Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 24/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 24/03793 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFG
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. société LES AFFRANCHIS
C/
S.A. société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. société LES AFFRANCHIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 517
et par Me Marion ROCHETTE, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2021, un accident de la circulation s’est produit entre le véhicule conduit par M. [X] [R] et celui conduit par Mme [A] [U], assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la SA Allianz).
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, M. [X] [R] a conclu un mandat de gestion simplifié auprès de la société par actions simplifiée Les Affranchis aux termes duquel cette dernière est notamment investie du pouvoir d’agir en son nom pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices à la suite du sinistre précité.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2022, M. [X] [R] a opéré une cession de créance au profit de la SAS Les Affranchis
Par courrier recommandé du 21 septembre 2022, la SAS Les Affranchis a mis en demeure la SA Allianz de l’indemniser de sa créance.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 19 avril 2022, la SAS Les Affranchis a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la SAS Les Affranchis,
— condamner la SA Allianz à verser à la SAS Les Affranchis la somme totale de 76 583,80 euros toutes taxes comprises, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021, laquelle est décomposée comme suit :
— 3 300 euros TTC au titre de la VRADE
— 540 euros TTC au titre des frais de remorquage
— 372 euros TTC au titre des frais de gestion
— 1 315,80 euros TTC de frais d’honoraire d’expertise
— 67 056 euros TTC (55 euros HT par jour x 1116 jours) au titre des frais de gardiennage, ce montant étant à parfaire
— 4 000 euros au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive
— condamner la SA Allianz à régler à la SAS Les Affranchis une indemnité forfaitaire de recouvrement de 100 euros par facture impayée, et, à titre subsidiaire à 40 euros,
— autoriser la SAS Les Affranchis à actualiser le quantum des sommes dues par la SA Allianz au titre des frais de gardiennage et au titre des frais d’immobilisation,
— ordonner la cession du véhicule à la SA Allianz en vertu de l’article L. 327-1 du code de la route, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement,
— se réserver la compétence de liquider l’astreinte telle que prononcée au jugement,
— condamner la SA Allianz à verser à la SAS Les Affranchis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA Allianz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, elle fait valoir que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur du responsable, sans qu’il soit nécessaire que la victime ait déclaré son sinistre à son assureur.
Elle soutient que Mme [A] [U] est responsable de l’accident survenu le 17 mai 2021 et justifie les différents préjudices dont elle sollicite l’indemnisation en se fondant notamment sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable.
Enfin, elle expose avoir adressé plusieurs lettres de mise en demeure à la défenderesse qui n’a jamais répondu, ce qui constitue selon la concluante une résistance abusive.
La SA Allianz, régulièrement convoquée à personne morale selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas convoqué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
1.1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile que Mme [A] [U], en essayant d’éviter un véhicule qui freinait devant elle, s’est déportée sur la voie de gauche de la chaussée, percutant ainsi l’avant gauche et le châssis du véhicule de M. [X] [R] qui roulait en sens inverse. Ainsi, il est manifeste que le véhicule de Mme [A] [U] est impliqué dans l’accident survenu le 17 mai 2021 et que M. [X] [R] n’a commis aucune faute de conduite.
De plus, par contrat du 19 mai 2021, M. [X] [R] a donné mandat à la demanderesse d’agir en son nom pour la gestion de l’indemnisation de ses préjudices et l’a habilité à engager toute procédure en conséquence. Au surplus, il résulte du contrat de cession de créance du 24 janvier 2022 que M. [X] [R] a cédé sa créance relative à l’indemnisation de son préjudice lié à l’accident de la circulation intervenu le 17 mai 2021 à la SAS les Affranchis. Cette cession est en outre opposable à la SA Allianz pour lui avoir été notifiée le même jour. La SAS Les Affranchis a donc intérêt à agir dans la présente procédure.
Enfin, si le contrat d’assurance automobile de Mme [A] [U] n’est pas versé aux débats, il n’en demeure pas moins que cette dernière a indiqué lors du constat amiable d’accident automobile bénéficier d’une police d’assurance référencée F152254449671 « Zephir » souscrite auprès de la SA Allianz domiciliée [Adresse 3] à la Défense qui garantit les dégâts matériels dus au véhicule. En outre, bien que régulièrement convoquée à personne morale dans le cadre de la présente procédure, la SA Allianz n’a pas constitué avocat et ne s’est donc pas donné les moyens de contester sa garantie.
1.2. Au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi, ce rapport d’expertise amiable, fût-il réalisé en présence de l’autre partie, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Toutefois, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (1ère Civ., 15 octobre 2025, n°24-15.281).
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par la société ACE expertise, expert judiciaire, à la demande de M. [X] [R] mentionne que le véhicule n’est pas économiquement réparable et souligne ne faire état que des dommages en lien avec le sinistre, précisant que les circonstances dudit sinistre « ne souffrent d’aucune contestation ».
L’expert fait état d’une valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule à hauteur de 3 300 euros toutes taxes comprises.
Si cette expertise amiable n’est pas corroborée par un autre élément versé au dossier par la SAS Les Affranchis, force est toutefois de constater que la SA Allianz n’a émis aucune contestation alors-même qu’elle a été convoquée à l’expertise et qu’elle a reçu de la part de la société Reflexe Accident des courriers datés des 6 et 27 août 2021, 8 novembre 2021 et 21 septembre 2022 faisant état du principe et du quantum dudit préjudice. Dès lors, cet élément mis en avant par une expertise amiable doit être considéré comme un fait établi puisque non discuté par la demanderesse.
Ainsi, la SA Allianz sera condamnée à verser à la SAS Les Affranchis la somme de 3 300 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert.
1.3. Au titre des frais de remorquage
Il résulte du rapport d’expertise amiable non contesté par la SA Allianz, comme exposé précédemment, que les frais de remorquage suite à l’accident objet du présent litige se sont élevés à la somme de 450 euros hors taxes, soit 540 euros toutes taxes comprises.
Il convient donc de condamner la SA Allianz à verser la somme de 540 euros à la SAS Les Affranchis.
1.4. Au titre des frais de gestion
La SAS Les Affranchis sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 372 euros au titre des frais de gestion.
Toutefois, la décision de recourir à une société tierce en tant que mandataire spécial pour être indemnisé de ses préjudices relève du choix de la victime et n’est pas une conséquence directe du sinistre.
En outre, ces frais ne sont pas justifiés par la demanderesse dans ses écritures, celle-ci se contentant de renvoyer aux factures qu’elle a elle-même établie et dont elle ne justifie pas le paiement.
Il y a lieu de rejeter les prétentions de la SAS Les Affranchis à ce titre.
1.5. Au titre des frais d’honoraire d’expertise
Il résulte de la note d’honoraire établie par l’expert amiable ACE expertise que les frais d’expertise s’élèvent à la somme de 1 315,80 euros.
Le recours à une expertise afin de constater les dégâts imputables à l’accident et chiffrer le coût des travaux de réparation est indispensable et sont la conséquence du sinistre. Dès lors, ces frais sont dus et il convient de condamner la SA Allianz à payer la somme de 1 315,80 euros à la demanderesse à ce titre.
1.6. Au titre des frais de gardiennage
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la SAS Les Affranchis sollicite le versement d’une somme de 67 056 euros, à parfaire, au titre des frais de gardiennage.
Toutefois, la facture du 26 mai 2021, mentionnant les frais de gardiennage, a été émise par la SAS Les Affranchis elle-même, laquelle ne produit pas de pièce attestant que le véhicule serait resté entreposé dans un garage et, en tout état de cause, aurait généré des facturations au titre d’un gardiennage.
Ainsi, la demande de la SAS Les Affranchis, sur laquelle repose la charge de la preuve, sera rejetée faute d’élément probatoire suffisant. La demande conséquente d’actualisation du préjudice sera dès lors également rejetée.
En conséquence, la SA Allianz sera condamnée à verser à la SAS Les Affranchis la somme de (3 300 + 540 + 1 1315,8) 5 155,8 euros au titre de sa demande principale en paiement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de la première mise en demeure.
Enfin, il convient de faire droit à la demande d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est par ailleurs constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que cette dernière a adressé des courriers et mises en demeure à la SA Allianz les 26 mai 2021, 6 et 27 août 2021, 8 novembre 2021 et 21 septembre 2022 en lien avec le sinistre objet du présent litige. En outre, il est établi que la SA Allianz, pourtant régulièrement convoqués ne s’est pas rendu à la réunion d’expertise amiable et qu’elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, l’ensemble de ces éléments manifestant indéniablement une résistance de la part de la compagnie d’assurance.
Pour autant, la SAS Les Affranchis ne justifie pas que cette résistance lui a causé un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il convient ainsi de débouter la SAS Les Affranchis de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
3. Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D. 441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Ainsi, la SA Allianz, professionnel en situation de retard de paiement, sera condamnée à payer à la SAS Les Affranchis, la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement.
4. Sur la demande de cession du véhicule
Selon l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces
invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, la SAS Les Affranchis sollicite, au terme de son dispositif, que le tribunal ordonne la cession du véhicule à la SA Allianz, en vertu de l’article L. 327-1 du code de la route, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement et que le tribunal se réserve la compétence de liquider ladite astreinte.
Toutefois, cette demande n’est soutenue par aucun moyen, étant totalement absente de la partie « discussion » de la demanderesse et n’est donc pas justifiée.
Il convient donc de débouter la SAS Les Affranchis de sa demande de cession du véhicule sous astreinte. En conséquence, la demande de réserver la liquidation de l’astreinte sera également rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Allianz sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SAS Les Affranchis au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les demandes tendant à dire n’y avoir lieu à l’écarter sont inutiles et seront en tant que telles, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société anonyme Allianz IARD à verser à la société par actions simplifiée Les Affranchis la somme de 5 155,8 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de la première mise en demeure;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société par actions simplifiée Les Affranchis de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à la société par actions simplifiée Les Affranchis la somme de 40 euros par facture impayée au titre des frais de recouvrement ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée Les Affranchis de cession sous astreinte du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à la société par actions simplifiée Les Affranchis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Biens ·
- La réunion ·
- Émoluments
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Education
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Architecture ·
- Ascenseur ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- République ·
- Avocat ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Litige ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Identification ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Domicile ·
- Créanciers ·
- Maroc
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Date ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge des référés ·
- Géomètre-expert ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Incompétence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.