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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 5 mars 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01476 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHUU
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société ESSONNE HABITAT
C/
Mme, [D], [M]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [J], [W] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame, [D], [M],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
+ 1CCC à Mme, [M]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 octobre 2020, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Madame, [D], [M], un immeuble à usage d’habitation (appartement n° 0112) situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 583,05 €, outre provisions sur charges de 88,14 €.
Le 21 février 2025, la société ESSONNE HABITAT a mis en demeure Madame, [D], [M] de payer les loyers et charges échus pour un montant en principal de 769,84 €.
Par assignation délivrée à personne le 4 mars 2025, la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame, [D], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite de voir :
condamner Madame, [D], [M] au paiement de la somme de 769,84 € au titre des charges impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
condamner Madame, [D], [M] au paiement de la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamner Madame, [D], [M] au paiement de la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamner Madame, [D], [M] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour.
L’audience s’est tenue le 4 décembre 2025.
Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, représentée par Monsieur, [J], [W], muni d’un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 448,14 €. Elle précise qu’un échéancier à hauteur de 100,00 € par mois a été mis en place et qu’elle en souhaite la validation.
Madame, [D], [M], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant conformément au plan d’apurement déjà appliqué.
Madame, [D], [M] soutient notamment :
qu’elle est conductrice de bus ;
qu’elle va percevoir une prime qui devrait lui permettre de solder la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 3 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 448,14 €, hors dépens.
En outre, il résulte de l’analyse du décompte détaillé des sommes dues que la société ESSONNE HABITAT sollicite, dans les échéances appelées, le paiement d’une cotisation mensuelle au titre de l’assurance. Faute pour le bailleur de justifier d’avoir adressé, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame, [D], [M] une mise en demeure d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs conformément aux dispositions de l’article 7 g alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et faute pour elle de produire le contrat d’assurance souscrit pour le compte de la défenderesse ainsi qu’un justificatif du montant de la cotisation mensuelle d’assurance, ces cotisations seront déduites des sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif (70,51 €).
Aux termes de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas avoir demandé à Madame, [U], [B], [X] de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article précité. Dès lors, il n’est pas établi que la partie défenderesse n’a pas répondu à la demande dans le délai d’un mois. Il n’est donc pas justifié que l’indemnité pour frais de dossier soit due et il convient de déduire la somme de 25,00 €.
Sous ces réserves, au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ESSONNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction des sommes précitées d’un montant total de 95,51 € au 3 décembre 2025.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [D], [M] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 1 352,63 € actualisée au 3 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de Madame, [D], [M] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par la société ESSONNE HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame, [D], [M], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [D], [M] à payer à société ESSONNE HABITAT la somme de 1 352,63 € actualisée au 3 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame, [D], [M] à s’acquitter de cette somme en 14 mensualités, les 13 premières d’un montant de 100,00 € et la 14e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Madame, [D], [M] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société ESSONNE HABITAT ;
CONDAMNE Madame, [D], [M] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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