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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOP
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01226 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOP
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR,
à Me Alexandre DELORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR
M. [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAOP
VU l’acte en date du 11 juin 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [M] [B], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de M. [H] [K] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG N° 23/1618,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 3] en date du 20 octobre 2023 ayant désigné M. [F] comme expert (RG N° 23/1618, MI N°23/00001778).
VU les conclusions de la partie assignée qui s’y oppose, estimant le juge des référés incompétent et réclame 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que la partie appelée en cause était certes le conjoint de Mme [M] mais la constuction a été réalisée par la SAS [K] [H], déjà dans la cause.
Attendu que seule l’assurance décennale du constructeur devrait être en cause, ce qui n’est pas le cas,
Qu’aucun des autres arguments soulevés par la demanderesse, dans ses conclusions en réponse, ne vient étayer valablement des motifs juridiques permettant de faire droit à l’appel en cause de M. [H],
Qu’il convient de rejeter la demande d’appel et cause et de condamner Madame [M] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [H],
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Rejetons l’appel en cause,
Condamnons Mme [M] à verser à M. [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la même aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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