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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 avr. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 11 avril 2025
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z77J
Association HABITAT ET HUMANISME
C/
[Y] [K] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Association HABITAT ET HUMANISME
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique HILL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 23 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur [Y] [K] [I] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 février 2025, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [K] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux dont l’association est locataire suivant bail en date du 1er décembre 2018, situé [Adresse 4] ;
— Autoriser à défaut pour Monsieur [Y] [K] [I], d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— Dire que le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à expulsion durant la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 ne sont pas applicables ;
— Rappeler que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] [I] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 649,50 euros jusqu’à parfaite vidange des lieux ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] [I] à payer à l’association une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de constat du 24 septembre 2024 et 27 novembre 2024.
Lors de l’audience du 14 février 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME régulièrement représentée par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement cité à étude, et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [Y] [K] [I] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale d’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, l’association HABITAT ET HUMANISME GIRONDE justifie être bénéficiaire d’un contrat de location en date du 1er décembre 2018 sur la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8], en vertu duquel elle est autorisée par le propriétaire, Monsieur [M], à sous-louer cette maison à des personnes en voie de réinsertion qui s’engagent à suivre l’accompagnement social dispensé par l’association et à payer une indemnité d’occupation modeste.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2024 dressé par Maître [D] [H] que ce dernier a constaté que la plaque de propriété de la porte d’entrée a été découpée en partie basse ; le barillet semble neuf ; le verrou supérieur est également brillant et comporte deux vis neuves. Sur la place, la présence de Monsieur [K] [I] [Y] a été constatée, qui a confirmé être de passage dans les lieux.
En définitive, la qualité de bailleresse de l’association sur l’immeuble litigieux est bien établie par acte sous seing privé, ainsi que l’occupation des lieux par le défendeur, laquelle est attestée par procès-verbal de constat, et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, l’association HABITAT ET HUMANISME est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] [Y] et de tous occupants de son chef.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation à une indemnité d’occupation, aucune pièce justificative n’étant produite par l’association afin de déterminer la valeur locative du bien.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-3 dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 précise que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [K] [I] est entré dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par voies de fait, puisque plusieurs effractions ont été constatées sur la porte d’entrée, la serrure ayant été forcée et changée.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Par ailleurs, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas non plus dès lors que les occupants se sont introduits sans droit ni titre dans les lieux et par voies de fait.
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [I] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de procès-verbal de constat du 24 septembre 2024 et 27 novembre 2024.
L’équité et la situation économique de Monsieur [K] [I] [Y] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 250 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [K] [I] est occupant sans droit ni titre et par voies de fait de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] [I] à quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [K] [I] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] [I] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] [I] aux dépens de l’instance, comprendront les frais de procès-verbal de constat du 24 septembre 2024 et 27 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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