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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 22 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSSD
Minute JEX n° 25/153
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [G] [T] divorcée [E], demeurant 49, rue du XX° Corps Américain – 57000 METZ
comparante
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [V] [I], demeurant 21, rue Belle Isle – 57000 METZ
représenté par Me MULLER Laurent, avocat au barreau de METZ ;
en présence de M. [W] [Y], père du dernier enfant de Mme [G] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 22 septembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 22/09/2025 à : M. [I] (LRAR) Mme [T] (LRAR)
Me WEIBEL (mail+case)
Me MULLER (case)
— copie exécutoire délivrées le : 22/09/2025 à : M. [I] (dans sa LRAR)
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [G] [T] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu la décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 11 août 2025 en matière de surendettement ayant rejeté la demande de Madame [G] [N] née [T] visant à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [G] [N] née [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 19 septembre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par Monsieur [V] [I] par lesquelles il s’oppose à la demande de délai formée par Madame [G] [T] et sollicite reconventionnellement la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience de ce jour, au cours de laquelle Madame [G] [T] a repris sa demande de délai, Monsieur [V] [I] maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la dette locative de Madame [G] [E] née [T] a été intégralement réglée.
Pour s’opposer néanmoins à la demande de délai présentée par la requérante, le bailleur expose que celle-ci est d’une particulière mauvaise foi, qu’elle vit en couple avec Monsieur [W] [Y] contrairement à ses affirmations, que la procédure tendant à l’expulsion est désormais très ancienne, alors qu’il souhaite reprendre possession de son logement pour y installer un membre de sa famille et que les occupants actuels causent des troubles de voisinage.
Si Madame [G] [N] née [T] justifie avoir déposé une demande de logement social le 4 mai 2023, renouvelée en dernier lieu le 28 mars 2025, il résulte de la décision rendue le 11 août 2025 dans le cadre de la procédure de surendettement que l’intéressée a omis de déclarer qu’elle vivait en couple avec Monsieur [Y] à la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle et à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle, cette fausse déclaration caractérisant sa mauvaise foi.
Il résulte en effet d’une lettre officielle du conseil de Madame [E] née [T] en date du 30 octobre 2023 que celle-ci présente Monsieur [Y] comme étant son compagnon, celui-ci lui faisant régulièrement des virements bancaires et ayant contracté avec la MACIF un contrat d’assurance habitation pour le logement qu’ils occupent.
A l’audience, Madame [N] née [T] a contesté vivre avec Monsieur [Y] qui l’accompagnait et avec qui elle a un enfant né en 2021, pour autant elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait son propre logement.
Force est également de constater que malgré sa demande en vue de bénéficier d’une procédure de surendettement, la requérante a été en capacité de régler l’intégralité de la dette locative, qui s’élevait au moment de l’ordonnance de référé à plus de 4500 euros.
Si cet élément démontre que Madame [N] née [T] se conforme désormais à ses obligations financières à l’égard du bailleur, il interroge sur ses revenus réels alors qu’elle se déclarait mère isolée avec deux enfants à charge, employée en tant que femme de ménage et en situation de surendettement.
En outre, alors que l’assignation en référé a été délivrée le 12 juin 2024 et la décision prononçant l’expulsion rendue le 18 décembre 2024 contradictoirement, Madame [G] [N] née [T] qui a été informée dès le 21 juillet 2025, par un courrier qu’elle produit, que le concours de la force publique a été accordé à compter du 1er septembre 2025, n’a saisi le juge de l’exécution de sa demande de délai que le 19 septembre 2025, alors que l’expulsion est imminente.
Cette demande tardive apparait dilatoire, et ce d’autant plus qu’il résulte de l’ordonnance de référé qu’elle avait indiqué à l’audience du 17 octobre 2024 vouloir quitter ce logement.
Compte-tenu de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [N] née [T] doit être retenue de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucun délai avant expulsion.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [G] [N] née [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Seule la requête de Madame [G] [E] née [T] a contraint Monsieur [V] [I] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par [G] [E] née [T] le 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [E] née [T] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [G] [E] née [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 septembre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution
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