Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00919 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRXV
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société LYONNAISE DE BANQUE C/, [O], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me AMSLER – M., [I]
le : 06.03.2026
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme
RCS Lyon n°954 507 976,
dont le siège social est sis 8 Rue de la République – 69001 LYON 01
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
M., [O], [I]
né le 02 Septembre 1994 à VENISSIEUX (69200),
demeurant Chez, [A], [E] – 168 Rue Saint Hippolyte – 38200 CHUZELLES
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 OCTOBRE 2017, Monsieur, [O], [I] a souscrit un contrat personnel parcours J n° 0065825401 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Le 24 avril 2018, Monsieur, [O], [I] a ouvert un compte courant n° 10096181700083211901 auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Le 05 juillet 2018, Monsieur, [O], [I] a souscrit un contrat de crédit renouvelable dit « crédit liberté » d’un montant maximal de 19 375 euros.
Monsieur, [O], [I] a procédé à trois utilisations de son contrat de crédit.
Le compte courant de Monsieur, [O], [I] demeurant débiteur et les échéances des prêts impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur, [O], [I] de régulariser par courrier en date du 08 avril 2025.
Le 17 juin 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à Monsieur, [O], [I] une nouvelle mise en demeure d’avoir à lui payer, sous 60 jours, l’ensemble des sommes dues au titre du compte courant et des différents prêts souscrits ; et prononcé la résiliation des contrats.
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer Monsieur, [O], [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner, au paiement, assorti de l’exécution provisoire, des sommes de :
A titre principal,
11 957.41 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation projet 12,
1 512.33 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation travaux 13,
3 292.53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation projet 14,
1901.50 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 août 2025.
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire des contrats et de la convention de compte courant, au titre de l’absence de remboursement de ses dettes par Monsieur, [O], [I] malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;
11 957.41 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation projet 12,
1 512.33 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 aout 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation travaux 13,
3 292.53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 aout 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation projet 14,
1901.50 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 août 2025.
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait prononcer la déchéance des intérêts ou la nullité des prêts,
10654.09 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation projet 12,1 337.60 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 août 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation travaux 13,
2 868.83 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 aout 2025 en remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable Utilisation projet 14,
1777.49 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 août 2025.
En tout état de cause,
1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026 ; la SA LYONNAISE DE BANQUE, valablement représentée par son conseil, confirme ses demandes en paiement, s’en rapportant à son assignation, mais précise avoir calculé subsidiairement le montant de sa créance en cas de prononcé de la déchéance de ses droits aux intérêts.
Cité à étude après vérification de sa domiciliation, Monsieur, [O], [I] ne comparaît pas.
Le président a évoqué à l’audience, les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
D’autre part, En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, au soutien de ses demandes, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit différents éléments de preuve.
Or, en application des dispositions de l’article L141-4 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article R 312-35 du même code dispose que les actions en paiement engagées devant le Juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il appert à la lecture des pièces du dossier que la SA LYONNAISE DE BANQUE au soutien de sa demande ne produit pas s’agissant de l’utilisation projet 14 l’historique complet séparé et détaillé du compte des mouvements comptables à partir de la mise à disposition des fonds empêchant le tribunal de calculer le point de départ du délai de forclusion et le montant restant dû en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, d’une part, la forclusion prévue à l’article précité est donc susceptible de s’appliquer.
Que d’autre part, en application des articles L341-3 du Code de la consommation, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats l’audience du :
Vendredi 27 MARS 2026 à 10 heures;
la notification du jugement valant convocation,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les moyens relevés d’office,
ENJOINT aux parties de notifier leurs pièces et conclusions pour cette audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Accord ·
- Souche ·
- Vice du consentement ·
- Annulation du constat ·
- Partie ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Délais
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Juge
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Sculpteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vietnam ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Vente forcée
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.