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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFCF
Minute N° : 26/00084
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me COHEN
Dossier + Copie délivrés à :M et Mme [K]-REGIE
le :24/02/2026
DEMANDEURS
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en sa qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [O] [B]
né le 17 Janvier 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [I] veuve [C]
née le 29 Mai 1946 à [Localité 5] (SERBIE ET MONTENEGRO)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Madame [N] [C]
née le 23 Mai 1971 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparante
Monsieur [D] [C]
né le 09 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 janvier 1977, Monsieur [P] [C] et Madame [Z] [I] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 8].
Par suite du décès de Monsieur [P] [C] en date du 08 novembre 2014 et par acte authentique en date du 10 septembre 2015, Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] ont recueilli chacun la moitié de la nue-propriété de l’ensemble immobilier sus-visé, Madame [Z] [I] recueillant la totalité de l’usufruit.
Par acte authentique en date du 02 juin 2021, la SCI [Adresse 1] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à CAGNES-SUR-MER.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 février 2025, la SCI [Adresse 1], par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur [O] [B], a mis en demeure Madame [Z] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] de supprimer un arbre empiétant sur sa propriété et de ne plus circuler sur celle-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 avril 2025, Madame [Z] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] ont indiqué à la SCI [Adresse 1] qu’ils ne déferreraient pas à ses injonctions.
Par exploits délivrés les 06 et 08 août 2025, la SCI [Adresse 1] et Monsieur [O] [B] ont fait citer Madame [Z] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— désigne un expert ayant notamment pour mission de procéder à la délimitation de leurs propriétés respectives
— les condamne in solidum à leur verser la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience du 21 octobre 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 03 février 2026.
Lors de celle-ci, la SCI [Adresse 1] et Monsieur [O] [B] ont comparu représentés et ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions dans lesquelles ils réitèrent leurs demandes originaires outre le débouté des demandes des défendeurs.
Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] ont comparu à l’audience en personne et ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— déclarer Monsieur [O] [B] irrecevable en sa demande ;
se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER, territorialement compétent ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé, compte-tenu d’une part d’une instance au fond et d’autre part de l’existence de contestations sérieuses ;
— condamner in solidum les demandeurs à leur verser la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
Madame [Z] [I] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Madame [Z] [I] a été citée à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les exceptions d’incompétence
— Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [O] [B]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 646 du Code civil indique que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Par ailleurs, il est constant que l’usager dispose de la qualité et du pouvoir pour agir en bornage (Civ. 27 oct. 1948, S. 1949. 1. 141).
En l’espèce, il apparaît que la SCI [Adresse 1] est propriétaire de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à CAGNES-SUR-MER dont Monsieur [O] [B] est usager et que ce dernier a intérêt à agir dans le cadre de la présente puisqu’en occupant l’immeuble, il est directement concerné par l’implantation de l’arbre dont il a été demandé la suppression ainsi que par le droit de passage concédé.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [O] [B] est recevable à agir dans le cadre de la présente.
— Sur la compétence territoriale
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [B] exerce la profession d’avocat au barreau de Nice, près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que la juridiction de CAGNES-SUR-MER se situe dans le ressort de ladite cour d’appel.
Or, d’une part Monsieur [O] [B] est partie à la présente instance et d’autre part, il est également le représentant de la SCI [Adresse 1], ce qui commande, afin de prévenir toute suspicion légitime, que le présent tribunal soit compétent pour statuer sur ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les défendeurs.
— Sur la demande en bornage
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 646 du Code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l’espèce et en l’absence de bornage antérieur, la SCI [Adresse 1] est fondée à demander la réalisation d’un bornage visant à délimiter les propriétés respectives des parties.
Par ailleurs, l’action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété du terrain concerné, elle n’est donc pas une action au fond statuant sur un droit immobilier.
En outre, les défendeurs n’ont élevé aucune contestation réelle et sérieuse quant aux titres ou à la propriété de l’immeuble de la SCI [Adresse 1].
En conséquence, il sera ordonné le bornage judiciaire sollicité par les demandeurs et Monsieur [J] [G], géomètre-expert, sera désigné pour y procéder.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [O] [B] est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [Z] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] ;
Désignons Monsieur [J] [G], géomètre-expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 9] [Localité 9] – Tel : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1] avec pour mission de :
— se rendre au [Adresse 10] en convoquant les parties et en se faisant communiquer toute pièce nécessaire à la réalisation de sa mission ;
— décrire les lieux en leur état actuel et en dresser un plan ;
— procéder à la délimitation des propriétés en fixant la ligne séparative entre le fonds de la SCI [Adresse 1] d’une part et celui de Madame [Z] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] ;
— rendre un rapport après avoir recueilli les dires de parties ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif dans les six mois suivant sa désignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement, retard injustifié ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 91 du Décret du 17 décembre 1975 ;
DIT que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la SCI [Adresse 1] ;
FIXE à la somme de 1 000€ (mille euros) la consignation que la SCI [Adresse 1] devra verser, au plus tard le 15 mars 2026 par virement auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 24 février 2026.
Le greffier Juge des référés
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