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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 sept. 2024, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01441 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2RL
Minute n° 24/ 342
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
demeurant Chez Mme [U] [X], [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 mars 2023, Monsieur [M] [P] et Madame [B] [L] épouse [P] ont fait diligenter deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [Y] par acte en date du 18 décembre 2023, dénoncé par acte du 22 décembre 2023 puis par acte du 11 janvier 2024 dénoncé par acte du 15 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 janvier et 14 février 2024, Monsieur [Y] a fait assigner les époux [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces saisies. La jonction entre les deux instances a été ordonnée par mention au dossier en date du 12 mars 2024.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] sollicite in limine litis l’annulation du procès-verbal d’expulsion en date du 18 octobre 2023 ainsi que l’annulation des deux procès-verbaux de saisies-attribution en date des 18 décembre 2023 et 11 janvier 2024 ainsi que de leurs dénonciations. En tout état de cause, il sollicite la mainlevée des deux saisies-attribution et à défaut leur cantonnement. Il demande enfin la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conclut enfin au rejet de toutes les prétentions adverses et à ce que l’exécution provisoire de droit soit rappelée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait tout d’abord valoir que le procès-verbal d’expulsion souffre de plusieurs causes de nullité de forme : défaut de signature de l’huissier, défaut de mention des dates précises de sa présence, mention d’une remise à personne alors qu’il était absent, ces défauts lui ayant causé grief. Il soutient en effet, qu’il a ainsi été privé de la possibilité de connaitre l‘identité du commissaire de justice ayant rédigé l’acte, mais également de vérifier le nombre d’heures passées par celui-ci à diligenter l’expulsion alors que celles-ci font l’objet d’une demande en paiement au titre des dépens pour un montant élevé. Il soutient être également privé d’une possibilité d’introduire une action en inscription de faux et de faire en sorte que le commissaire de justice puisse être entendu par le juge alors que l’enlèvement de ses meubles n’a pas été fait dans le respect des dispositions légales. Il conclut à la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et des actes de dénonciations subséquents, ceux-ci ayant été délivrés à son ancienne adresse alors que le commissaire de justice disposait des moyens lui permettant de lui signifier les actes à personne.
Il conteste diverses sommes réclamées au sein du décompte au titre des indemnités d’occupation d’août 2019, d’août et septembre 2022, d’octobre 2023 ainsi qu’au regard des frais réclamés au titre du paiement d’une facture de vidange de cuve de fioul. Il conteste également les sommes réclamées au titre des frais d’expulsion qu’il s’agisse du coût du déménagement et du nettoyage des locaux, de leur sécurisation ou des honoraires complémentaires réclamés par le commissaire de justice. Enfin, il ne se reconnait pas débiteur des sommes réclamées au titre des intérêts considérant que ceux-ci sont relatifs à une dette de frais irrépétibles dont il s’était spontanément acquitté avant la réalisation des saisies contestées. Il conclut que les saisies-attributions pratiquées pour des sommes indues qui n’étaient pas prévues par le titre exécutoire visé encourent la nullité et à tout le moins le cantonnement. Il soutient enfin subir un préjudice moral et financier en lien avec la réalisation d’actes d’exécution forcée injustifiés.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [P] sollicitent qu’il leur soit donné acte des erreurs matérielles commises par le commissaire de justice relativement aux sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation d’août 2019, août et septembre 2022. Ils concluent au rejet du surplus des demandes et à la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que les erreurs matérielles relevées sont fondées mais que le surplus des sommes réclamées est dû. Ils soutiennent que le logement était extrêmement encombré et que sa libération a nécessité l’intervention de plusieurs professionnels durant plusieurs jours justifiant les frais réclamés à ce titre ainsi que la perception d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’achèvement de ces travaux leur ayant seuls permis de reprendre la jouissance du logement loué. Ils soutiennent que les intérêts réclamés sont dus ainsi qu’en justifie leur décompte. Ils font valoir qu’en tout état de cause les saisies, même pratiquées au vu d’un décompte erroné, sont valides et n’encourent pas la nullité. Ils contestent toute nullité du procès-verbal d’expulsion sollicitant de pouvoir produire un exemplaire complet en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité des contestations
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023 par une assignation délivrée le 22 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 22 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 23 janvier 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution le 22 janvier 2024.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2023.
Monsieur [Y] a contesté la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2024 par une assignation délivrée le 14 février 2024 alors que le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 15 janvier 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 16 février 2024.
Il justifie de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution le 14 février 2024.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2024.
— Sur la nullité du procès-verbal d’expulsion
Les articles 648 et 649 du Code de procédure civile prévoient :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
« La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Enfin l’article 114 du code de procédure civile dispose :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les défendeurs versent aux débats un procès-verbal d’expulsion daté du 18 octobre 2023 reprenant l’ensemble des opérations réalisées et mentionnant clairement que « la prestation objet du présent acte a débuté le 18 octobre 2023 à 14h jusqu’à 18h » et s’est poursuivie jusqu’au 23 octobre 2023 pour se terminer à 16h soit une durée de 30h.
L’exemplaire versé aux débats s’il mentionne le nom des deux commissaires de justice associés n’est pas signé. Ainsi qu’ils y avaient été autorisés, les époux [P] versent aux débats, par note en délibéré en date du 21 août 2024, une attestation de Maitre [E] indiquant qu’il a procédé aux actes décrits par le procès-verbal qu’il a remis au demandeur en personne quand celui-ci s’est présenté en son étude. Il produit la dernière page de l’acte signé par ses soins.
En tout état de cause, Monsieur [Y] a pu contester ledit acte au sein de la présente procédure et ainsi identifier son rédacteur, lequel produit un exemplaire signé de l’acte.
Il ne justifie donc pas d’un grief au soutien de sa demande d’annulation de cet acte qui sera par conséquent rejetée.
— Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et leurs dénonciations
* Sur la nullité tirée de la régularité de la signification des actes
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
“Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Les actes de dénonciations des deux saisies pratiquées, en date des 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024 ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Le commissaire de justice indique avoir contacté les époux [X] sur l’indication des époux [P] suite à l’expulsion de Monsieur [Y]. Ces derniers ont indiqué ne pas héberger Monsieur [Y] précisant que ce dernier vivrait dans sa voiture.
Il est à souligner que l’adresse des consorts [X] est celle déclarée dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [Y], les diligences accomplies par l’huissier s’avérant donc pertinentes. En tout état de cause, ce dernier indique avoir consulté les listes électorales et l’annuaire téléphonique en vain. Le commissaire de justice a donc à deux reprises justifié des diligences accomplies pour retrouver Monsieur [Y] et lui signifier les actes établis à son encontre en vain.
La réalisation de ces diligences outre la possibilité pour Monsieur [Y] de contester lesdits actes au sein de la présente procédure, établissant ainsi l’absence de grief, justifient le rejet de la demande tendant à l’annulation des actes d’exécution forcée formulée par le demandeur.
* Sur la nullité tirée d’un décompte erroné
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que si l’acte de saisie-attribution doit faire figurer un décompte précis des sommes réclamées seule l’absence totale de décompte est constitutive d’une cause de nullité de l’acte.
Les deux procès-verbaux de saisie-attribution versés aux débats mentionnent chacun un décompte détaillé des sommes réclamées que Monsieur [Y] a précisément pu contester dans le cadre de la présente instance.
La nullité de ces actes n’est donc pas encourue de ce chef.
— Sur le cantonnement des saisies-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Certaines sommes réclamées étant déclarées comme erronées par les deux parties ou contestées par l’une, il convient de détailler chaque poste afin de déterminer si les sommes réclamées sont dues.
Sur les indemnités d’occupation dues au titre des mois d’août 2019, août et septembre 2022
Les parties s’accordent pour indiquer que seule la somme de 161,29 euros est due au titre de l’indemnité d’occupation du mois d’août 2019. Il sera donc retenu cette somme aux lieu et place de la somme de 200 euros mentionnée par le décompte, soit une somme à soustraire de 38,71 euros.
Les indemnités dues pour les mois d’août et septembre 2022 sont quant à elles de l’accord des parties d’un montant de 200 euros, le décompte mentionnant à tort cette dépense à deux reprises. Il sera donc retenu une somme globale de 400 euros au lieu des 800 euros mentionnés par le décompte initial, le décompte rectifié ayant pris en compte cette modification.
Sur les dépens
L’article 695 du Code de procédure civile prévoit :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Il est constant qu’en matière d’expulsion les frais inclus dans les dépens sont constitués par les émoluments du commissaire de justice en charge de la réalisation de l’acte ainsi que des factures liées à l’intervention des professionnels rendue nécessaire pour que les opérations d’expulsion puissent conduire à la libération des lieux et à la remise en possession du propriétaire des lieux loués.
La facture de la société OSIS versée aux débats et dont le paiement est sollicité à hauteur de 1.423,33 euros est datée du 28 novembre 2023 alors que l’expulsion s’est achevée plus d’un mois auparavant soit le 23 octobre 2023. Les époux [P] indiquent qu’il s’agit d’une mise en sécurité nécessaire de cet équipement mais ils ne justifient par aucun moyen du fait que cette cuve alimentait bien le logement loué. Par ailleurs, les frais de vidange n’ont pas été mis à la charge de Monsieur [Y] par le titre exécutoire fondant la saisie et cette opération a été réalisée à distance des opérations d’expulsion empêchant ainsi de considérer que cette somme relève des dépens.
Cette facture ne sera pas donc pas mise à la charge de Monsieur [Y] et cette somme sera retranchée du décompte des demandeurs.
Le procès-verbal d’expulsion et les nombreuses photographies qu’il comporte et dont la date est comprise durant les opérations d’expulsion s’étant étalées du 18 au 23 octobre 2023 est explicite sur les opérations effectuées et l’état du logement repris par les époux [P]. L’entassement des objets et détritus incluant un cadavre de chat momifié justifie le temps mis par le commissaire de justice à superviser les opérations de désencombrement du logement par la société Sud Carrosserie qui produit une facture rectifiée de 10.761 euros. Les honoraires du commissaire de justice fixés à la somme de 5.548,57 euros sont également fondés, ce dernier ayant supervisé l’expulsion et photographié l’état des pièces avant et après leur évacuation.
La facture de la société COMBELAS à hauteur de 575,70 euros, datée du 20 octobre 2023 concerne les travaux de sécurisation des lieux loués, la porte ayant dû être démontée dans le cadre des opérations d’expulsion en raison de son mauvais état et de son état de saleté ainsi que le mentionne le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2023 versé aux débats.
L’ensemble de ces frais est donc en lien direct avec la procédure d’expulsion et a été rendu nécessaire pour la bonne réalisation de cette dernière. Ils s’analysent donc en des dépens qui seront mis à la charge de Monsieur [Y] conformément au jugement du 21 mars 2023.
L’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre a couru jusqu’au 18 octobre 2023 date à laquelle les propriétaires ont retrouvé la jouissance des lieux, Monsieur [Y] ayant été privé d’accès. Le fait que plusieurs jours aient été nécessaires pour nettoyer le logement et le rendre utilisable est indifférent, seule l’impossibilité d’accès du locataire étant déterminante. La somme due à ce titre sera donc fixée à la somme de 116,12 euros et non 148,39 euros.
Enfin, le décompte des intérêts réclamés mentionne que ceux-ci courent relativement à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros résultant du jugement du 21 mars 2023. Or, Monsieur [Y] justifie avoir acquitté cette somme en y affectant précisément les fonds séquestrés et perçus par les défendeurs en avril 2023. Les sommes réclamées jusqu’au mois d’avril 2024 à ce titre sont donc infondées, cette dette ayant été soldée.
La somme de 54,63 euros sera par conséquent déduite du décompte des sommes dues.
Au bénéfice de ces éléments, la somme de 1.548,94 euros sera déduite du décompte en date du 5 avril 2024, lequel a déjà modifié les sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation des mois d’août et septembre 2022. Les saisies-attribution seront ainsi cantonnées à la somme de 18.102,75 euros.
— Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, le montant conséquent de la dette résultant notamment mais pas uniquement de la complexité des opérations d‘expulsion justifie la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée dans un contexte de relations conflictuelles entre les parties.
L’abus de saisie n’est donc pas démontré et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [Y] à la diligence de Monsieur [M] [P] et de Madame [B] [L] épouse [P] par acte en date du 18 décembre 2023, dénoncé par acte du 22 décembre 2023 puis par acte du 11 janvier 2024 dénoncé par acte du 15 janvier 2024 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à l’annulation du procès-verbal d’expulsion et des procès-verbaux de saisies-attribution ainsi que de leur dénonciation ;
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [Y] à la diligence de Monsieur [M] [P] et de Madame [B] [L] épouse [P] par acte en date du 18 décembre 2023, dénoncé par acte du 22 décembre 2023 puis par acte du 11 janvier 2024 dénoncé par acte du 15 janvier 2024 à la somme de 18.102,75 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [B] [L] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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