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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 6 mai 2025, n° 24/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | a été entendu en sa plaidoirie pour, S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/98
Affaire N° RG 24/01702 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KSM
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mai 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [X] [Y]
née le 03 août 1961
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocats plaidants Maîtres Mathias VUILLERMET et Véronique GIGNOUX avocats au Barreau de LYON
ET
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 838 331 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 03 avril 2025, a été régulièrement appelée en présence de [P] [F], auditeur de justice,
Me Jauffré CODOGNES a été entendu en sa plaidoirie pour la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC ;
Me Camille ACHIN, loco Me VUILLERMET, a été entendue en sa plaidoirie pour Mme [Y] ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 14 juin 2024 par lequel Mme [X] [O] a assigné la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 12 du Code de procédure civile, 1116 ancien et 1188 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
▪ PRONONCER la validité de la résiliation de la convention de location intervenue à l’initiative de Mme [Y] à compter du 1er janvier 2024 ;
▪ CONDAMNER la société VACANCEOLE au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant des loyers ;
▪ ORDONNER l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
▪ CONDAMNER la société VACANCEOLE à payer à Mme [Y], à titre de dommages et intérêts en réparation de manœuvres dolosives, la somme équivalente à celle qui pourrait être réclamée à Mme [Y] au titre de l’indemnité d’éviction ;
▪ ORDONNER la compensation de ces sommes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
▪ CONDAMNER la société VACANCEOLE à verser une somme de 5.000 € à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
▪ PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
Vu la procédure d’incidente engagée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC,
Vu les dernières conclusions sur incident de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, L145-29 et suivant du code de commerce.
IN LIMINE LITIS :
Principalement :
— ANNULER l’assignation.
— ANNULER le congé.
Subsidiairement :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de Mme [O].
— METTRE hors de cause la société VACANCEOLE LANGUEDOC.
Subsidiairement :
— REPUTER non écrites toutes clauses limitant le montant de l’indemnité d’éviction.
— CONDAMNER Mme [O] à régler à la société VACANCEOLE LANGUEDOC l’indemnité d’éviction.
— CONDAMNER Mme [O] à régler à la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 30000 € à valoir sur le montant de l’indemnité d’éviction.
Subsidiairement :
— DESIGNER tel expert avec pour mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction.
— DIRE que l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant du loyer moins 20%.
En toute hypothèse :
— REPUTER non écrites toutes clauses contraires à l’ordre public.
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [O].
— DEBOUTER Mme [O] de toutes ses demandes.
— CONDAMNER Mme [O] à payer la société VACANCEOLE LANGUEDOC la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Mme [O] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [X] [O] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
– JUGER les demandes de Mme [Y] recevables ;
– DEBOUTER la société VACANCEOLE LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes ;
– CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC à verser une somme de 5000 € à Mme [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 3 avril 2025.
MOTIVATION
En droit :
L’article 789 du code de procédure civile applicable à la présente procédure prévoit :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
En l’espèce :
– La demande d’annulation de l’assignation émanant de la société VACANCEOLE LANGUEDOC ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel de sorte que la société sera déboutée de ce chef de demande.
– Les demandes d’annulation du congé délivré, de mise hors de cause de la société VACANCEOLE LANGUEDOC, de réputer non écrites les clauses limitant le montant de l’indemnité d’éviction, de règlement de l’indemnité d’éviction, de désignation d’un expert pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction, de réputer non écrites des clauses contractuelles constituent des questions de fond ou dépendent de l’analyse du contrat, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état. Ces demandes seront rejetées.
– La prescription, à la supposer relative aux baux commerciaux et non de droit commun, prévue par l’article L 145 – 60 du code de commerce est de deux ans mais son point de départ ne peut être fixé qu’au 20 juin 2023 lorsque la société VACANCEOLE LANGUEDOC a indiqué à Mme [X] [Y] qui souhaitait mettre fin à la convention de location qu’il s’agissait en réalité d’un bail commercial donnant lieu au paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors cette fin de non-recevoir sera écartée.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, partie succombante, à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC de ses entières demandes,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 juin 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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