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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHA3
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître SUHAS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [S] [N], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 14 mars 2020, Monsieur [H] [N] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %, remboursable en 70 mensualités.
Monsieur [H] [N] a peu après déposé une demande de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 novembre 2020. Des mesures imposées sont entrées en vigueur le 27 mai 2021, consistant en un moratoire de 24 mois à compter du 30 juin 2021.
Par courriers des 4 juillet et 22 décembre 2023 (revenus NPAI), la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [N] de régler la somme de 13 832, 83 euros, sous peine de voir constater la caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024 réceptionné par le débiteur, la société FRANFINANCE a mis Monsieur [H] [N] en demeure de lui régler la somme de 13832, 83 euros.
Par acte du 26 juin 2025, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [H] [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 13 832, 83 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2023,
— condamner Monsieur [H] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [N] n’a pas comparu.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a :
— soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société FRANFINANCE,
— soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme, et partant, d’exigibilité de la créance,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 24 février 2026, la banque représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
Sur la demande en paiement,
— à titre principal, condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 13832,83 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2023,
— à titre subsidiaire condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 12947,94 euros au titre du solde du crédit (après déchéance du droit aux intérêts),
Sur la résolution du contrat,
— ordonner la résolution du contrat,
— condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 13 832, 83 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2023,
— à titre subsidiaire condamner Monsieur [H] [N] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 12947,94 euros au titre du solde du crédit (après déchéance du droit aux intérêts),
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société FRANFINANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. (…)
En l’espèce, le contrat a été conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [N].
Après réouverture des débats, la société FRANFINANCE justifie par la production d’une attestation de parution du 1er juillet 2024 de ce qu’elle vient bien aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, aux termes d’un acte de fusion absorption.
Il convient par conséquent de constater qu’elle a bien qualité à agir et que ses demandes sont recevables.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles 1103, 1217, 1224, et 1225 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation, même si le code de la consommation ne comporte pas de disposition spécifique sur ce point.
Il ne s’agit pas pour le tribunal de relever d’office une irrégularité, mais de s’assurer que l’obligation dont la banque demande le paiement est bien exigible.
En l’espèce, d’après l’historique de compte, le prêt a été normalement remboursé jusqu’à la date de recevabilité de la procédure de surendettement (le 26 novembre 2020), de sorte que la somme déclarée par la banque dans le cadre du plan de surendettement correspond au capital restant dû après paiement de l’échéance du 30 octobre 2020.
A l’issue du moratoire de 24 mois, qui prenait fin le 30 juin 2023, la banque a mis en demeure
Monsieur [H] [N] de régler immédiatement la somme totale de 13 832, 83 euros.
Or à cette date il n’y avait encore aucun impayé au titre du prêt, de sorte que la banque ne pouvait pas demander à Monsieur [H] [N] de régler la totalité du capital restant dû, cette somme n’étant pas exigible. Elle aurait dû mettre en demeure le débiteur de reprendre le paiement de la mensualité du prêt, telle que prévue dans le tableau d’amortissement, soit la somme de 256, 61 euros.
Il convient par conséquent de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
La société FRANFINANCE demande à titre subsidiaire au tribunal de prononcer la résolution du contrat, Monsieur [H] [N] ayant été défaillant dans son obligation à paiement.
Si la résolution judiciaire peut effectivement être prononcée sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, cependant le débiteur doit avoir été mis en demeure préalablement de satisfaire à ses obligations, dans un délai raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il lui a été demandé de régler immédiatement la totalité du prêt.
Il convient par conséquent de débouter la société FRANFINANCE de sa demande subsidiaire de résolution du contrat.
La somme réclamée n’étant pas exigible, la banque sera déboutée de sa demande en paiement et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, et en premier ressort :
Constate que la société FRANFINANCE justifie de sa qualité à agir, et que ses demandes sont par conséquent recevables,
Au fond, l’en déboute,
La condamne aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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