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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 20/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6] [Localité 9] [Localité 7]
N° RG 20/01912 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VH2D
DEMANDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
La [6] [Localité 9] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6] [Localité 9] [Localité 7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] [Localité 9] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 06 octobre 2020, la société [3] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [6] Lille Douai de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 20 juillet 2015 ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié M. [F] [S] le 20 mars 2015.
La société [3] expose que M. [S], travailleur intérimaire mis à disposition de la société [11] en qualité d’ouvrier non qualifié , a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 20 mars 2015, dans les circonstances suivantes : alors qu’il montait sur un bac pour contrôler une étiquette située sur le caddie en hauteur, son pied a glissé et il a chuté, se blessant au bassin et au coude gauche.
Elle demande au tribunal de lui juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de M. [S] à compter du 20 juillet 2015 en faisant valoir que :
— la durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée compte tenu du référentiel édité de la [8] et de l’avis de son médecin conseil le docteur [P] ; celui-ci estime que l’imagerie médicale du 10 juin 2015 démontre l’existence d’un pont osseux périosté attestant d’une consolidation de la fracture ;
— à la lecture des pièces du dossier relatif à l’accident de travail de M. [S], rien ne justifie les arrêts de travail postérieurs au 20 juillet 2015.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre médical, aux fins de vérifier l’imputabilité des prescriptions de repos à l’accident du travail du 20 mars 2015.
La [4] [Localité 9] [Localité 7] expose que :
— en cas d’arrêt de travail indemnisé, la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail joue automatiquement jusqu’à la guérison ou la consolidation; M. [S] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu’au 10 août 2016, date de consolidation avec attribution d’un taux d’IPP de 08 % ;
— la charge de la preuve du renversement de ladite présomption repose sur l’employeur et consiste à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail étant exclusivement à l’origine des prescriptions de repos et des soins, ce qu’il ne fait pas en l’espèce ;
— l’employeur n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l’existence d’un différend d’ordre médical qui justifierait la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La [6] Lille Douai demande au tribunal :
— de débouter l’employeur de ses demandes,
— de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident de travail du 20 mars 2015 ;
— de condamner l’employeur aux dépens.
Par courriel du 15 janvier 2025 adressé au greffe, la [5] a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, en l’absence d’un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue à juge unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 20 juillet 2015 :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, M. [S], travailleur intérimaire mis à la disposition de la société [11] en qualité d’ouvrier non qualifié , a été victime d’un accident du travail le 20 mars 2015. La déclaration du travail établie le 24 mars 2015 indique qu’alors qu’il montait sur un bac pour contrôler une étiquette située sur le caddie en hauteur, son pied a glissé et il a chuté, se blessant au coude gauche et au coccyx.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’un « écrasement de la tête radiale gauche et d’une double fissure du coccyx ».
L’employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail prescrits.
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 20 mars 2015 au 10 août 2016, date de consolidation. La lecture des prescriptions de repos permet de mettre en lumière les soins qui ont été dispensés : kinésithérapie, IRM, consultation de chirurgien orthopédiste.
Le médecin conseil de la [5] a estimé par deux avis des 29 mai 2015 et 15 septembre 2015, que l’arrêt de travail de M. [S] était justifié.
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats sont tous établis au titre de l’accident du travail du 20 mars 2015 et mentionnent tous la nature et le siège lésionnels constatés initialement.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique sur la totalité de la période d’incapacité et il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos et de soins.
Sur la demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire :
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et la prétendue longueur excessive de la durée d’incapacité mise en lumière par l’employeur sur avis de son médecin conseil ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
L’avis du médecin mandaté par l’employeur qui retient une consolidation de la fracture sans préciser laquelle: tête radiale ou coccyx , et qui évoque les référentiels habituels pour retenir que rien ne justifie les arrêts de travail postérieurs au 20 juillet 2015, n’est pas de nature ni à renverser la présomption d’imputabilité, ni à établir l’existence d’un différend médical justifiant l’organisation d’une expertise médicale.
La société [3] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il convient de débouter la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié du 20 juillet 2015 au 10 août 2016, date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [F] [S] du 20 juillet 2015 au 10 août 2016, date de consolidation, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2015 ;
Laisse les dépens à la charge de la société [3] ;
La Greffière, La Présidente,
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