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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXR5
AFFAIRE : [I] [N] / S.A.R.L. [7]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[5], dont le siège social est [Adresse 1]
représentées par Maître Christophe CABANES D’AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [I] [N] a été embauchée par la société [6] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet le 18 octobre 2005 en qualité de secrétaire commerciale comptable.
Suite à un accident du 17 mars 2021 une déclaration d’accident du travail était établie le 22 mars 2021 par le gérant de la société [7] selon laquelle l’accident serait survenu le 17 mars à 8 h30 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : arrivée au bureau – installation poste
Nature de l’accident : voiture de rallye à l’atelier pour pose de marquage – vapeurs et odeurs d’essence
siège des lésions : cheilite – ulcérations buccales- hypersensibilité buccales – hypersensibilités allergiques "
A la rubrique « éventuelles réserves motivées », l’employeur indiquait " voir dossier 170412316 ( cf arrêts de travail 4 /17 – 11 /2014 )”.
L’état de santé de l’assurée en rapport avec son accident du travail a été déclaré guéri le 17 mars 2021.
Le 10 mars 2023, madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 12 octobre 2021, une déclaration d’accident de travail a été établie par madame [N] elle-même, en tant que secrétaire comptable selon laquelle l’accident aurait eu lieu le 29 septembre 2021 et selon laquelle le siège des lésions était « l’inhalation de produits chimiques irritants » ; elle joignait un courrier dans lequel elle déclarait :
« Le 29 septembre j’effectuais des travaux de secrétariat. Rapidement j’ai ressenti les premiers symptômes des dégagements de produits chimiques irritants qui se dégagent dans la pièce commune qui me déclenche des irritations ( inflammation, brûlures ) de la muqueuse buccale au niveau de la langue, palais, gêne respiratoire, nausée, céphalée et des douleurs abdominales. A mon retour de déjeuner je reprends mon poste de travail à l’accueil. A ce moment, ces symptômes s’accentuent violemment. A 15 heures, je préviens le gérant que je ne me sens pas bien et que je me rends chez le médecin.”
Une seconde déclaration d 'accident du travail a été faite par le gérant le 20 octobre 2021 avec la description suivante : " Madame [N] était à son poste de travail. La salariée ne nous a fourni aucune circonstance seulement qu’elle se sentait mal et préférait rentrer chez elle.
Siège des lésions : bouche
nature des lésions : inflammation des muqueuses buccales "
La Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à madame [N]et à son employeur un refus de prise en charge de l’accident au motif qu’il n’existait pas de preuves que cet accident se soit produit sur le lieu de travail .
Le 6 février 2023, la commission de recours amiable de la Caisse reconnaissait l’existence d’un accident du travail.
Le 14 mars 2023 l’état de madame [N] était déclaré consolidé au 21 mars 2022.
Par courrier du 16 mai 2023, la CPAM de la Haute-Garonne ( Caisse Primaire d’Assurance Maladie) notifiait à madame [N] son taux d’incapacité permanente fixé à 7 % .
Par requête du 20 mars 2023, madame [N] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2023 .
Madame [N] demande au tribunal de juger que ses deux requêtes sont bien fondées, de juger que les accidents du travail du 17 mars et du 29 septembre 2021 dont elle a été victime sont dus à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire, de lui allouer une provision de 3 000 euros et enfin de condamner la société au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en substance que la répétition d’accidents du travail entre 2014 et 2021 démontre que l’employeur devait avoir conscience du danger, qu’il a reconnu l’existence du lien entre l’activité de la société et les accidents dont elle a été victime en étant exposée à des émanations de produits chimiques, car elle ne disposait pas d’une pièce isolée ; que l’employeur n’a pas pris les mesures spécifiques de protection nécessaires pour ses salariés lorsqu’ils sont amenés à manipuler des produits chimiques ; que la société utilise des imprimantes couleur et que ses locaux ne sont pas suffisamment ventilés ainsi que l’a relevé un rapport d’expertise judiciaire de 2017 et que l’employeur n’a pas suivi les préconisations de la médecine du travail, les émanations des produits ne concernant pas que le poste de pilotage des imprimantes et de l’atelier ; qu’il n’existait pas d’équipement de protection individuel et qu’elle n’a pas eu de formation adaptée.
La société [6] demande la jonction des deux instances et le rejet des demandes de madame [N], ainsi que la CPAM de ses éventuelles demandes, de condamner madame [N] à une indemnité d’un montant de 2000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Elle conclut en substance que dès fin 2014, suite à un arrêt de travail en novembre de madame [N], après travail sur une imprimante HP LATEX 360, elle a été écartée du poste d’impression pour n’avoir plus que des tâches de secrétariat et de comptabilité dans un bureau isolé, soit à l’étage soit au rez de chaussée ; que le médecin du travail n’a émis aucune restriction quant à l’activité de madame [N], telle que mise en place par l’employeur depuis fin 2014 ; que madame [N] a bénéficié de toutes les formations nécessaires et que des équipements de protection étaient bien à disposition des salariés ; que le lien entre les réactions allergiques de madame [N] et l’activité professionnelle n’est pas prouvé et qu’aucun autre salarié n’a été victime d’un quelconque incident dû à des produits chimiques dans l’entreprise : que la fiche d’entreprise établie par le service de la médecine du travail ne fait pas état d’incident et notent même une amélioration des conditions d’impression.
La CPAM s’en remet au tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de dire que le jugement sera déclaré commun à la CPAM qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente, de dire que la CPAM récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par Madame [I] [N], de dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM et récupérés par elle auprès de l’employeur et de rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures :
La demanderesse invoquant elle même un lien entre les deux accidents du travail survenus en 2021 ainsi qu’avec les accidents antérieurs, il apparaît opportun de joindre les deux instances 23/00199 et 23/00291 ainsi que le demande l’employeur.
Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, il est constant que madame [N] a été en arrêt de travail dix jours à compter du 27 novembre 2014 sans qu’une déclaration d’accident de travail ait été faite en ayant invoqué, d’après son employeur, avoir été dérangée, se sentant oppressée et ayant une irritation des muqueuses buccales alors qu’elle effectuait des impressions sur l’imprimante HP LATEX 360 ; madame [N] invoquait avoir été victime d’une intoxication par l’inhalation des produits chimiques.
A la suite de cet incident, la médecine du travail a saisi l’ASTI ( association de santé au travail interservices ) pour une étude des conséquences du fonctionnement de cette imprimante, laquelle avait été arrêtée tout de suite après les déclarations de madame [N]. Il ressort de cette étude que « le procédé d’impression provoque la dispersion dans l’atmosphère de composés irritants pour les voies respiratoires et pour la peau et qu’une quantité non négligeable de 2 pyrrolidone a été retrouvée dans l’atmosphère de travail durant la phase d’impression sur imprimante HP LATEX 360. »
La société [6] a engagé une procédure contre le fabriquant de l’imprimante qui a été tranchée par jugement du tribunal de commerce du 6 mars 2023 concluant au vu de l’expertise diligentée par monsieur [X] qu’il n’y avait pas de disfonctionnement de l’imprimante mais un défaut d’installation, un manquement aux obligations contractuelles du vendeur sur ce point et a ordonné de ce fait la résolution du contrat.
Madame [N] produit des échanges de mails et de courriers avec son employeur en 2021 montrant que ce dernier l’a sollicitée pour communiquer des éléments médicaux sur son état de santé à l’avocat chargé de la procédure contre le fabriquant, cette circonstance ayant évidemment une incidence sur l’évolution des relations au sein de cette petite entreprise et l’inquiétude ressentie par madame [N] au sujet de ses problèmes de santé.
Pour autant, l’employeur soutient sans être contredit que madame [N] n’a plus été affectée à des travaux d’impression à compter de cette période, que l’imprimante HP LATEX 60 a été mise à l’arrêt et que l’imprimante MIMAKI JV 33 a été remplacée fin 2017 par une imprimante UCJV300 – 16, choisie en raison de la certification GREENGUARD GOLD de ses encres validant un usage destiné à des sites sensibles comme les hôpitaux et les crèches.
Madame [N] qui souffre d’après les éléments médicaux provenant du docteur [D] « d’un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques » a indiqué, elle-même, à ce médecin que depuis 2017 elle n’exerçait que des activités de secrétariat. Elle n’apparait donc pas avoir continué à être exposée au risque dans des travaux d’impression.
Madame [N] fait état d’un nouvel accident du travail déclaré le 23 mai 2017 ayant entrainé un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2017 pour « irritation ORL et pneumologique suite à l’inhalation de produits toxiques » suite à son entrée dans la pièce où l’expert procèdait à des essais sur la machine litigieuse et où elle aurait dû expliquer le fonctionnement du logiciel. Il est indiqué par l’employeur que les conditions de fonctionnement de l’imprimante ont été poussées par l’expert pour les besoins de son étude.
Madame [N] invoque d’autres accidents du travail en 2018 et 2019 pour lesquels elle ne fournit pas d’éléments et qui semblent plutôt avoir été des déclarations de maladie professionnelle qui ont été rejetées par la CPAM.
Le tribunal est saisi d’une demande tendant à voir déclarer la faute inexcusable de la société [6], à la suite des accidents du travail du 17 mars 2021 et du 29 septembre 2021.
En ce qui concerne l’accident du travail du 17 mars ayant entrainé des « ulcérations buccales – une hypersensibilité allergique », il n’est pas rattaché, d’après les déclarations de la demanderesse, à un problème lié aux encres d’imprimante mais à « la présence d’une voiture de rallye à l’atelier pour pose de marquage . Vapeurs et odeurs d’essence » et s’est produit à « l’arrivée au bureau et à la prise de poste » .
Madame [N] a été en arrêt de travail une journée et déclarée guérie par la Caisse en l’absence de toute prolongation d’arrêt.
Les circonstances de déclaration du second accident du 29 septembre 2021 qui a été déclaré une fois par madame [N] seule, trois semaines après la date invoquée puis par l’employeur avec des réserves ne peuvent qu’interroger.
Madame [N] indique qu’elle était en train d’effectuer des travaux de secrétariat lorsqu’elle a ressenti des symptômes d’intoxication venant de la pièce commune.
Elle ne conteste pas réellement que l’employeur lui ait fourni un bureau isolé comme préconisé par la médecine du travail en septembre 2021 mais allègue, qu’il lui aurait été demandé d’être en bas. La société [6] soutient que madame [N] avait la possibilité de s’isoler également au rez de chaussée, ce qui n’est pas réellement discuté par madame [N] sur les photographies produites.
Jusqu’à septembre 2021, la médecine du travail n’apparait pas avoir été alertée par madame [N] sur des malaises qu’elle ressentirait dans les locaux alors même qu’ au moins une visite médicale à sa demande avait eu lieu en septembre 2019. La préconisation de la médecine du travail « voir pour isoler le plus possible son poste de travail des odeurs des produits chimiques irritants », ce que l’employeur soutient avoir fait, à la date du 9 septembre 2021, soit trois semaines avant le second accident du travail.
Madame [N] soutient que la VMC installée n’était pas un système de ventilation suffisant. Cependant la fiche d’entreprise rédigée en juin 2020 par le service de l’ASTI qui avait réalisé l’étude de 2015 ne soulève pas de problème à ce propos et indique : " je n’ai trouvé aucun incident impliquant la 2 pyrrolidne lors d’application industrielle. Les données toxicologiques à disposition ne permettent pas d’imputer à la seule présence de pyrrolidone les effets sur la santé observés en 2014 ;
En conclusion les performances affichées par les imprimantes UV LED semblent améliorer de façon significative les conditions d’impression et en particulier l’émission de COV ou d’ozone. La composition des encres fait apparaître la présence de substances irritantes ou sensibilisantes pouvant présenter un risque uniquement en cas de contact à priori. Il conviendra donc d’adapter les moyens de protection lors de la mise en œuvre ."
Ces conclusions ne font donc état que d’un risque par contact direct et n’étayent pas l’hypothèse soulevée par la demanderesse d’une intoxication par émanations, hypothèse soutenue par l’attestation de madame [F] qui dit avoir constaté de « fortes odeurs de solvant » qui n’a été employée par la société [7] en tant que technicienne intérimaire qu’un mois entre mai et juin 2021, antérieurement à l’accident du travail.
Madame [N] étant désignée comme rédactrice des différentes fiches constituant le document d’évaluation des risques, il apparaît étonnant dans cette toute petite entreprise qu’elle n’ait à aucun moment alerté la médecine du travail ou demandé à son employeur des modifications. Ces fiches font bien état des risques suscités par les produits contenus dans les encres, de la nécessité de port d’équipements de protection et mise en route de la ventilation.
Elle invoque n’avoir jamais pu disposer d’équipement de protection, ce qui est contredit par l’attestation de monsieur [K], ancien salarié qui ne fait plus partie de la société.
Par ailleurs l’origine précise de « l’hypersensibilité allergique » de la demanderesse est inconnue et les motifs d’intoxication allégués différents dans les deux accidents de 2021 . Il n’est pas établi que l’employeur ait pu prendre d’autres mesures de nature à prévenir des lesions dont l’explication à ce jour n’est pas certaine.
Il résulte de cette analyse que si l’employeur avait connaissance des problèmes de santé rencontrés dans le passé par madame [N] sans avoir pu nécessairement en comprendre les causes, il a mis en place des mesures pour tenter d’y répondre lorsqu’il a été alerté par la médecine du travail ,très peu de temps avant l’accident. Il doit être observé qu’aucun autre salarié de cette petite entreprise ne paraît avoir invoqué de gêne semblable à celle invoquée par madame [N] dans les locaux.
La demanderesse ne démontrant pas la faute inexcusable de son employeur, le recours sera donc rejeté et elle devra supporter les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de l’espèce et la position respective des parties ne justifie pas de prononcé de condamnation de madame [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures 23/00199 et 23/00291;
Déclare recevable l’ensemble des demandes de madame [I] [N] ;
Dit qu’elle n’établit pas de faute inexcusable de son employeur la société [7] à l’origine des accidents du travail du 17 mars 2021 et du 29 septembre 2021 dont elle a été victime ;
Rejette son recours ainsi que la demande de la société [7] ;
Condamne madame [I] [N] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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