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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00140
N° RG 25/00606 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTG
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [C] [E] [O] CCC
CAF DU BAS-RHIN CCC + FE
— avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 5 décembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 février 2026 et prorogé au 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] [O]
née le 28 Septembre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
BELGIQUE
Ayant pour avocat Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 avril 2025, Mme [C] [E] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin rendue le 21 octobre 2024 lui demandant la restitution des prestations versées à tort d’un montant de 23.442,59 € au titre de RSA et de prestations familiales au motif qu’elle réside en Belgique depuis le 20 juillet 2022.
***
Mme [C] [E] [O] sollicite du tribunal de :
DECLARER la demande de Mme [C] [E] [O] recevable et bien fondé ;
Y faire droit
A titre liminaire :
Au fond :
DIRE et JUGER nulle la décision implicite de la Commission de recours amiable ;
DIRE et JUGER que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [C] [E] [O] ;
Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Madame [C] [E] [O] ;
En conséquence :
DIRE et JUGER mal fondée la décision implicite de la Commission de recours amiable à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 07 novembre 2024 ;
DIRE que Madame [C] [E] [O] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à lui régler ses prestations familiales à compter du 21 octobre 2024 assortie des intérêts à compter de cette date ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 21 octobre 2024 ;
II. DECHARGER Madame [C] [E] [O] de l’obligation de rembourser la somme de 13842,30 € de prestations familiales ;
A titre subsidiaire :
REDUIRE la dette de prestations familiales de Madame [C] [E] [O] à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
A titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER les délais de paiement les plus larges pour Madame [C] [E] [O] pour sa dette à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;
En tout état de cause :
CONDAMNER l’Etat à payer à Madame [C] [E] [O] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la décision a des vices de forme justifiant son annulation. Sur le fond, elle soutient qu’elle vivait en France, hébergée par sa sœur, qu’elle n’a pas déclaré la situation de vie maritale, celle-ci était précaire.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 septembre 2025, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
Ordonner la jonction du N° RG 25/00606 avec le N° RG 25/01171 ;
Se déclarer incompétent pour connaître d’un recours portant sur les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année qui relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ;
Déclarer bien-fondés les indus IN1 001 et INY 001 ;
Déclarer qu’ils revêtent bien un caractère frauduleux ;
Déclarer que la Caisse d’A1locations Familiales du Bas-Rhin n’a commis aucune faute ;
En conséquence, débouter Madame [C] [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel, condamner Madame [C] [E] [O] à restituer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IN1 001 et INY 001, soit 13 842,30 € ;
Débouter la partie adverse de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [C] [E] [O] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.
Elle soutient la régularité tant de la procédure que de la décision rendue.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’intérêt d’une bonne justice ne justifie par la jonction de la présente procédure avec la procédure RG/0171.
Sur la compétence du Tribunal Judiciaire
Mme [C] [E] [O] formant recours devant le pôle social tant pour le allocations familiales, la prime naissance, l’allocation de base, la PAJE, l’allocation de soutien familial , le RSA, et l’indu de prime exceptionnelle, le Tribunal Judiciaire ne pourra que se déclarer incompétent pour statuer sur le bienfondé de l’indu de RSA et l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023, qui sont de la compétence du tribunal administratif en application de l’article L 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R772-5 du code de justice administrative et du décret n°2023-1184 du 14.12.2023.
Sur la demande de nullité de la décision de la Caisse d’allocations familiales du Bas Rhin du 21 octobre 2024
Mme [C] [E] [O] soutient que la décision de la CAF serait entachée d’un vice de forme, dans la mesure où elle ne comporterait aucune signature.
En application de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions administratives notifiées par un téléservice sont dispensées de la signature de leur auteur dès lors qu’elles comportent les nom, prénom et qualité de leur auteur, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, en vertu de l’article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, Or Mme [C] [E] [O] ne démontre aucun grief lié au soi-disant défaut de signature.
Sur l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable
Mme [C] [E] [O] lira avec beaucoup d’intérêt les dispositions de l’article R142-6 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit la possibilité d’une décision de rejet tacite.
Le tribunal rappelle qu’il n’y a pas de nullité sans grief et a vainement cherché quel était le grief de la demanderesse d’avoir obtenu une décision de rejet tacite.
Sur l’assermentation de l’enquêteur
La CAF justifie dans ses pièces de l’assermentation de Mme [D] [J], agent de contrôle.
Sur le respect du droit de communication et des droits de la défense
Mme [C] [E] [O] qui soutient n’avoir pu faire valoir ses observations et prendre connaissance des observations de l’agent de contrôle a pourtant fait valoir des observations et le rapport d’enquête, rempli par un agent assermenté, précise bien que l’allocataire a été informée de son droit à préciser, modifier, rectifier ou contester le rapport, des suites du contrôle oralement et de son droit à obtenir communication des documents obtenus auprès de tiers.
Sur le bien-fondé de l’indu
Mme [C] [E] [O], est bénéficiaire des allocations familiales, de la prime à la naissance, de l’allocation .de base, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant et de l’allocation de soutien familial., dont le calcul a été basé sur ses déclarations.
Or il résulte des pièces produites que Mme [E] [O] a toujours déclaré :
Être célibataireAvoir deux enfants à charge nés en 2022 et 2024Être domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5], il résulte du rapport d’enquête produit à la procédure avec certitude de Mme [E] [O] :
N’est pas célibataire mais vit maritalement avec M. [K] [B] depuis le mois de juillet 2022Ne vit pas à [Localité 1] mais en BelgiqueN’est pas parent isolé puisque son compagnon est le père de ses deux enfants, lesquels n’ont jamais vécu en France.A dissimulé les revenus locatifs qu’elle perçoit de la location de son appartement à [Localité 1].Preuve dans le cadre de l’enquête en est rapportée par :
Une attestation de l’organisme social belgeUn mail du service contrôle de l’office national de l’emploi belgeLe contrat de formationLes bulletins de salaireLes relevés bancaires qui démontrent des achats en Belgique à une période à laquelle elle se prétend hébergée en France par sa sœurLes dossiers CAF des locataires de l’appartement strasbourgeois de Mme [E] [W] livret de famille mentionnant la reconnaissance des enfants de Madame par son compagnonLe fait qu’elle ait souscrit un contrat de fourniture d’électricité pour l’appartement de [Localité 1], de même qu’une assurance propriétaire occupant n’est pas probant de ce qu’elle résidait bien à [Localité 1] conformément à ses déclarations puisqu’il suffit de constater que l’agent enquêteur a eu accès à un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] contracté le 6 novembre 2021, soit antérieurement aux périodes couvertes par le contrat avec l’ES et à la période couverte par le contrat d’assurance habitation propriétaire occupant. Par ailleurs, Mme [G] qui n’est pas à une incohérence près, soutient avoir habité chez sa sœur (et donc pas à [Localité 1] où elle a pourtant un appartement), sans ses enfants qui sont à l’étranger avec leur père, alors qu’elle déclare à 9 reprises sur les documents CAF qu’ils vivent avec elle [Adresse 5].
Il apparaît qu’entre janvier 2023 et juillet 2024, Mme [E] [O] a délibérément menti sur sa situation sur de nombreux points, notamment sa situation maritale, et familiale, son lieu de résidence et l’absence de revenus fonciers.
La multiplicité des points de mensonges, la répétitivité démontrent l’existence d’une mauvaise foi avérée dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle n’avait pas droit.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Là encore, le tribunal a vainement cherché quelle faute avait pu commettre la CAF et quel préjudice il en était résulté, à l’égard de quelqu’un qui a multiplié les fausses déclarations. La demanderesse ne pourra qu’être déboutée de ce chef de prétentions.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est établi que Mme [E] [O] a multiplié les fausses déclarations, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de remise de dette.
Sur la demande de délais
Aucune disposition légale (contrairement aux sommes dues au titre des cotisations) ne s’oppose à ce que s’agissant de la répétition du montant de prestations indues, les juridictions accordent des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1345-3 du code civil (anciennement 1244-1 du code civil) et que, d’autre part, les juges du fond apprécient en fait, en fonction des éléments qui leur sont soumis, si de tels délais peuvent être consentis au débiteur pour se libérer. (Cass, Soc, 5 janvier 1995 n° 92-15421 et Cass, Soc, 11 juillet 2002, N°01-20646)
En outre par un arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que « Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. »
Cependant, il appartient au requérant de justifier de ce qu’il a préalablement saisi l’organisme d’une telle demande et de ce qu’il remplit les conditions de l’article 1345-3 du code civil.
Or Mme [C] [E] [O] ne produit pas le moindre justificatif.
Seule apparait dans la décision de la Commission de Recours Amiable une demande de remise de dette.
Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif d’une situation financière et sociale obérée et il sera rappelé qu’elle perçoit des loyers pour un bien dont elle est propriétaire. Enfin, l’ancienneté de la dette et l’absence totale de commencement de paiement justifie encore que le tribunal rejette sa demande.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais.
Mme [C] [E] [O] sera condamnée au paiement à la CAF du Bas-Rhin des indus IN1 001 et INY 001, soit 13.842,30 euros.
Mme [C] [E] [O] qui succombe ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [C] [E] [O] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la CAF qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, la demanderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile..
La nature du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la CAF du Bas-Rhin de sa demande de jonction du N° RG 25/00606 avec le N° RG 25/01171 ;
SE DÉCLARER incompétent pour connaître d’un recours portant sur les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année qui relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Strasbourg ;
DÉBOUTE Madame [C] [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel, CONDAMNE Madame [C] [E] [O] à restituer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin le montant dû au titre des indus IN1 001 et INY 001, soit 13 842,30 euros (treize mille huit cent quarante deux euros et trente centimes) ;
DÉBOUTE Madame [C] [E] [O] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la Caisse d’allocations Familiales du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000,00 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [C] [E] [O] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 2 000,00 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET
Catherine TRIENBACH
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