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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 24/09152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | organisme de sécurité sociale identifié au SIREN, UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D' AZUR ( URSSAF PACA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09152 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GGS
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025
à Me BENSA
Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (56),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
organisme de sécurité sociale identifié au SIREN sous le numéro 794 487 231
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 18 avril 2024, l’Urssaf PACA a fait délivrer à M. [I] [D] le 27 mai 2024 un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrer la somme de 9.563,16 euros.
Selon acte d’huissier en date du 22 juillet 2024 M. [I] [D] a fait assigner l’Urssaf PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de M. [I] [D] par lesquelles il a demandé de
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente des suites de l’opposition à contrainte formulée
— subsidiairement, prononcer la suspension des effets du commandement aux fins de saisie-vente suite à l’opposition
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— à titre subsidiaire, juger que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’entreprise individuelle de M. [I] [D] fait échec à toute poursuite à son encontre pour des dettes antérieures au jugement d’ouverture
— juger que la somme réclamée par l’Urssaf PACA est une dette antérieure au jugement d’ouverture
— juger qu’il appartient à l’Urssaf PACA de déclarer sa créance à la procédure collective
— prononcer l’arrêt de la présente procédure à son égard
— en tout état de cause débouter l’Urssaf PACA de ses demandes
— condamner l’Urssaf PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’Urssaf PACA par lesquelles elle a demandé de
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente est valable
— débouter M. [I] [D] de ses demandes
— condamner M. [I] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 avril 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il résulte des dispositions combinées des articles L244-9 et R 133-3 du Code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition formée par le débiteur dans le délai de 15 jours à compter de la signification devant le pôle social du tribunal judiciaire les effets d’un jugement.
Il appartient au juge de l’exécution, à l’occasion d’une contestation afférente à une mesure d’exécution forcée, de vérifier le caractère exécutoire du titre qui sert de fondement à la mesure mais il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il ne peut pas davantage en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la contrainte décernée le 18 avril 2024 par le Directeur de l’Urssaf PACA a été signifiée à M. [I] [D] le 22 avril 2024 par procès-verbal remis à l’étude. Celui-ci a formé opposition à l’encontre de cette contrainte par courrier enregistré le 16 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, soit au-delà du délai imparti.
Il s’ensuit que la contrainte comportait tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et que l’Urssaf PACA détenait bien le titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées.
Elle était donc fondée à délivrer à M. [I] [D] le commandement aux fins de saisie-vente querellé.
En outre, le sursis à statuer sollicité par M. [I] [D] porterait une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice exécutoire et serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.
Enfin, la demande tendant à prononcer la suspension des effets du commandement aux fins de saisie-vente suite à l’opposition doit également au visa des dispositions sus-visées être rejetée puisque le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’un titre exécutoire.
Enfin, la contrainte a été délivrée à M. [I] [D] pour paiement des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités. La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 20 novembre 2024 sur le patrimoine professionnel de M. [I] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “Clean informatique bureautique multi services”. Il n’y a donc pas lieu de mettre en cause les organes de la procédure collective car l’Urssaf PACA, eu égard à la nature de la créance, est créancier personnel de M. [I] [D] et n’est donc pas soumise à la procédure collective.
Dès lors, il convient de débouter M. [I] [D] de ses demandes et de valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [I] [D] le 27 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce M. [I] [D] ne démontre pas de la part de l’Urssaf PACA le moindre abus dans la mise en oeuvre de la mesure querellée. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’Urssaf PACA une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [I] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [I] [D] le 27 mai 2024 ;
Condamne M. [I] [D] aux dépens ;
Condamne M. [I] [D] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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