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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 20/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 20/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PSSQ
AFFAIRE : [C] [Y], [G] [J], [T] [Y] / S.A.R.L. [7]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[E] [I], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sarah HUNOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [L] [Z] muni d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [T] [Y], stagiaire auprès de la SARL [19] selon convention de stage du 16 octobre 2018, a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2018 alors qu’il était encore mineur, dans les circonstances suivantes : « démontait le hachoir pour le nettoyer – blessure sérieuse aux doigts de la main droite ». Un certificat médical initial établi le 23 novembre 2018 par le docteur [S] [N] fait état d’une "amputation accidentelle du pouce droit transplantation P1 ; 2ème et 3ème doigts trans P1 et 4ème doigt trans".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [8] ([15]) de la Haute-Garonne par décision notifiée le 3 janvier 2019.
Le 28 octobre 2020, la [17] a attribué à Monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 50%.
Monsieur [Y] a, par requête déposée le 20 novembre 2020 au secrétariat du tribunal, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a reconnu la faute inexcusable de la société [19] à l’origine de l’accident du travail du 23 novembre 2018, ordonné la majoration de la rente à son maximum, et avant dire droit la réalisation d’une expertise afin d’évaluer les préjudices de la victime, condamné la [16] à payer à monsieur [Y] une provision de 3000 euros et condamné la société [7] à payer à monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert [U] [M] a dépose son rapport le 5 mai 2023 dans lequel il conclut à :
— un deficit fonctionnel temporaire total du 23 novembre 2018 au 8 décembre 2018 ;
— à 75 % du 4 février 2019 au 19 juillet 2019 et du 6 aout 2019 au 20 septembre 2019 ;
— à 50 % du 9 décembre 2018 au 2 février 2019 et du 20 juillet 2019 au 5 août 2019 ;
— à 40 % du 21 septembre 2019 au 23 mai 2020 ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 4,5 sur 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire à 3,5/ 7 du 23 novembre 2019 au 23 mai 2020 ;
— le préjudice esthétique definitif à 3,5/7 ;
— le préjudice d’agrément concernant l’impossibilité de pratiquer le judo, adaptation de la pratique de la musculation, adaptation de la pratique des jeux vidéo ;
— préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle :
non réalisation du projet professionnel ;
le terme de promotion professionnelle non adapté au cas de monsieur [Y] ;
— préjudice sexuel : difficultés dans la réalisation de l’acte en raison de l’image qu’il peut renvoyer à ses partenaires ;
A l’audience du 9 septembre 2024 monsieur [Y]demande en réparation de son préjudice :
— 11 030,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
— 255 750 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 60 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle ;
A titre subsidiaire il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent en toutes ses composantes en désignant le docteur [M], de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en l’absence d’évaluation du déficit fonctionnel permanent et de condamner la société [11] à lui verser une provision de 60 000 euros.
Il demande enfin la condamnation de la SARL [7] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [19] conclut à la réduction des sommes demandées par monsieur [Y] en proposant pour sa part :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire 7 741,25 euros ;
— au titre des souffrances endurées 12 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire 5 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent 6 000 euros ;
— au titre de son préjudice d’agrément 5 000 euros ;
— au titre de son préjudice sexuel 4 000 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle de son acccident 10 000 euros ;
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros ;
Elle demande que monsieur [Y] soit débouté de sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire de sa demande de provision et demande à être garantie par son assureur de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La [10] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice de la douleur, du préjudice esthétique ainsi que du préjudice d’agrément de monsieur [Y], de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que de la demande sur le fondement de la perte de chance et de promotion professionnelle, de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre du préjudice sexuel, d’accueillir son action récursoire à l’égard de la société [19], de déduire de l’indemnisation définitive la provision de 8 000 euros déjà versée et de déclarer le jugement commun à l’assureur de la société [19].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
Au vu du rapport d’expertise du docteur [M], il convient de fixer le préjudice de monsieur [Y] comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce déficit fonctionnel temporaire en raison de la discussion existante sur le déficit fonctionnel permanent qui n’a pas d’incidence ;
Il convient de fixer une indemnisation journalière de 30 euros et sur cette base d’allouer :
pour le déficit fonctionnel temporaire total de 16 jours : 480 euros ;
pour le déficit fonctionnel temporaire à75 % pour 211 jours 4747,5 euros ;
pour le déficit fonctionnel temporaire à 50 % pour 74 jours 1110 euros ;
pour la période du 21 septembre 2019 au 23 mai 2020 soit 246 jours, le tribunal ne peut pas retenir un taux inférieur à celui qui a été fixé pour l’incapacité permanente partielle soit 50 % : 3 690 euros ;
soit un montant total de 10 027,5 euros pour ce chef de préjudice ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu du revirement de jurisprudence récente de la Cour de Cassation, la victime de l’accident du travail a désormais droit à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente allouée.
Cependant l’expert n’a pas été saisi d’une demande d’évaluation de ce déficit fonctionnel permanent au vu de la date de la décision l’ayant mandaté.
Il n’est pas possible comme le demande monsieur [Y] de retenir le taux d’incapacité permanente reconnu pour l’attribution de la rente à 50 % puisque comme le soutient la Caisse, ce taux d’incapacité est fixé en fonction des barêmes indicatifs d’invalidité de la sécurité sociale, et prend en compte le retentissement professionnel de l’accident.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation,la victime peut prétendre à « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser ».
Il est donc nécessaire de surseoir à statuer sur ce point et d’ordonner un complément d’expertise confié au docteur [M] pour évaluer ce préjudice.
Dans la mesure où il est statué aujourd’hui sur les autres chefs de préjudice, il n’y a pas lieu d’allouer de provision ainsi que sollicité par le demandeur.
Sur le préjudice pour les souffrances endurées
Au vu de l’évaluation de l’expert à 4 / 7 il convient d’allouer à monsieur [Y] la somme de 20 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice ayant été évalué à 3/7 il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif
Au vu de l’évaluation par l’expert à 3/ 7 il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [Y] justifie par une attestation de madame [X] en date du 28 juin 2023 d’une pratique très régulière du judo depuis des années, du fait qu’il s’apprêtait à passer le niveau ceinture noire et pratiquait régulièrement la musculation. Il indique avoir être privé d’une pratique normale des jeux vidéo.
Au regard de l’impossibilité pour lui de poursuivre la pratique du judo dans laquelle il était arrivé à un niveau important, des restrictions subies pour la musculation et d’autres activités de loisir comme les jeux vidéo, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice correspondant à un plaisir diminué en raison des difficultés de l’acte en raison de l’image qu’il peut renvoyer à ses partenaires.
S’agissant d’un jeune homme de 21 ans, l’accident lui étant arrivé dans son adolescence, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle
Le docteur [M] a indiqué dans son rapport que le terme de promotion professionnelle n’est pas adapté à la situation de monsieur [Y] qui était stagiaire et étudiant en baccalauréat professionnel.
Il indique cependant que son projet était de s’installer comme boucher et qu’il a dû y renoncer en constatant qu’il lui fallait désormais trop de temps pour accomplir les tâches demandées, ceci après avoir fait un stage un an après l’accident dans une boucherie à [Localité 12] ce qui montre l’importance qu’avait pour lui ce métier.
Il a entrepris une autre formation et entamé un BTS en management commercial opérationnel dans le cadre du quel il a débuté un apprentissage dans la société [20] qui a cependant été rompu en mars 2024, le courrier de rupture visant de nombreuses absences dans le cadre de la scolarité et non des difficultés à porter des charges comme soutenu par le demandeur.
La rente versée à la victime d’un accident du travail devant indemniser les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, monsieur [Y]ne peut demander qu’une perte de chance de promotion professionnelle découlant de l’impossibilité pour lui de réaliser un projet qui lui tenait particulièrement à coeur et de ses difficultés à se reconvertir dans une autre voie.
La société [11] ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais demande qu’il soit réduit à la somme de 10 000 euros.
Au vu des éléments fournis au tribunal, il convient de lui allouer pour ce poste la somme de 15 000 euros.
La société [11] devra supporter les dépens comprenant les frais d’expertise dont la Caisse fait l’avance.
La [9] récupèrera par ailleurs auprès de la société [11] toutes les sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
Il convient par ailleurs de condamner la société [11] à verser à monsieur [Y] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le présent jugement commun à la [9] et à la compagnie [21], assureur de la société [18] ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [M],
Fixe l’indemnisation du préjudice de monsieur [T] [Y] comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire
pour le déficit fonctionnel temporaire total de 16 jours : 480 euros ;
pour le déficit fonctionnel temporaire à75 % pour 211 jours 4 747,5 euros ;
pour le déficit fonctionnel temporaire à 50 % pour 74 jours 1 110 euros ;
pour la période du 21 septembre 2019 au 23 mai 2020 soit 246 jours : 3 690 euros;
soit un montant total de 10 027,5 euros ;
— pour les souffrances endurées : 20 000 euros ;
— pour le préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
— pour le préjudice esthétique permanent 8 000 euros ;
— pour le préjudice d’agrément 10 000 euros ;
— pour le préjudice sexuel 10 000 euros ;
— pour le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle 15 000 euros.
Surseoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent
Ordonne un complément d’expertise confiée au docteur [U] [M]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.15.15.21.09
avec pour mission :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
6 )Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
7) Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
8 ) Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
9) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [10] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
Rejette la demande de provision complémentaire de monsieur [Y],
Dit que de toutes les sommes allouées devront être déduites les provisions versées,
Dit que la [9] récupèrera auprès de la société [19] toutes les sommes versées pour la majoration de rente, l’indemnisation des préjudices et les frais d’expertise avancés,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne la société [7] à payer à monsieur [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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