Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 17 juil. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : 25/00090
AFFAIRE N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 17 Juillet 2025 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Juin 2025 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Marie THIRY, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Y] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Monsieur [N] [J] a acquis auprès de la SAS AUTO TRADING 33, un véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 19.000 euros.
Le 4 août 2023, Monsieur [N] [J] a confié ledit véhicule à la SARL [Y] [K] pour la révision et la vidange.
En octobre 2023, à la suite d’un bruit de fluide, Monsieur [N] [J] a de nouveau confié le véhicule à la SARL [Y] [K] qui a procédé au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau.
A compter de novembre 2023, le véhicule a connu diverses pannes à la suite desquelles la SARL [Y] [K] a procédé à des réparations dans la partie haute du moteur et au niveau du circuit de refroidissement.
Le 27 mars 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne.
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
Par exploit du 10 décembre 2024, Monsieur [N] [J] a fait assigner la SARL [Y] [K], prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de statuer sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [J] indique que son véhicule est affecté de plusieurs désordres et ce malgré les différentes réparations effectuées par la SARL [Y] [K]. Il fait ainsi valoir le rapport d’expertise du 17 juillet 2024, dans lequel l’expert privé conclu à un manquement majeur de la SARL [Y] [K] à ses obligations de réparation. Dès lors, il estime justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d’une médiation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
Par courriel en date du 27 mars 2025, le médiateur désigné a informé la juridiction de céans de l’échec de la mesure de médiation.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2025, la SARL [Y] [K] sollicite qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, et que Monsieur [N] [J] soit condamné aux entiers dépens.
La SARL [Y] [K] ne conteste pas avoir réparé le véhicule de Monsieur [N] [J] mais émet des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant qu’en 2023, la SARL [Y] [K] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule de Monsieur [N] [J], notamment au niveau du circuit de refroidissement.
Il n’est pas contesté que ledit véhicule présente des désordres malgré les réparations effectuées.
Dans son rapport du 17 juillet 2024 (pièce n° 1 du demandeur), l’expert du cabinet LIDEO EXPERTISE mandaté par l’assurance protection juridique de Monsieur [N] [J], la compagnie PACIFICA, conclut que « l’obligation de résultat qui pèse sur le garage [Y] pour le bon fonctionnement du circuit de refroidissement est en cause », et indique qu’une « nouvelle expertise sera nécessaire dès que la cause de l’avarie aura été isolée ».
Les démarches amiables n’ont pas abouti pour résoudre ces difficultés.
Enfin, la SARL [Y] [K] formule des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [N] [J] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec la SARL [Y] [K], afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [N] [J], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [N] [J] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : 06.71.97.03.88 – Mèl : [Courriel 6]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les différentes interventions de la SARL [Y] [K].
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 5].
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, et donner son avis sur la date d’apparition.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Evaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [N] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 30 août 2025 en garantie des frais d’expertise ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Approbation
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Juge
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Sculpteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Peintre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Commune ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Vietnam ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat ·
- Vente forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Miel ·
- Évaluation ·
- Arrêt de travail
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contrainte ·
- Exécution forcée ·
- Sécurité sociale ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition
- Société générale ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.