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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/00874 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7PA
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [T]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la [4] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a procédé à une vérification de la facturation des actes réalisés par Monsieur [K] [T], infirmier diplômée d’Etat, sur la période du 22 octobre 2019 au 12 octobre 2021.
A l’issue de ce contrôle, les services spécialisés de la [9] ont détecté des anomalies de facturation suivantes :
Prescriptions médicales falsifiées, surchargées ou modifiées,Actes non remboursables,Cotation erronée,Non-respect de la prescription médicale,Prescription médicale absente,Prescription médicale périmée,Taux erroné,Prescription médicale illisible ou incomplète.Par notification du 29 avril 2022, remise en mains propres à Monsieur [T] lors d’un entretien dans ses locaux, la [10] lui a notifié un indu d’un montant de 27 447,98 euros. Cette notification comprenait en annexe, des tableaux reprenant chacun des anomalies constatées, afin de permettre à monsieur [T] d’apporter les observations utiles.
A la suite de cet entretien, la Responsable du Service de Lutte contre la Fraude a informé Monsieur [T] qu’un « fichier comprenant l’ensemble des éléments de facturation » compotant une anomalie serait disponible à la consultation sur un serveur sécurisé à compter du 2 mai 2022. Monsieur [T] était invité à faire part de ses observations ou de sa contestation dans le délai de deux mois.
Par courrier du 17 juin 2022, Monsieur [T], par le truchement de son conseil, a adressé au service Investigations des observations et fait part de son intention de contester l’indu devant la Commission de recours amiable.
Par courrier du même jour, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification d’indu au motif que les actes litigieux étaient justifiés par 18 prescriptions médicales qu’il joignait en annexe.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, Monsieur [T] a, par requête déposée au greffe le 19 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de l’indu qui lui a été notifié. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/874.
En sa séance du 10 août 2023, la Commission de recours amiable a partiellement fait droit à la contestation de Monsieur [T] et ramené l’indu à 26 476,43 euros.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le sss, Monsieur [F] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation contre la décision explicite de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/1112.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/874.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [K] [T], représenté par son conseil qui se réfère expressément à ses conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer l’irrecevabilité de la demande d’indu émise par la [11] en date du 29 avril 2022,annuler la décision d’indu émise par la [9] en date du 29 avril 2022,annuler la décision d’indu en date du 11 septembre 2023 prise par la Commission de recours amiable,A titre subsidiaire,
constater que la [9] ne justifie pas sa créance au titre de l’indu,débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention,A titre infiniment subsidiaire,
constater que la [9] ne s’en rapporte à l’avis de la [12] ayant limité sa créance à hauteur de 26 476,43 €,réduire la créance alléguée par la [9],accorder des délais de paiement sur 24 mois étant précisé que la somme ne portera ni intérêts, ni pénalités et que la [9] ne pourra en toutes hypothèses compenser sa créance qu’à hauteur du terme échu avant toute créance dont M. [T] serait bénéficiaire,En tout état de cause, il est sollicité de :
dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire au profit de la [9],condamner la [10] à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
confirmer que la notification d’indu en date du 29 avril 2022 remise en main propre à Monsieur [T] est régulière sur la forme en ce qu’elle respecte les dispositions des articles L. 133-4 et R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale,constater que, dans le cadre de la facturation d’actes dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [T] n’a pas respecté la réglementation applicable prévue par le Code de la sécurité sociale, le Code de la santé publique et par la [13],confirmer que la caisse est, par conséquent, fondée à réclamer à Monsieur [T] de la somme total de 26 476,43 € relativement à des anomalies de facturation au cours de la période d’activité du 22 octobre 2019 au 12 octobre 2021,En tout état de cause,
condamner Monsieur [T] à verser à la [6] la somme de 26 476,43 €,débouter Monsieur [T] de sa demande d’annulation de la décision d’indu du 19 avril 2022,débouter Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de condamnation de la [7] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
D’emblée, il convient de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [9], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le fond du litige. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur l’indu :
L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Sur la régularité de la procédure de notification d’indu :
Aux termes de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 133-9-1 du même code que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
Au cas d’espèce, par courrier daté du 29 avril 2022 remis en mains propres le jour même, Monsieur [T] a été informé que sa facturation sur la période du 22 octobre 2019 au 12 octobre 2021 avait fait l’objet d’un contrôle et qu’à cette occasion, plusieurs anomalies avaient été détectées, pour un montant global de 27 447,98 euros.
Sur la délégation de signature :
L’article D.253-6 du Code de la sécurité sociale énonce que « le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié dès signature du directeur et de ses délégués. »
La [9] verse aux débats la délégation de signature établie par la directrice de la Caisse en faveur de Madame [E] [O], signataire de la notification d’indu du 29 avril 2022.
Monsieur [T], qui reprochait initialement à la Caisse de ne pas justifier de la délégation de signature, fait désormais valoir que celle-ci est « nulle et sans effet » au motif que :
— la délégation est faite par la « directrice » alors que l’article D. 253-6 du Code de la sécurité sociale mentionne expressément « le directeur » sans prévoir de féminisation,
— ni « le directeur ni même la directrice ne sont nommément désignés » dans la délégation fournie,
— la délégation a été établie en faveur de Madame [E] [O] en sa qualité de responsable du service de lutte contre la fraude alors que celle-ci a signé la notification d’indu en qualité de responsable du service investigation,
— la date de la signature n’est pas certifiée, en particulier le dépôt effectué auprès de l’agent comptable n’est pas produit.
Il sera d’abord observé qu’il est désormais d’usage de féminiser le nom des fonctions professionnelles, et qu’à cet égard, une femme qui occupe les fonctions de « directeur » est de manière habituelle, désignée comme « directrice » ; le fait que l’article R. 253-6 du Code de la sécurité sociale fasse référence au « directeur » n’implique ni que la fonction soit interdite aux femmes, ni que les femme qui occuperaient cette fonction doivent être impérativement désignées sous le terme « directeur » et non « directrice ». L’argumentaire de Monsieur [T], singulièrement passéiste, est totalement inopérant.
D’autre part, l’absence de mention du nom et du prénom de la directrice signataire de la délégation de pouvoir n’affecte nullement la validité de ladite délégation puisqu’une seule personne occupant cette fonction, il n’y a aucune ambigüité sur l’identité de la signataire.
Par ailleurs, la Caisse n’a aucune obligation d’apporter la preuve du dépôt d’un exemplaire de la délégation de signature auprès de l’agent comptable, dès lors que cette formalité ne constitue pas une publicité mais a pour seul effet de garantir la conservation d’un exemplaire auprès de cet agent habilité.
Enfin, le fait que la qualité de Madame [O] soit mentionnée différemment dans la délégation et dans la signature de la lettre n’affecte pas ladite délégation de signature dès lors qu’il est établi que Madame [O] n’a pas changé de fonction entre le 11 février 2022 (date de la signature de la délégation) et le 29 avril 2022 (date de la notification de l’indu), mais qu’il s’agit d’un seul et même service, nommé différemment selon qu’il intervient dans un contexte de fraude ou non.
Il résulte de ces éléments que la délégation de signature dont bénéficiait Madame [O] au moment où elle a signé la notification de l’indu litigieuse le 29 avril 2022 était parfaitement régulière.
La procédure de notification de l’indu est donc régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que, conformément à l’article 1358 du Code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (Civ. 2e, 30 novembre 2023, n°21-24.899).
La preuve du caractère indu des paiements litigieux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-20.930).
La production par la caisse d’un tableau élaboré par ses soins est suffisante, dès lors que, reprenant notamment les numéros des bénéficiaires, les dates d’entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement et les montants remboursés, le tableau établit la nature et le montant de l’indu réclamé (Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 19-11.698).
Au cas d’espèce, la caisse justifie avoir annexé à la notification d’indu du 29 avril 2022 un tableau récapitulatif précis et détaillé qui reprend notamment les numéros des bénéficiaires, les noms, prénoms et numéros de sécurité sociale des assurés, les dates des prescriptions, les dates des soins, les actes côtés, la cotation proposée, l’indu calculé (pièce 1 ter).
La Caisse établit ainsi suffisamment la nature et le montant de l’indu litigieux.
Il appartient dès lors à Monsieur [T] d’apporter des éléments sur chaque patient pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle.
Au cas présent, le requérant, qui se borne à affirmer que la Caisse ne justifie pas du bien-fondé de l’indu qu’elle lui réclame, ne précise pas quels chefs de l’indu seraient erronés.
Il ne présente aucun argument concret tiré de l’application à son cas particulier des dispositions du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique ou de la nomenclature générale des actes professionnels de nature à remettre en cause, en tout ou partie, l’indu réclamé par la caisse dans son principe ou dans son montant.
Il y a en conséquence lieu de déclarer l’indu bien fondé, tant en son montant qu’en son principe, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse tendant à ce que Monsieur [T] soit condamné à lui payer la somme de 26 476,43 euros à ce titre.
Sur les demandes de remise partielle de dette et de délais de paiement :
Monsieur [T] n’apporte aucun élément qui permettrait d’apprécier la nécessité de le faire bénéficier d’une remise de dette partielle et de lui accorder des délais de paiement. Ses demandes subsidiaires seront en conséquence rejetées.
Monsieur [T] sera seulement invité à s’adresser au service de recouvrement de la [9] pour solliciter la mise en place d’un échéancier.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [T] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [T] à payer à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la [6] la somme de 26 476,43 euros au titre de l’indu du 29 avril 2022 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RENVOIE en tant que de besoin Monsieur [K] [T] vers le service de recouvrement de la [6] pour l’établissement d’un échéancier pour le règlement de sa dette ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à la [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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