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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00121
JUGEMENT DU : 25 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00759 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C2AK
AFFAIRE : [X] [V] C/ [M] [B], [S] [R]
29C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [M] [B], [S] [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 23 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse aux avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] est la fille unique de Monsieur [K] [R], époux de Madame [L] [W] depuis le [Date naissance 5] 1974.
Monsieur [R] est décédé le [Date décès 2] 2018, à l’âge de 72 ans.
Sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [H] [C], Notaire associé, titulaire d’un office notarial sis à [Localité 8].
Par testament en date du 18 Janvier 2013, Monsieur [K] [R] a institué sa fille unique « légataire universel» à charge pour elle de délivrer un legs de 120.000 euros, nets de droits et de frais à Madame [X] [V].
Me [P], notaire à [Localité 10] s’est rapprochée de Me [G] par mail du 4 novembre 2019 pour lui demander de lui adresser le projet de délivrance du legs et la déclaration de succession partielle comprenant le legs des 120 000 € nets de tous frais et droits, et de l’assurance vie.
Par acte du 19 juin 2023, Madame [X] [V] a fait assigner Madame [M] [R] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de délivrance du legs.
Les parties ont été enjointes par ordonnance du 22 septembre 2023 de rencontrer un médiateur
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [X] [V] formule les demandes suivantes :
— Juger l’action en délivrance de legs recevable et bien fondée,
— En conséquence, condamner Madame [M] [R] au paiement de la somme de 120 000 € nets de tous frais et droits,
— Condamner Madame [M] [R] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Madame [X] [V] fait valoir qu’elle a vécu en concubinage avec Monsieur [K] [R] pendant 18 ans, qu’ils ont ensuite continuer d’entretenir une relation de confiance et de complicité et qu’elle l’a accompagné pendant sa maladie et ce jusqu’à son décès. Elle expose que Monsieur [R] a souhaité protéger Madame [X] [V] par la rédaction d’un testament et en la déclarant en partie bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Elle soutient que le défunt, Notaire de profession, était parfaitement sain d’esprit le 30 mai 2018 comme en atteste son médecin traitant. Elle relève que seul l’exemplaire du testament déposé en l’Etude de Me [P] fait foi, ce qui n’est pas le cas de l’exemplaire du testament produit par Madame [M] [R] qui contient une mention manuscrite supplémentaire, à savoir « Entendez vous pour éviter certaines obligations coûteuses ». Elle estime que les intentions de Monsieur [R] sont claires et ne supposent pas d’interprétation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [M] [R] formule les demandes suivantes :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le testament produit par Madame [V] est dénaturé en l’absence de la dernière mention manuscrite ;
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de délivrance de legs fondée sur un testament incomplet ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal déciderait de statuer sur la base de la version du testament produit par Madame [M] [R],
— ECARTER le testament produit par Madame [V] comme non conforme au testament déposé en l’étude de Me [P], Notaire ;
— CONSTATER que Madame [M] [R] n’a jamais fait obstacle à la délivrance du legs à Madame [V];
— DIRE ET JUGER que le testament olographe en date du 18 avril 2013, fondement de la demande de délivrance du legs de Madame [V] contient des dispositions contradictoires quant aux conséquences financières du legs particulier;
— DIRE ET JUGER que les termes « nets de frais et de droits ›› associé au legs de Madame [V] ne peuvent s’appliquer au cas de Madame [R] n’ayant pas le statut d’association ou de fondation ayant une mission d’intérêt public ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que Madame [M] [R] devra délivrer le legs à Madame [V] à hauteur de 120.000 euros :
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu au cas d’espèce d’exclure les dispositions de l’article 1016 du Code civil et que les frais et droits de la succession seront, nonobstant le testament, dus par Madame [V] en sa qualité de légataire particulier;
En tout état de cause
— DIRE ET JUGER qu’en l’état de la prescription fiscale de l’article L 186 du Livre des procédures Fiscales, Madame [R] ne pourra être tenu au paiement de droits de successions couverts par ladite prescription ;
— CONDAMNER Madame [V] à payer à Madame [M] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’instance ;
Madame [M] [R] rappelle préalablement que par son testament, Monsieur [K] [R] a exhérédé son épouse et consenti un legs à Madame [X] [V] avec qui il a entretenu une relation extra conjugale et dont il était séparé depuis au moins 2005. Elle souligne que le testament l’oblige à verser une somme d’argent conséquente à Madame [X] [V] et à assumer sur ses propres deniers le règlement de l’ensemble des frais de succession, qui en l’état de l’absence de lien de parenté, s’élèvent à plus de 71.000 euros. Elle expose que son père a régularisé des actes aux conséquences patrimoniales importantes quelques semaines avant son décès alors qu’il souffrait d’un cancer généralisé. Elle prétend que Madame [X] [V] a tardé à obtenir la délivrance de son legs.
Elle soutient que le testament produit par Madame [X] [V] est dénaturé dès lors qu’il ne contient pas la mention manuscrite apposée par Monsieur [R] et tendant à alléger la charge financière imposée à sa fille unique, à savoir les droits de succession. Elle souligne que le testament complété par la mention manuscrite a été remis également par Me [P] Notaire de M [R]. Elle relève qu’il convient au regard de ses deux testaments contradictoires, d’interpréter la volonté du défunt. Elle rappelle que Madame [X] [V] ne justifie pas avoir fait la déclaration de succession dans les délais requis et que l’administration fiscale ne pourra pas, compte tenu de la prescription de l’article 186 du Livre des procédures fiscales, réclamer au delà du 31 décembre 2024 les droits de succession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions combinées des articles 1011 et 1014 du code civil, le légataire à titre particulier a l’obligation de demander la délivrance aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels à et à défaut aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions à moins que cette délivrance ne lui soit volontairement consentie.
Madame [X] [V] demande en l’espèce la délivrance d’un legs particulier au titre d’un testament rédigé par Monsieur [K] [R] le 18 janvier 2013.
Si le principe même de la délivrance du legs à hauteur de la somme de 120.000 euros n’est pas remis en cause par Madame [M] [R], cette dernière considère que le testament impose une interprétation en ce qui concerne les frais et droits attachés au legs.
Les droits de mutation par décès sont, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1016 du code civil une charge personnelle du légataire. Toutefois, il résulte du troisième alinéa du même article que le testateur peut en décider autrement. Cette faculté a été étendue à l’ensemble des frais pouvant incomber au légataire en sus de ses droits.
A été versé aux débats un testament olographe signé par Monsieur [K] [R] le 18 janvier 2013 et rédigé en ces termes : « Je confirme que ma fille [M] est ma légatrice universelle, à charge pour elle de délivrer la somme de 120 000 € nette de tous frais et droits, à Madame [X] [V] demeurant à [Adresse 7]. » . Ce testament a fait l’objet d’un dépôt en l’Etude de Maître [T] [P] Notaire.
Figure en outre aux débats une copie du testament ci-dessus évoqué sur lequel une mention manuscrite, à savoir « Entendez vous pour éviter certaines obligations coûteuses » a été apposée à gauche de la signature.
L’exemplaire de ce testament modifié a été communiqué par Me [P] Notaire au Notaire de Madame [M] [R] sans que la Notaire ne s’explique sur la discordance entre les deux testaments détenus à son Etude.
Il apparaît en tout état de cause que la première version du testament déposée dans le coffre fort de Me [P] est dépourvue d’ambiguïté en ce que le testateur a décidé, par dérogation aux dispositions de l’article 1016 du code civil alinéa 2, de faire supporter les droits et frais du legs à la légatrice universelle, à savoir sa fille [M]. Il convient de s’interroger sur la portée de la mention ajoutée sur ledit testament étant relevé que les parties ne contestent pas sérieusement que le défunt est l’auteur de cette mention manuscrite. La formule « Entendez vous pour éviter certaines obligations coûteuses » ne peut être interprétée que comme une invitation à trouver un arrangement entre les légatrices pour alléger la charge des droits et frais. En revanche, cette mention ne peut nullement être analysée comme une volonté du testateur de remettre en cause la clause figurant dans le corps du testament et dispensant la légatrice à titre particulier de la charge des droits et frais.
Comme en matière d’interprétation des contrats, il convient en effet de retenir l’interprétation permettant de donner un effet au testament. L’expression « nette de tous droits et frais » permet sans difficulté de procéder à la délivrance du legs tandis que la mention ajoutée en laissant aux parties le soin de s’entendre, ce qui s’apparente en réalité à une formule incantatoire, ne permet nullement de se prononcer sur la répartition finale des frais et dépens.
Il convient en conséquence de dire que le testateur a eu la volonté de dispenser la légatrice à titre particulier de la charge des droits et frais, comme autorisé par l’article 1016 alinéa 3 du code civil étant rappelé que la dispense de frais a vocation à s’appliquer quelque soit la qualité du légataire à titre particulier et sans qu’il soit exigé qu’il soit une fondation ou une association.
Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par Madame [X] [V] et Madame [M] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 120.000 euros nette de tous frais et droits.
Il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur le paiement par Madame [M] [R] des droits de succession ni de se prononcer sur l’éventuelle prescription fiscale de l’article L186 du Livre des Procédures fiscales, attributions qui incombent à l’administration fiscale. Ces demandes seront rejetées.
Succombant à l’instance, Madame [M] [R] sera condamnée aux entiers dépens.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile étant souligné que la demanderesse n’a pas fait précéder sa demande en justice d’une mise en demeure adressée à Madame [M] [R] aux fins de délivrance du legs. La demande présentée à ce titre par la demanderesse sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort,
Fait droit à la demande de délivrance du legs consenti par Monsieur [K] [R] dans son testament fait en la forme olographe à [Localité 6] le 18 janvier 2013 déposé au rang des minutes de Me [T] [P] Notaire à [Localité 10] suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 14 novembre 2018.
Condamne Madame [M] [R] à payer à Madame [X] [V] la somme de 120.000 euros nette de tous frais et droits.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Madame [X] [V].
Condamne Madame [M] [R] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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