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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 18/06140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 28 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 18/06140 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JX3W
SA AXA FRANCE IARD
C/
[B] [N]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Emmanuelle BLOND – 191
la SELARL BRG – 65
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [N], détenu : Centre Pénitentiaire de [Localité 7], [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 septembre 2018, vers 4 heures du matin, les locaux occupés par les sociétés BIOTRADE et BIOSENTEC, situés [Adresse 3] à [Localité 4] ont été intégralement détruits par un incendie d’origine criminelle. Ces locaux appartenaient à la SCI OPX, assurée multirisques immeuble auprès de le Compagnie AXA France IARD une police multirisque immeuble. Les sociétés BIOTRADE et BIOSENTEC étaient elles-mêmes assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD, au titre d’un contrat d’assurance « Multirisque Petites et Moyennes Entreprises ». Monsieur [B] [N] a été arrêté sur les lieux et a reconnu être l’auteur de l’incendie.
La société AXA France IARD a indemnisé la SCI OPX à hauteur de 1.100.000 euros.
La société AXA France IARD a également indemnisé les deux sociétés occupantes à hauteur de 2.417.745,18 euros.
Par exploit en date du 31 janvier 2019, la Compagnie AXA FRANCE a saisi, au contradictoire de Monsieur [N], le Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire notamment afin de « donner son avis et évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi par les sociétés BIOTRADE, BIOSENTEC et OPX, toutes trois assurées auprès de la Compagnie AXA FRANCE » et de voir « condamner Monsieur [B] [N] à verser à la Société AXA France IARD, subrogée dans les droits des Sociétés OPX, BIOTRADE et BIOSENTEC, la somme de 1.950.000 euros ».
Les sociétés OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS sont intervenues volontairement à l’instance.
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 28 février 2019 désignant Madame [Z] en qualité d’expert et sursis à statuer sur les réclamations provisionnelles.
Suivant ordonnance en date du 23 mai 2019, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE a condamné Monsieur [N] à verser à titre provisionnel les sommes suivantes:
1.950.000 € à la Compagnie AXA ;2.000.000 € à la Société BIOTRADE ; 2.000.000 € à la Société BIOSENTEC ;602.000 € à la Société VEGALIS ;156.000 € à la Société OPX.Le rapport d’expertise a été déposé le 30 octobre 2020.
Consécutivement aux saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de Monsieur [N] dans le cadre de son recours subrogatoire, la Compagnie AXA FRANCE, subrogée dans les droits et actions des assurés indemnisés, a intenté une action au fond à l’encontre du responsable du sinistre Monsieur [N], dans la limite des indemnisations définitives versées aux sociétés OPX, BIOTRADE et BIOSENTEC.
Par exploit en date du 12 décembre 2018, la Compagnie AXA France IARD a assigné Monsieur [N] au fond devant le Tribunal de grande instance de NANTES afin qu’il soit condamné à verser à la société AXA France IARD la somme de 4.000.000 euros (quatre millions d’euros) à parfaire au visa des rapports d’expertise contradictoire et/ou judiciaire à intervenir.
En exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de TOULOUSE le 23 février 2023, intervenu dans le cadre du litige opposant l’assureur à ses assurées pourtant dûment indemnisées, la Compagnie AXA FRANCE a en outre versé une indemnisation de 694.400 euros en principal, outre les frais et dépens, soit une somme complémentaire totale de 712.620,70 euros à la SCI OPX en sa qualité d’assureur au titre de la police « Multirisque Immeuble ».
Le 18 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de TOULOUSE a déclaré Monsieur [B] [N] coupable le condamnant à un emprisonnement de 5 ans dont 4 assortis du sursis probatoire, le reliquat étant aménagé sous la forme de la détention à domicile.
Monsieur [B] [N] a été déclaré responsable des préjudices subis par les sociétés BIOTRADE, BIOSENTEC, VEGALIS, OPX et par Monsieur [H], parties civiles, et condamné à leur payer une somme totale de 9.899.061 euros. Il a fait appel des dispositions civiles. La Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé la décision des premiers juges par un arrêt en date du 13 décembre 2023.
Par dernières conclusions du 04 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA France IARD a sollicité du tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 1346 et 1346-1 du code civil, de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
— Juger que Monsieur [B] [N] a commis une faute délictuelle en mettant intentionnellement le feu aux locaux industriels et commerciaux sis [Adresse 3] à AUZEVILLE-TOLOSANE (31320), propriété de la SCI OPX et exploités par les Sociétés BIOTRADE et BIOSENTEC ;
— Juger que par cette faute, Monsieur [B] [N] a engagé sa responsabilité civile délictuelle ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [B] [N] à verser à la Société AXA FRANCE la somme de 4.230.366,52 euros ;
— Condamner Monsieur [B] [N] à verser à la Société AXA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’Huissier déjà engagés et les entiers frais d’expertise judiciaire de Madame [Z] taxés à hauteur de la somme de 40.014,91 €, lesquels seront recouvrés par Me Emmanuelle BLOND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie-extra-judiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’article R 444-55 du Code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du code de commerce, seront supportées par Monsieur [B] [N].
Monsieur [B] [N] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 05 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [N]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La responsabilité civile délictuelle suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a été déclaré coupable d’avoir détruit volontairement un bien, en l’espèce, les locaux des sociétés SARL BIOTRADE, SARL BIOSENTEC, SARL VEGALIS et SCI OPX, par incendie ou par substance explosive, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018, faits prévus et réprimés par l’article 322-6 alinéa 1er du code pénal, par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 16 novembre 2021 et condamné à une peine de quatre ans de prison, assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Il a également été reconnu responsable des préjudices subis par la SARL BIOTRADE, la SARL la BIOSENTEC, la SARL VEGALIS et la SCI OPX et condamné à les indemniser de leurs préjudices matériels.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 6], en date du 13 décembre 2023, suite à un appel sur les intérêts civils a confirmé la responsabilité de Monsieur [B] [N].
La responsabilité de Monsieur [B] [N] dans les préjudices matériels subis par la SARL BIOTRADE, la SARL BIOSENTEC et la SCI OPX, assurés de la société AXA France IARD est ainsi suffisamment établie.
Sur le recours subrogatoire de la société AXA France IARD
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En application de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement (…) ».
En l’espèce, au moment de l’incendie, la société AXA France IARD était l’assureur « multirisque immeuble » de la SCI OPX et celui des sociétés BIOTRADE et BIOSENTEC, sur la base de garanties « multirisque petites et moyennes entreprises », les deux garanties contenaient, dans leurs conditions générales une clause de subrogation. La garantie souscrite par la SCI OPX, propriétaire des locaux, était destinée à couvrir les conséquences d’un sinistre affectant les locaux, à savoir la valeur du bien en cas destruction, les pertes de loyers et frais de démolition et de déblai. Celle des preneurs avait vocation à garantir les pertes d’exploitation et de revenus en cas d’arrêt d’activité.
Suite à l’incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018, l’intégralité des locaux appartenant à la SCI OPX et occupés par les sociétés BIOTRADE et BIOSENTEC a été détruite. A la suite de cet incendie, l’assureur a indemnisé ses assurés.
La société AXA France IARD a ainsi versé en exécution du contrat une indemnité d’un montant de 1.100.000 euros à la SCI OPX, selon un accord de règlement du 03 janvier 2019, qui a donné lieu à une quittance définitive subrogative du 25 janvier 2019, produite par l’assureur.
Concernant les sociétés BIOTRADE et BIOSENTEC, la société AXA France IARD a versé la somme de 2.417.745,82 euros suite à un accord de règlement du 09 août 2019. Elle produit à ce titre une autre quittance définitive subrogative du 12 août 2019.
Suite à une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 30 octobre 2020, sur les préjudices subis par la SCI OPX, la SARL BIOTRADE et la SARL BIOSENTEC, la société AXA France IARD a été condamnée définitivement par la Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 23 février 2023, à leur verser la somme complémentaire de 712.620,70 euros. L’assureur justifie du règlement de cette somme.
Aux termes de ces quittances subrogatives et de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6], la SA AXA France IARD est subrogée dans les droits de ses assurés et peut agir contre le tiers responsable, à savoir Monsieur [B] [N], pour la somme totale de 4.230.366,52 euros.
Il convient de condamner Monsieur [B] [N] à verser la somme de 4.230.366,52 euros à la SA AXA France IARD.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissier nécessaires à l’instance, qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle BLOND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [N] sera par ailleurs condamné à verser à la SA AXA France IARD, une indemnité qui sera fixée en équité à la somme globale de 4000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
En revanche, il n’y a pas lieu de d’anticiper sur les frais liés à l’exécution de la présente décision.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser à la SA AXA France IARD, la somme de 4.230.366,52 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens, comprenant les frais d’expertise et d’huissier nécessaires à l’instance recouvrés, lesquels seront recouvrés par Maître Emmanuelle BLOND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à verser, à la SA AXA France IARD, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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