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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWY5
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 11]”
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, du barreau de LYON, substitué par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [L] SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00070
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 janvier 2025, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 6 mai 2022 de [I] [J] [Z], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience 8 septembre 2025.
A cette date, la société [4] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— juger que la salariée a déclaré sa pathologie au-delà du délai de deux ans à compter de la date de connaissance du lien entre sa pathologie et son travail,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mai 2022 de Mme [Z] est inopposable à l’employeur,
En conséquence,
— juger que la maladie professionnelle du 6 mai 2022 déclarée par Mme [Z] sera déclarée inopposable à l’employeur,
A titre subsidiaire,
— juger que la date de première constatation médicale initiale retenue par la caisse n’est prouvée par aucun élément extrinsèque,
— juger que la date de première constatation médicale retenue finalement sur le courrier de prise en charge par la caisse n’est prouvée par aucun élément extrinsèque,
— juger que la caisse n’a nullement informé l’employeur du changement de date de première constatation,
— juger que la seconde date de première constatation médicale retenue par la caisse n’a pas fait l’objet d’une instruction,
— juger qu’en conséquence la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger que la maladie professionnelle du 6 mai 2022 déclarée par Mme [Z] sera déclarée inopposable à l’employeur,
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens d’instance
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la caisse primaire a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine du salarié,
— juger que la caisse primaire a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure,
— juger que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
Par conséquent,
— déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mai 2022 de Mme [Z] est inopposable à l’employeur.
En défense, la [7] est régulièrement représentée et demande au pôle social de :
— débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] opposable à la société [4],
— condamner la société [4] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DE [I] [J] [Z]
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. "
Selon cet article, les droits de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription de deux ans pour la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, est la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’employeur soutient que Mme [Z] a confirmé dans son questionnaire avoir eu connaissance de sa maladie dès l’année 2014.
Pour autant, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession (Cass. civ. 2ème, 8 novembre 2018, 17-26.708).
En l’espèce, le pôle social constate que le certificat médical initial du 7 mars 2024 constitue ainsi le point de départ de la prescription.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
Il est de jurisprudence constante que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
En outre, le pôle social constate :
— que dans la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 3 avril 2024, le médecin-conseil a retenu le 28 septembre 2015 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à la date indiquée dans le certificat médical initial,
— que cette concertation médico-administrative fait partie des éléments du dossier mis à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur reproche à la [8] de ne pas justifier du bien-fondé de la date de première constatation médicale.
Il soutient que le médecin-conseil ne s’est pas expliqué sur l’élément médical lui ayant permis de retenir cette date et que la prise en charge de la pathologie diagnostiquée à Mme [Z] doit lui être déclarée inopposable.
Pour autant, au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation est venue confirmer que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2023, 21-17.788/ Cour de cassation., 2ème chambre civile, 29 février 2024, n°22-19.898).
Ainsi, le médecin-conseil peut fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en référence à un arrêt de travail.
La société [4] soutient encore que la date de première constatation médicale de la maladie de Mme [Z] a été modifiée postérieurement à l’instruction.
Pour autant, la [10] explique dans ses écritures que la décision de prise en charge du sinistre, après clôture de l’instruction, entraîne la régularisation du dossier et que c’est à ce moment que la caisse indique dans son courrier de notification la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil dans la limite de deux ans qui précède la date de déclaration de la maladie professionnelle (délai maximum à pouvant être gérée par le logiciel).
Elle précise encore que la date du 6 mai 2020 correspond à la date limite de deux ans qui précède la réception de la déclaration de maladies professionnelles à savoir le 6 mai 2024.
Elle explique enfin qu’il ne s’agit aucunement d’une instruction distincte, que la pathologie visée dans le courrier est bien celle qui a fait l’objet de l’instruction puisque le numéro de sinistre (220506356) visé dans la notification de prise en charge est le même que celui indiqué dans la transmission de la maladie professionnelle et pendant l’instruction.
Par conséquent, contrairement ce que soutient l’employeur, la date du 6 mai 2020 n’est pas la date de première constatation de la maladie finalement retenue postérieurement à l’instruction.
Il est donc acquis que la date de première constatation médicale n’a pas été modifiée postérieurement à l’instruction et qu’elle est demeurée celle renseignée dans le colloque médico-administratif, mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier, à savoir la date 28 septembre 2015, date indiquée dans le certificat médical initial.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE D’UN DEBUT D’INSTRUCTION AVANT LA SAISINE DE LA [10] ET L’INFORMATION DE L’EMPLOYEUR
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse aurait débuté son instruction avant de l’en informer et avant la saisine de la [10].
En réplique la caisse indique que cette prérogative du médecin-conseil est nécessairement effectuée avant le lancement des investigations puisqu’elle permet justement à la caisse d’orienter les dites investigations et que l’avis du médecin conseil ne porte que sur le versant médical et non sur la partie administrative et ne peut dès lors justifier, à lui seul, la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le pôle social constate :
— que l’employeur n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, le fait que la caisse aurait effectivement débuté l’instruction ou pris une décision au regard de l’avis du médecin-conseil avant le début de l’instruction,
— que l’avis du médecin-conseil a été versé au contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [Z],
— que l’employeur ne conteste pas avoir eu accès à cette concertation médico-administrative durant l’instruction et avoir pu effectuer des observations à sa lecture,
— que l’employeur a eu connaissance des éléments pouvant lui faire grief avant que la [6] ne prenne sa décision,
— que le principe du contradictoire a été en l’espèce respecté.
En outre, le fait que le médecin conseil a rendu son avis avant que la caisse n’ait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Z] n’a pas porté préjudice à l’employeur.
Ce moyen est rejeté.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE toutes les demandes de la société [4].
DECLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie diagnostiquée le 6 mai 2022 à [I] [J] [Z].
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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