 06 mars 2025 ;
Que la dette de loyer était de 576,24 euros au 31 octobre 2023; qu’il n’est fourni aucun justificatif de paiement qui aurait été effectué depuis cette date ;
Qu’en conséquence, compte tenu des difficultés personnelles de la demanderesse, il convient de lui octroyer un délai pour sortir des lieux ; que toutefois compte tenu de l’absence de preuve de contribution à la dette, celui-ci sera limité à une durée de cinq mois ;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; qu’il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Attendu que Madame [V] ne donne aucune information sur le montant de sa dette à ce jour ; que par ailleurs, elle ne justifie pas s’acquitter de l’indemnité d’occupation courante ;
Qu’en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’être en mesure d’apurer son endettement ;
Que dés lors, la demande de délai de grâce sera écartée ;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [B] [V] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [B] [V] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 9],
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande de délais de paiement,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [V],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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