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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00659 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOS
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00659 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOS
N° de minute : 24/00585
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, substitué par Me Camille LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. TBI
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [F] [B] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée TBI devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— à titre principal, de la voir condamner à reprendre immédiatement les travaux sur sa propriété de [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision,
— en tout état de cause de la voir condamner à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— N° RG 24/00659 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOS
A l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, il a demandé au juge des référés de condamner la société défenderesse :
— à titre principal, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision,
— à titre subsidiaire, à reprendre immédiatement les travaux sur sa propriété de [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, – en tout état de cause à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’il a confié à la société par actions simplifiée TBI la réalisation de travaux dans une propriété qu’il possède [Adresse 3] à [Localité 7] (92) selon devis acceptés les 23 novembre 2022 et 16 février 2023 mais que celle-ci a abandonné le chantier avant de l’avoir terminé. Il précise que sa demande de provision correspond à une évaluation des travaux qui restent à effectuer afin de recourir à une autre entreprise pour les réaliser. Il indique à titre subsidiaire qu’il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse a l’obligation de terminer les travaux.
La société par actions simplifiée TBI n’a pas comparu. Elle a été citée à étude. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La modification à l’audience des demandes de Monsieur [F] [B] n’ayant pas été présentée contradictoirement faute pour la société défenderesse d’avoir comparu, il n’en sera pas tenu compte, en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Monsieur [F] [B] apporte la preuve, par la production des devis de la société par actions simplifiée TBI n° 2022/027-TBI et 2023/005-TBI qu’il a respectivement signés les 23 novembre 2022 et 16 février 2023 qu’il lui a confié la réalisation de travaux d’extension d’une maison individuelle qu’il possède [Adresse 2] à [Localité 7] (92) au prix total de 213 988,25 euros (= 188 688,25 + 25 300) toutes taxes comprises.
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’un délai a été convenu entre les parties pour l’exécution de ces travaux de sorte que le terme du contrat n’est pas atteint.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 avril 2024 que l’ensemble de la construction est à l’état brut et que les travaux convenus entre les parties ne sont donc pas terminés. Il en ressort également, ainsi que des lettres de mise en demeure adressées par le requérant à la défenderesse, que celle-ci a abandonné le chantier.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que la société par actions simplifiée TBI doit reprendre ces travaux en exécution des contrats conclus avec Monsieur [F] [B].
En application des dispositions précitées, elle y sera donc condamnée, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée TBI, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la société par actions simplifiée TBI sera condamnée à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société par actions simplifiée TBI à reprendre les travaux convenus avec Monsieur [F] [B] au [Adresse 2] à [Localité 7] (92) selon devis n° 2022/027-TBI et n° 2023/005-TBI, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de la présente décision,
Condamnons la société par actions simplifiée TBI aux dépens,
Condamnons la société par actions simplifiée TBI à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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