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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JM2C
NAC : 5AA 1B
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Madame [N]-[K] [D] épouse [I]
C /
Madame [P] [V]
Rep/assistant : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [F]
Rep/assistant : Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A :Madame [N]-[K] [D] épouse [I]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Vanessa BONNARD
Madame [N]-[K] [D] épouse [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N]-[K] [D] épouse [I], demeurant 22 avenue de Preguille – 63122 CEYRAT
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
— Madame [P] [V], demeurant 1 rue de la Garenne – 63540 SAULZET LE CHAUD
— Monsieur [S] [F], demeurant 1 rue de la Garenne – 63540 SAULZET LE CHAUD
Représentés par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2023, Madame [N] [K] [D] épouse [I] a donné à bail à Mme [P] [V] et M. [S] [F] un logement situé 56 avenue Jean Baptiste Marrou à CEYRAT (63122) moyennant un loyer de 870 € charges comprises. Il était prévu un dépôt de garantie de 850€ et une date de prise d’effet du contrat au 1er février 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, M. [S] [F] et Mme [P] [V] ont donné congé suite à une mutation professionnelle. Le bailleur en a accusé réception le 15 février 2023. Par courrier en date du 28 mars 2023, Mme [D] Epouse [I] a informé les locataires qu’ils lui étaient redevables de la somme de 1305 € correspondant au loyer du mois de février (870€) et de la moitié du mois de mars 2023 (435€).
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand a enjoint à M. [S] [F] et Mme [P] [V] de payer à Mme [N] [K] [D] [I] la somme de 1305€.
M. [S] [F] et Mme [P] [V] ont fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer le 2 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024. Le dossier a été renvoyé aux audiences des 20 juin et 19 septembre 2024.
Les parties ont rencontré un conciliateur lors de l’audience mais la tentative de conciliation a échoué.
Madame [N] [K] [D]-[I] demande de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de constater la résiliation du bail au 15 mars 2023 suite à l’échéance du préavis, de condamner les consorts [F]-[V], à lui payer solidairement la somme de 1305€ en principal correspondant à l’arriéré locatif pour la période du 1er février au 15 mars 2023, et avec intérêts au taux légal et de les condamner aux dépens de la procédure y compris les frais d’huissier, de les débouter de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que le bail avait été signé le 21 janvier 2023 avec prise d’effet au 1er février et ce sans remise du paiement du dépôt de garantie au motif que les signataires n’avaient pas leur chéquier sur eux ; qu’ l’état des lieux a été oralement fixé au 7 février 2023, première date utile à la demande des locataires, que le 5 février elle a informé par téléphone de l’annulation de ce rendez vous et de la décision de ne plus habiter le bien ; qu’un préavis lui a été adressé le 10 février et réceptionné par elle de 15 février ; que les locataires n’ont fait aucune démarche pour lui proposer une nouvelle date d’état des lieux ni ne lui ont reproché son refus de remise des clés ; qu’en rendant impossible la tenue d’un état des lieux ils ont fait obstruction à la remise des clés ; que ses courriers recommandés n’ont pas été retirés de manière systématique ; que cette situation lui a été préjudiciable sur le plan financier et de la santé ; qu’elle s’oppose le cas échéant à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, Mme [P] [V] et M. [S] [F] représentés, concluent sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil, de l’article 1731 du code civil et de l’article3-2 de la loi du 6 juillet 1989 au débouté pur et simple des demandes de Mme [D] [I] et à sa condamnation à leur payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais pu jouir du bien loué la remise des clés n’ayant jamais été effectué par la propriétaire qui a refusé de les remettre ; qu’ils produisent une attestation de témoin sur ce point ; qu’ils ont donc décidé de ne pas régler les sommes sollicitées au titre des loyers sur cette période au titre de l’exception d’inexécution des articles 1219 et 1220 du code civil ; que la remise des clés n’est pas subordonnée à la réalisation de l’état des lieux l’article 1731 du code civil prévoyant ce cas ; qu’ils sont de bonne foi et qu’il n’ya pas eu de leur part d’obstruction systématique la seule date fixée ayant été celle du 7 février ; que Mme [V] a déménagé sur MONTPELLIER autour du 15 février 2023 pour honorer sa mutation professionnelle dont elle atteste par son employeur ; qu’elle na pu retirer ses courriers recommandés ; qu’il en est de mme pour M. [F] qui a déménagé de son logement suite au préavis envoyé le 22 décembre 2022 ; qu’ils ont fait appel à un conseil du fait de la complexité de la procédure et qu’ils ont du saisir en parallèle le juge de l’exécution suite à la saisie attribution.
Le jugement en dernier ressort sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’ordonnance en injonction de payer a été notifiée à M. [F] et à Mme [P] [V] le 31 octobre 2023 mais le commissaire de justice a dû dressé des PV de recherches infructueuses, les débiteur ne résidant plus aux adresses indiquées sur l’ordonnance .
Suivant acte du 5 janvier 2024, une saisie attribution a été diligentée entre les mains de la Caisse d’Epargne pour le paiement de la somme totale de 1977,46€. Dénoncée à M. [F] le 10 janvier 2024 à une adresse à1 rue de la Garenne, Saulzet le Chaud à ROMAGNAT (63540), ce derier et Madame [P] [V] ont alors formé opposition à injonction de payer le 2 février 2024 par l’intermédiaire de leur conseil.
La demande est donc recevable.
Sur la demande principale
Selon l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en conseil d’état .
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que au moment de la signature du bail le dépôt de garantie est versée au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
L’article 3-2 de la loi dispose qu’un état des lieux est établi (…) dans les mêmes formes et en autant d’exemplaire que de parties lors de la remise ou de la restitution des clés ; et qu’à défaut d’état des lieux ou de la remise de l’exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties la présomption établie à l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou a sa remise à l’un des parties.
De plus il est de jurisprudence constante que le terme retarde l’exécution du bail qu’il affecte sans en différer la force obligatoire ; que le bail ne peut être révoqué que du consentement des parties ou pour les causes que la loi autorise ; que le locataire est donc tenu par le bail des sa conclusion.
Il en découle que si le locataire veut renoncer au bail avant sa prise d’effet, il doit donner congé en respectant un préavis même si le bail n’a pas reçu de commencement d’exécution .
En l’espèce, M. [F] et Mme [V] ont régulièrement signé le contrat de bail avec prise d’effet au 1er février 2023 ; il convient de relever que le dépôt de garantie n’a été payé. Le 5 février 2023, les consorts [V] [F] ont indiqué à Mme [D] [I] qu’ils ne souhaitaient plus prendre la maison suite à une mutation professionnelle de Mme [V] sur Montpellier à partir du 20 février. Ils n’avaient dès lors d’autres possibilités légales que de donner leur préavis. L’exception d’inexécution alléguée ne saurait prospérer ; d’une part il ne ressort d’aucune pièce que les locataires ont souhaité malgré tout s’installer dans le bien le temps du préavis, d’autre part ces derniers n’ont jamais versé le dépôt de garantie légalement du des la signature du bail, enfin il n’est pas rapporté la preuve du refus voire de l’obstruction de la bailleresse de faire un état des lieux et ou une remise des clés, les locataires s’étant désisté avant même la date de l’état des lieux (7 février 2023).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de Mme [D] [I] de la somme de 1305€ au titre du paiement des loyers pour la période du 1er février au 15 mars 2022 en vertu des dispositions contractuelles du bail du 21 janvier 2023, en ce compris la clause de solidarité.
Sur les autres demandes
Mme [P] [V] et M. [S] [F] seront condamnés aux dépens in solidum.
La décision est exécutoire de droit
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer,
DIT qu’elle met à néant l’ordonnance en date du 15 mai 2023,
CONDAMNE solidairement M. [S] [F] et Mme [P] [V] à payer à Mme [N] [K] [I] [D] la somme de 1305 € au titre des loyers et charges impayés,
CONDAMNE M. [S] [F] et Mme [P] [V] in solidum aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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