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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NMI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.D.C. L’INTENDANT Représenté par son syndic en exercice, la Société ALTIMO, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAXMAE IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé l’Intendant, sis [Adresse 7] a fait assigner la SCI MAXMAE IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, condamner la SCI MAXMAE IMMO à faire cesser l’activité commerciale de son locataire au sein du lot 63 de la copropriété et à procéder à la remise en état des lieux en conformité avec la destination de l’immeuble et l’affectation dudit lot et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant expose que l’immeuble est constitué de 16 lots à usage d’activités artisanales et industrielles et 58 lots à usage de stationnement ; que la SCI MAXMAE IMMO est propriétaire du lot n°63 consistant en un box composé d’un rez-de-chaussée et d’une partie en mezzanine ; que l’article 3 du règlement de copropriété qui fixe la destination de l’immeuble prévoit que seul l’exercice d’activités artisanales et industrielles est autorisé dans la copropriété et que les activités commerciales, de bureau ou de professions libérales sont formellement interdites dans tout l’ensemble immobilier ; que le syndic a constaté que le locataire du box n°63 exerçait une activité commerciale de vente de véhicules d’occasion et de réception de clientèle, ce qui contrevient directement à la destination de l’immeuble et viole à ce titre le règlement de copropriété qui l’interdit expressément ; que par deux courriers des 30 avril 2024 et 2 juillet 2024, la SCI MAXMAE IMMO a été mise en demeure de faire cesser l’activité de son locataire exercée en violation manifeste du règlement de copropriété, en vain ; qu’il est légitime et bien fondé à saisir la juridiction de céans.
Appelée à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant le 23 octobre 2025, dans des conclusions par lesquelles il réitère ses demandes initiales et sollicite de voir débouter la SCI MAXMAE IMMO de toutes ses demandes ;
— la SCI MAXMAE IMMO le 14 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande de voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant justifie, par la production du règlement de copropriété de l’immeuble et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 avril 2025, de l’exercice d’une activité commerciale de vente de véhicules d’occasion au sein du box appartenant à la SCI MAXMAE IMMO, ce que la défenderesse ne conteste pas.
L’exercice d’une telle activité est contraire au règlement de copropriété et en constitue une violation évidente.
Toutefois, le demandeur n’invoque pas, ni ne démontre, l’existence d’une perturbation résultant de cette violation, laquelle violation ne constitue pas en elle-même la perturbation mais doit en être à l’origine.
Par suite, les conditions requises par l’article précité n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant de sa demande de condamnation sous astreinte.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer à la SCI MAXMAE IMMO une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant à payer à la SCI MAXMAE IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier l’Intendant aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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