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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 9 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLZ
[J]
C/
[U]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P], [D] [J]
né le 10 Décembre 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, M. [P] [J] a fait assigner Mme [Z] [U] et M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en référés, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties,ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Mme [Z] [U] et M. [O] [I] solidairement à lui payer : – 3180€ au titre des loyers impayés arrêtés au 24 décembre,
— 900€ au titre du dépôt de garantie,
— une indemnité mensuelle d’occupation de 920€, à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’au départ définitif des lieux,
— 301,38€ au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire,
1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 juin 2025, les défendeurs ayant constitué avocat.
Par conclusions déposées le 10 juin 2025, les défendeurs ont demandé au tribunal de :
Dire la procédure nulle et non avenue pour défaut d’intérêt à agir,Déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes,En toutes hypothèses, dire qu’il existe manifestement une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent,Condamner M. [J] à leur verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre infiniment subsidiaire, constater qu’ils sont à jour du paiement des loyers, la dette résiduelle étant due à l’arrêt des versements des allocations logement en raison de la non décence du logement,Dire n’y avoir lieu de fait à la résiliation du bail,Débouter M. [J] de toutes ses demandes,Condamner M. [J] aux dépens.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 8 juillet suivant pour la réplique du demandeur.
Par courriel du 30 juin 2025, le conseil du demandeur a déposé son mandat.
Par courriel du 3 juillet 2025, M. [J] a informé la juridiction que l’assignation aurait dû être introduite au nom de sa SCI et non en son nom propre. Il a indiqué que s’il n’était pas possible de régulariser le dossier il souhaitait se désister de l’instance en cours et ne pas être condamné aux dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [J] n’était ni présent ni représenté, Mme [N] [E], qui s’est présentée à sa place, n’étant munie d’aucun pouvoir.
Les défendeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué qu’il n’était pas possible de régulariser la procédure. Ils ont ajouté que le logement était indécent. Ils ont ajouté que le bail aurait dû être fait au nom de la SCI mais que les loyers étaient versés à la fille du demandeur.
Ils ont maintenu leur demande au titre de l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs ne s’opposent pas au désistement de M. [J].
Il convient donc de le constater.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En l’espèce, M. [J] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, si M. [J] conteste cette demande au motif qu’il n’est pas responsable de l’erreur dans l’assignation, il convient néanmoins de constater que l’introduction de l’instance a contraint les défendeurs à engager des frais pour assurer leur défense.
En conséquence, M. [J] sera condamné à verser aux défendeurs, une somme qu’il est équitable de fixer à 300€.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONSTATONS que M. [P] [J] se désiste de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [P] [J] à verser à Mme [Z] [U] et M. [O] [I] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [P] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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