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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2025, n° 23/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03464 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEJB
NAC: 14B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : M. GUICHARD, Vice Président
Mme BLONDE, Vice Présidente
GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 28 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
M. [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 105
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (59), est décédé Ie [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (31), alors qu’il avait 39 ans des suites d’une longue maladie.
Au décès de [K] [W], sa compagne Madame [D] [G], avec laquelle il s’était pacsé le [Date mariage 2] 2009 et avec laquelle il vivait depuis de nombreuses années, a organisé les funérailles de ce dernier et son inhumation au cimetière de Magnanac de [Localité 18] (31), ce qu’ont accepté Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W].
Par acte d’huissier de justice en date du 08 août 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [P] [W] ont fait assigner Madame [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment l’autorisation de transférer les cendres de leur fils vers la concession familiale attribuée par la commune de PECQUENCOURT (59).
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 16-1-1 du code civil et R 2213-40 du code des collectivités territoriales, de :
— rejeter toutes prétentions et conclusions adverses comme étant injustes et mal fondées
— autoriser Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] à transférer les cendres de leur fils [K] [W] vers la concession familiale attribuée par la commune de [Localité 11] ( 59 )
— débouter Madame [D] [G] de ses demandes indemnitaires, et de sa demande au titre de I’article 700 du Code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu, en raison de la nature de l’affaire, à condamnation sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [G] demande au tribunal, au visa des articles 16-1 du Code civil, et R2213-40 du Code général des collectivités territoriales, de :
A titre principal,
— déclarer les demandes de Monsieur et Madame [W] irrecevables
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes
En tout état de cause,
— condamner en conséquence Monsieur et Madame [W] à payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts à Madame [G] au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens et à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 28 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de transfert des cendres de [K] [W]
Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] sollicitent, nonobstant l’opposition de Madame [D] [G], le transfert des cendres de leur fils conservées actuellement au cimetière de [Adresse 9] à [Localité 17] (31) vers la concession familiale attribuée par la commune de [Localité 11], en vue notamment de rapprocher le défunt de l’essentiel de ses membres de la famille et de ses amis.
Il convient de rappeler ici que le respect des restes humains impose un droit de regard sur toutes les décisions qui seraient prises post mortem et qui viendraient modifier la sépulture du défunt. Les familles peuvent être amenées notamment à déplacer leurs morts mais leurs droits sont strictement encadrés et les transferts doivent être dûment autorisés.
Eu égard à la paix des morts, les exhumations et les transferts de sépultures ne sont donc admis que de manière exceptionnelle et seulement pour des motifs légitimes. Sans nécessité absolue, la protection du corps après la mort et le respect dû aux restes humains, rappelés notamment par l’article 16-1 du code civil, imposent effectivement à l’administration de surseoir à toute demande des familles, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants
En cas de division des proches, il appartient au juge de statuer. Il découle alors du principe, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, que le transfert de sépulture ne peut être effectué que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture ou le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt.
Il appartient alors aux requérants de rapporter la preuve de l’existence du motif grave et sérieux allégué, lequel ne peut résulter du désir d’un tiers, et ce quelle que soit la proximité des liens et la force des sentiments éprouvées par ce dernier à l’égard de la personne décédée, seule la volonté de cette dernière exprimée ou présumée de son vivant pouvant et devant être prise en compte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [W] a vécu en couple avec Madame [D] [G] durant une dizaine d’années avant son décès. Le couple s’était d’ailleurs pacsé le [Date mariage 2] 2009.
Il ressort en outre des dernières écritures de Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] en page 2 qu’ « au décès de [K] [W] des suites d’une maladie, sa compagne – [D] [G] – qui avait anticipé les démarches, a exprimé le souhait de « garder le défunt près d’elle, ce qu’ont accepté sur l’instant [P] et [S] [W], par respect et pour ne pas heurter leur belle-fille ».
Les parties produisent en outre de nombreuses attestations de part et d’autre, démontrant toutes l’attachement de leurs auteurs à Monsieur [K] [W].
Le tribunal ne s’attachera toutefois à répertorier ici que les déclarations résultant de ces attestations de nature à éclairer sur la volonté exprimée ou présumée de [K] [W] quant au lieu de son inhumation.
Ainsi, Madame [O] [C], fille de Madame [D] [G] élevée durant plusieurs années par Monsieur [K] [W], atteste notamment que « nous avions une vue sur le cimetière de [Localité 15]. Je ne sais pas pourquoi mais [K] le trouvait beau et disait toujours qu’il voulait y être à son décès ».
Madame [A] [C], fille de Madame [D] [G] élevée durant plusieurs années par Monsieur [K] [W], atteste notamment qu'« avant de partir [L] parlait de ce qu’il souhaitait à ma mère car il savait ce qui allait lui arriver. Il voulait être enterré à [Localité 15]. N’ayant plus de place, nous sommes allés à [Localité 10] et avons trouvé un endroit où il verrait le sommet de la maison où nous avons grandi tous ensemble »
Madame [E] [M], collègue et amie de [K] [W], atteste qu'« il se confie sur ses craintes et ses peurs, il savait que ça ne durerait pas et qu’il allait nous quitter. Et pour lui sa vie était dans le sud au soleil auprès de la famille qu’il avait fondé, jamais il n’aurait voulu finir ses jours dans le nord »
Monsieur [R] [Z], collègue et ami, atteste que [K] [W] « n’aimait pas qu’on le fasse raler avec ses origines ch’timi car il avait un profond respect pour ses origines avec pleins de souvenirs mais il répondait toujours, je travaille ici, j’habite ici donc je suis d’ici maintenant, sous-entendu de la région toulousaine et en particulier [Localité 17] ».
Madame [J] [H], amie de [K] [W], atteste que « lors de l’achat de la maison de [Localité 16], il était très heureux, j’étais présente lors du déménagement et il disait que c’était leur « petit paradis », leur coin à eux, leur tranquillité. Bref « il était chez lui » ».
Monsieur [Y] [I], oncle maternel de [K] [W] atteste notamment que « lorsque [D] dit que [L] aimait [Localité 15], ses environs, ses chemins de campagne, c’est vrai. […] Lorsque [D] énonce les propos de [L] disant qu’il ne souhaitait pas retourner dans le Nord c’est vrai, car il me l’a dit aussi ».
Madame [F] [I], marraine de [K] [W] atteste qu'« honnêtement si la question lui a été posée à l’approche de son décès, je suis intimement persuadée qu’il aura répondu que cela lui est égal. Aujourd’hui plus de 5 ans après son départ si on lui reposait la question que répondrait-il sachant que sa réponse ferait naître forcément un désaccord, une douleur, une frustration quelque part […] En toute honnêteté je crois qu’il désirerait non pas être plutôt dans le nord que dans la région toulousaine. […] Je pense qu’il souhaiterait être au plus près de ceux qui on le plus besoin de lui pour continuer le chemin »,et donc auprès de sa mère.
Monsieur [N] [U], voisin et ami de la famille [W] atteste enfin qu'« il savait qu’avec la maladie il était condamné il avait les larmes aux yeux et m’avait confié que son vœu le plus cher était son retour et aussi de reposer dans sa ville natale ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [K] [W] a exprimé son attachement tant à sa région natale dans le Nord de la France qu’à sa région d’adoption dans le Sud de la France. Il a même pu exprimer des volontés divergentes quant au lieu de sa sépulture, notamment durant son combat contre la maladie.
Dès lors, Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] ne parvenant pas à établir la preuve irréfutable de la volonté réelle et exclusive de [K] [W] d’être inhumé dans le Nord de la France, le tribunal ne pourra que les débouter de leur demande tenant les principes déjà rappelés d’immutabilité des sépultures et de respect dû au corps humain.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [D] [G] au titre de son préjudice moral
Madame [D] [G] sollicite la condamnation de Madame [P] [W] et de Monsieur [S] [W] à lui payer une somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir que cette procédure l’a contrainte de revivre encore une nouvelle fois son deuil.
Il appartient à Madame [D] [G], qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle de Madame [P] [W] et de Monsieur [S] [W], de rapporter la preuve de la faute commise par ces derniers et du préjudice découlant pour elle de cette faute.
Il convient de rappeler ici que l’exercice d’un droit en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus, lequel se caractérise par une intention de nuire.
Or, la lecture des éléments du dossier démontre de manière incontestable que Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W], parents de [K] [W] souffrent profondément du fait du décès de leur fils et de l’éloignement très important de sa sépulture, sur laquelle il leur est dès lors difficile de se recueillir.
Madame [D] [G] échoue en conséquence à rapporter la preuve de l’abus allégué et n’allègue par ailleurs aucune autre faute.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision et rien ne justifiant leur partage entre les parties, la totalité des dépens sera supportée par Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Madame [D] [G], laquelle a subi la procédure judiciaire engagée, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] de leur demande tendant à les autoriser à transférer les cendres de leur fils [K] [W] vers la concession familiale attribuée par la commune de [Localité 11] ( 59 )
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNE Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] à payer à Madame [D] [G] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Madame [P] [W] et Monsieur [S] [W] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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