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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 17 mars 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 17 Mars 2026
N° RG 25/00174 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRVN
DEMANDEUR :
Association FRANCE TERRE D’ASILE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KACEL Sarah;
DEFENDEUR :
Mme, [O], [G], [Q],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, prorogé au 26 février 2026 puis au 12 mars 2026 et au 17 mars 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
L’association FRANCE TERRE d’ASILE est chargée d’une mission d’État, visant à offrir aux familles bénéficiaires d’une protection internationale, un hébergement temporaire ainsi qu’un accompagnement social, afin de favoriser leur accès à un logement pérenne tout en leur assurant une véritable insertion.
A ce titre, cette association consent des contrats d’hébergements et d’accompagnement soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 311-4, L 312-1 et D311.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, l’association FRANCE TERRE d’ASILE a consenti à madame, [O], [G], [Q] un contrat d’hébergement et accompagnement portant sur un appartement situé, [Adresse 2].
Le contrat a été conclu pour une durée de 9 mois et renouvelé par avenants successifs.
Monsieur, [G], [Q] a quitté les lieux en novembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 décembre 2024, l’association FRANCE TERRE d’ASILE notifiait à madame, [O], [G], [Q] la fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement.
Par acte du 25 novembre 2025, l’association FRANCE TERRE d’ASILE a fait assigner madame, [O], [G], [Q] devant le Tribunal de proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater que la présente demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que le régime du contrat d’hébergement ne confère à madame, [O], [G], [Q] aucun droit au renouvellement,
— constater que l’urgence dont se prévaut l’association FRANCE TERRE d’ASILE est justifiée par le besoin de récupérer son logement afin d’y loger une autre famille,
par conséquent faire droit aux demandes de l’association FRANCE TERRE d’ASILE,
— constater la fin du contrat d’hébergement au 24 mai 2025,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame, [O], [G], [Q] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner madame, [O], [G], [Q] au paiement de la somme mensuelle de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation rétroactivement à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux;
— de condamner madame, [O], [G], [Q] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; et des dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’association FRANCE TERRE d’ASILE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame, [O], [G], [Q] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 26 février 2026, puis au 12 mars 2026 et au 17 mars.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient au préalable de constater que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les formalités prescrites à peine de nullité par l’article 24 alinéa 2 de ladite loi concernant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat du département des Yvelines, comme la saisine de la CCAPEX ou à la caisse des allocations familiales, ne sont pas applicables par dérogation “aux logements foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-de cette loi”, ce qui est le cas pour l’association FRANCE TERRE d’ASILE.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, L’association France Terre d’Asile est chargée d’une mission d’État, visant à offrir aux familles bénéficiaires d’une protection internationale, un hébergement temporaire ainsi qu’un accompagnement social, afin de favoriser leur accès à un logement pérenne tout en leur assurant une véritable insertion.
A ce titre, cette association consent des contrats d’hébergements et d’accompagnement soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L 311-4, L 312-1 et D311.
Ces contrats d’hébergement et accompagnement sont exclus du champ d’application de la loi de 6 juillet 1989.
Ils sont conclus pour une durée limitée et n’offrent aucun droit au renouvellement ou maintien dans les lieux une fois le contrat arrivé à son terme ou résilié.
Il résulte des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que le non respect de l’obligation de paiement des redevances entraine la résiliation de plein droit du contrat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier de résiliation.
Selon l’article R. 633-3, III « la résiliation du contrat (de résidence) est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » à la personne logée en logement-foyer, étant précisé que la formalité de la notification de la lettre recommandée de résiliation du contrat de résidence est remplie et la mise en demeure produit son effet, même si cette lettre, retournée à l’expéditeur, mentionne « non réclamée », sauf à ce que le destinataire démontre, qu’en dehors de toute faute ou négligence de sa part, il n’a pas été à même de retirer la lettre de mise en demeure présentée à son domicile.
Il ressort du contrat versé aux débats que le contrat d’hébergement et d’accompagnement produit aux débats et signé entre les parties que celui-ci a été renouvelé par avenants successifs, le dernier ayant été conclu pour une période de 3 mois à compter du 24 novembre 2024, étant précisé que ce document indique expressément en son article 1 :
que « la personne accueillie reconnaît que le présent contrat ne constitue pas un bail ou un engagement de location et qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions que la loi accorde aux locataires ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 décembre 2024, l’association FRANCE TERRE d’ASILE notifiait à madame, [O], [G], [Q] la fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement après lui avoir rappelé qu’elle ne bénéficiait plus de contrat d’hébergement depuis le 1er mars 2023 et avait manqué à de nombreuses reprises à ses obligations contractuelles notamment :
— blocages administratifs
— violence conjugale
— refus d’intégrer le CHRS
— rétention d’informations
— convocations non honorées
— manque de transparence sur le projet professionnel
— conflits avec le voisinage
L’association FRANCE TERRE d’ASILE verse aux débats des mails de voisins courant août 2023, puis un courrier émanant de voisins mitoyens de madame, [O], [G], [Q], lesquels se sont plaints d’importantes nuisances sonores, possiblement liées à des faits de violence conjugales.
Si de tels faits dont a pu en réalité être victime madame, [O], [G], [Q] ne sauraient lui être reprochés, il n’en reste pas moins qu’ils ont pu générer des nuisances sonores pour le voisinage. Cependant, il apparaît que son ex époux aurait quitté les lieux fin 2022.
En revanche, l’association FRANCE TERRE d’ASILE justifie avoir proposé à madame, [O], [G], [Q] 2 logements refusés par cette dernière et alors qu’un renouvellement de son contrat avait été exceptionnellement consenti par avenant n°10 courant du 24 février au 24 mai 2025 comme madame, [O], [G], [Q] n’avait effectué aucune démarche pour rechercher un nouveau logement.
Force est de constater que madame, [O], [G], [Q] ne justifie pas du bienfondé de ses refus, alors que l’association FRANCE TERRE d’ASILE a besoin de récupérer son logement afin d’y loger d’autres familles en situation d’urgence, compte tenu de la raison même de son existence.
Madame, [O], [G], [Q], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la présente demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce que le régime du contrat d’hébergement ne confère à madame, [O], [G], [Q] aucun droit au renouvellement, de même que l’urgence dont se prévaut l’association FRANCE TERRE d’ASILE est justifiée par le besoin de récupérer son logement afin d’y loger une autre famille, et constater en conséquence la fin du contrat d’hébergement au 25 mai 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de madame, [O], [G], [Q], son expulsion.
La réparation du préjudice causé à l’association FRANCE TERRE d’ASILE par le maintien dans les lieux de madame, [O], [G], [Q] peut être justement fixée au montant de la redevance mensuelle indexée convenue entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 25 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande du bailleur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux et de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la fin du contrat d’hébergement et d’accompagnement au 25 mai 2025,
ORDONNONS en conséquence à madame, [O], [G], [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame, [O], [G], [Q] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNONS madame, [O], [G], [Q] à payer à l’association FRANCE TERRE d’ASILE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 25 février 2025 jusqu’à la libération des lieux;
DISONS que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS madame, [O], [G], [Q] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETONS la demande de l’association FRANCE TERRE d’ASILE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRONONCONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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