Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 mars 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( créancière poursuivante ), CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE, CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
N° du dossier : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOGF
Date : 10 Mars 2025
Affaire :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (créancière poursuivante), CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE [Localité 11] (créancière inscrite), CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (créancière inscrite), CIC OUEST (créancière inscrite), TRÉSORERIE DE [Localité 6] (créancière inscrite)
c/
[F] [R] [A] et [O] [A]
JUGEMENT DE REPORT DE LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social se situe [Adresse 3], immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227; Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 504, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration, Madame [E] [K], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIES SAISIES :
Madame [F] [R] [L] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (Yvelines)
de nationalité française
[Adresse 9]
représentée par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
Monsieur [O] [D] [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 9]
représenté par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRES CRÉANCIERS INSCRITS :
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE [Localité 11]
au domicile élu par elle dans son inscription chez Maître [T] [X], notaire,
[Adresse 12]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ni présente et ni réprésentée,
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’AN JOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°D 414 993 998
[Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS,
CIC OUEST
anciennement dénommée le crédit industriel de l’ouest, venant aux droits de la banque CIC-BRO,
immatriculée au RCS de NANTES sous le n°B 855 801 072
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son directeur général, madame [G] [M], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
TRÉSORERIE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ni présente et ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025,
A l’issue, le Juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit:
JUGEMENT :
— prononcé publiquement à cette audience par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, réputé contradictoire, en dernier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes de commissaire de justice datés du 6 novembre 2023 la société Banque Populaire Grand Ouest a fait délivrer à Monsieur [O] [A] d’une part, et à Madame [F] [V] épouse [A] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Adresse 9], dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1, le 12 décembre 2023, sous la référence 4904P01 S00064.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 11 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice datés du 5 février 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner Monsieur [O] [A] d’une part et Madame [F] [V] épouse [A] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 6 février 2024.
Par actes datés du 7 février 2024, la société Banque Populaire Grand Ouest a dénoncé le commandement de payer aux créanciers inscrits, à savoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-la-Loire [Localité 11], la banque CIC OUEST, le Trésor Public – Trésorerie de CANDE et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine.
Par jugement du 18 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution a, en ses principales dispositions, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [O] [A] et Madame [F] [V] épouse [A] ont interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2024.
À l’audience du 10 mars 2025, la société Banque Populaire Grand Ouest, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions notifiées le 28 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande le report de la vente forcée en raison de l’appel en cours.
A cette même audience, Monsieur [O] [A] et Madame [F] [V] épouse [A], représentés par leur conseil commun, reprennent oralement leurs conclusions notifiées le 7 mars 2025 aux termes desquelles ils demandent le report de la vente forcée.
Le conseil de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et le conseil de la Banque CIC OUEST ont indiqué quant à eux qu’ils ne s’opposaient pas à la demande présentée.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays-de-la-Loire [Localité 11] et le Trésor Public – Trésorerie de CANDE n’étaient pas représentés.
La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R.121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Au cas d’espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [F] [V] épouse [A] ont interjeté appel du jugement ordonnant la vente par adjudication.
La cour d’appel n’a pas encore rendu sa décision, l’audience d’appel n’étant pas encore connue.
Par voie de conséquence, conformément au deuxième alinéa de l’article R.322-19 précité, il y a lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant tendant à voir reporter l’audience d’adjudication. Celle-ci sera reportée à la date mentionnée au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Les dépens sont réservés.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REPORTE la date de l’audience de vente forcée de l’immeuble saisi situé commune de [Adresse 9] à l’audience de vente du tribunal judiciaire d’Angers du :
lundi 13 octobre 2025 à 10 heures,
ladite vente ayant lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente ;
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en vue de cette la SAS VERGER BENARD-FOUJANET COINTREAU, commissaire de justice à [Localité 8], pourra faire visiter le bien saisi avec, si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
INVITE la société Banque Populaire Grand Ouest à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque légale ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Veuve ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mari ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Victime
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Nationalité française ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Examen médical ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Personnes
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Charges
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Conciliation ·
- Délai de prescription ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Charges ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.