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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01592 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV7H
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [G] [F] [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 17.02.2026
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 17 Février 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation décernée le 22 mai 2024 à Monsieur [G] [K] [X] et à Madame [J] [K] par Monsieur [Z] [P] aux fins de voir, au visa des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil :
— DECLARER M. [P] recevable et fondé en son action, et en conséquence;
— DECIDER que M. [P] est propriétaire par usucapion trentenaire du terrain bâti tel que délimité sur le plan dressé par le Cabinet de Géomètres-experts ATLAS GEO CONSEIL en date du 04 avril 2024, pour une surface de 1 316 m2, à être détachée des parcelles situées sur la Commune de [Localité 1] et cadastrées Section BR, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
— ORDONNER la réalisation des formalités de détachement des parcelles sur intervention de tout géomètre-expert mandaté par la partie la plus diligente ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière territorialement compétent à la requête de la partie la plus diligente ;
— CONDAMNER solidairement Mme [J] [K] et M. [G] [F] [K] [X] à verser à M. [Z] [P] la somme de 6 500 € en application de l’article 700 du CPC et les CONDAMNER solidairement aux dépens,avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE.
L’affaire , initialement clôturée le 02 septembre 2024, a fait l’objet d’une révocation de l’ordonnance de clôture et a été renvoyée à la mise en état, après constitution de Madame [K].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 octobre 2025, Monsieur [P] maintient ses prétentions et s’oppose à celles de Madame [K].
Il soutient, en substance, qu’il occupe depuis plus de quarante ans, avec son épouse, aujourd’hui décédée, et sa famille, deux parcelles de terrain, sises [Adresse 1], à [Localité 1], cadastrées BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2], qui appartiennent, au vu de l’extrait cadastral, aux défendeurs ; qu’ayant appris, en 2024, par la SAFER, que Mme [K] avait l’intention de vendre ces terrains, il revendique la propriété de ces parcelles, dont il a fait définir le périmètre par un géomètre expert, selon un plan d’état des lieux réalisé le 04 avril 2024 ; il souhaite que son droit de propriété soit acté pour que sa succession, au moment venu, ne soit pas inquiétée .
Il estime que que les arguments adverses sont dénués de sérieux ; que le moyen tiré des règles de droit public est inopérant et que celui tiré de la suspension de la prescription n’est pas fondé.
Dans ses conclusions enregistrées le 29 février 2025, Madame [K] s’y oppose et demande, reconventionnellement, l’expulsion de Monsieur [P] et la remise en état des parcelles sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Elle demande également à être autorisée à à faire procéder à la démolition des constructions édifiées par Monsieur [P] ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation de 400 € par mois depuis le 1er janvier 2020, outre une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire indivise des terrains dont elle a hérité de son père , que Monsieur [P] ne justifie pas d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu’en outre, ces parcelles étant situées en zone naturelle agricole, le droit de préemption dont dispose la SAFER fait obstacle à toute mutation de propriété ; qu’enfin, la prescription acquisitive était suspendue entre le 28 novembre 1992, date du décès de son père, et le 12 janvier 2011, date d’établissement de ses héritiers de sorte que le requérant ne peut invoquer que 17 ans de prescription acquisitive.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions respectives.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture rendue le 08 décembre 2025 et le jugement a été rendu par mise à disposition le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante:
En l’espèce, Monsieur [G] [K] [X] a été assigné selon un PV 659 ; Les mentions du commissaire de justice révèlent qu’il a vainement cherché l’adresse du destinataire qui était inconnu des voisins à l’adresse indiquée ; qu’en dépit des diligences effectuées par le commissaire de justice, le domicile de Monsieur [K] [X] n’a pas pu être identifié.
Par suite, le tribunal s’estime régulièrement saisi à l’égard de ce défendeur.
Sur l’action en revendication immobilière
En vertu de l’article 2261 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque , et à titre de propriétaire »
Monsieur [P] soutient qu’il occupe les terrains cadastrés BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2], situés commune de [Localité 1], [Adresse 1] , depuis plus de 40 ans , qu’il a vécu à cette adresse avec son épouse, aujourd’hui décédée, et avec ses enfants et qu’il a bâti, sur ces terrains, sa maison d’habitation qu’il occupe toujours.
Il verse plusieurs éléments tels que son livret de famille, les attestations de la CAF de 1989, des factures EDF de 1989, 1994, 2023 et 2024, des demandes d’aide d’amélioration de l’habitat présentées en 1991, en 2009 et en 2010 attestant de l’octroi d’aides pour financer la rénovation de la toiture de sa maison d’habitation, une déclaration préalable délivrée le 12 mars 2010 par la commune pour la réalisation de ces travaux , le croquis joint à cette déclaration caractérisant l’existence d’une maison, qui est confirmée par le document établi en 2024 par ATLEA GEO CONSEIL, géomètre expert, et une attestation de Mme [W] [C].
Ces pièces établissent une occupation continue et publique, avec son épouse, à l’adresse [Adresse 1] [Localité 1], depuis 1989. Partant, le point de départ du délai de prescription acquisitive peut être fixé à l’année 1989.
De son côté, Madame [K] produit un acte de partage à l’appui duquel elle s’estime propriétaire indivise des parcelles.
Mais elle ne fait état d’aucun acte matériel de possession et ne fait état d’aucun acte ayant remis en cause l’occupation des terrains par le requérant avant la démarche réalisée par la SAFER en 2024.
Il s’en déduit que Monsieur [P] produit des indices matériels qui constituent des présomptions de propriété qui paraissent meilleures que le titre revendiqué par Madame [K].
En outre, le moyen soulevé par la défenderesse, tiré du droit de préemption de la SAFER, est inopérant dès lors que le non-respect de ce droit, à le supposer établi, ne fait pas obstacle à ce que le possesseur du terrain en acquiert la propriété par prescription.
Enfin, le moyen soulevé par la défenderesse, tiré de la suspension de la prescription acquisitive entre 1992 et 2011 sera écarté dès lors que la prescription acquisitive a couru contre les héritiers de Monsieur [K] et que Madame [K] n’établit pas avoir été empêchée d’agir .
Il s’ensuit que Monsieur [P] justifie d’une possession continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis 1989. Il sera ainsi déclaré propriétaires des parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 2] à charge pour lui de faire réaliser les formalités de détachement des parcelles et de publier le jugement au Service de la Publicité Foncière.
Partant, il convient de rejeter les demande en expulsion et en démolition formées par Mme Madame [K].
Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] une indemnité de 2300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DIT que Monsieur [Z] [P] est propriétaire des parcelles situées sur la Commune de [Localité 1] et cadastrées Section BR, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DIT que Monsieur [Z] [P] devra faire réaliser les formalités de détachement des parcelles et devra publier le jugement au Service de la Publicité Foncière ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [K];
REJETTE les autres demandes des parties;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [G] [F] [K] [X] à verser à M. [Z] [P] la somme de 2300 € en application de l’article 700 du du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [K] et Monsieur [G] [F] [K] [X] aux dépens,
AUTORISE la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE à les recouvrer directement.
La Greffière La Présidente
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