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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB24-W-B7J-EO7P
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Eric DABIN par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à Me Eric DABIN par LS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
A l’audience publique du 05 Novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA,Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI
Prise en la personne de son représentant légal
3 rue de l’Arrivée
75015 PARIS
Représentée par : Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [D]
14 rue des Aliziers
79180 CHAURAY
non comparant
Madame [G] [C] épouse [D]
14 rue des Aliziers
79180 CHAURAY
non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 14 janvier 2026 prorogé au 28 Janvier 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Bernadette BELLA ABEGA,Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
La SCI Foncière DI a donné à bail à M. [E] [D] et Mme [G] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au 14 rue des aliziers – logement 16 – 79180 Chauray par contrat du 10 mars 2014, pour un loyer mensuel initial de 494,57 euros et 32,70 euros pour le garage, ainsi que 24 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Foncière DI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [E] [D] et Mme [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Niort pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SCI Foncière DI – représenté par Me [Z] – maintient les termes de son assignantion par laquelle elle demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de M. [E] [D] et Mme [G] [C] ; de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 093,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 170,39 euros au titre du commandement de payer, et les dépens.
Bien que respectivement convoqués par actes d’huissier signifiés le 25 juin 2025 par remise à domicile et à personne , M. [E] [D] et Mme [G] [C] ne sont ni présents ni représentés et n’ont pas fait valoir de motif pour excuser leur absence.
Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé compte-tenu de la carence des défendeurs.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux Sèvres par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Foncière DI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 mars 2014 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 2 423,47 euros . Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2025.
L’expulsion de M. [E] [D] et Mme [G] [C] sera ordonnée, en conséquence.
A compter de la résiliation du bail, les occupants se trouvent sans droit ni titre dans les lieux. Ils sont donc redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes jusqu’à leur départ effectif des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI Foncière DI produit un décompte démontrant que M. [E] [D] et Mme [G] [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite (181,33 + 170,39 +144,36), la somme de 4597,82 euros à la date du 3 novembre 2025.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La solidarité ne se présume pas.
Le contrat de bail ne contient pas de clause de solidarité, l’article 8 ne trouvant à s’appliquer faute de démonstration que les locataires sont concubins ou ont contracté un pacte civil de solidarité. Par ailleurs s’il est fait mention que les soussignés agissent « conjointement et solidairement », l’antinomie de ces termes, sans aucune autre précision sur la portée de l’engagement des preneurs, ne peut démontrer la solidarité.
Les défendeurs seront donc tenus conjointement au paiement de la dette. Ils seront par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 597,82 euros , avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 694,28 euros à compter de l’assignation (25 juin 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et aux demandes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [E] [D] et Mme [G] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La demande en paiement de la somme de 170, 39 euros au titre des frais du commandement de payer s’inscrit dans les dépens sans qu’il ne soit nécessaire de statuer spécifiquement dessus.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir la SCI Foncière DI, M. [E] [D] et Mme [G] [C] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2014 entre la SCI Foncière DI d’une part et M. [E] [D] et Mme [G] [C] d’autre part concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 14 rue des aliziers – logement 16 – 79180 Chauray sont réunies à la date du 14 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [D] et Mme [G] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [D] et Mme [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Foncière DI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [G] [C] à verser à la SCI Foncière DI au titre des arriérés locatifs, indemnités d’occupation et charges, la somme de 4 597,82 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2025, incluant l’échéance d’octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 423,47 euros à compter de l’assignation, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [D] et Mme [G] [C] à verser à la SCI Foncière DI une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [G] [C] à verser à la SCI Foncière DI une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [D] et Mme [G] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (170,39 euros), de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Delphine Portal, vice-présidente, et par Bernadette Bella Abega, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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