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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 févr. 2025, n° 25/80130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80130 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63FB
N° MINUTE :
Notifications :
CCC demanderesse LRAR
CCC avocat toque
CE défenderesse LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA
RCS de PARIS n°798 521 126
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E475
DÉFENDERESSE
S.C.I. FAG
RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION n°398 843 698
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 06 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 octobre 2024, la SCI FAG a pratiqué, sur le fondement d’un bail commercial conclu entre les parties le 5 septembre 2014, une saisie-conservatoire sur les comptes de la société LE PALAIS D’HELIA. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 4 novembre 2024.
Par acte du 27 novembre 2024, la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA a assigné la SCI FAG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA sollicite l’annulation de la saisie conservatoire dénoncée le 4 novembre 2024, la mainlevée de cette saisie, la restitution des fonds, la condamnation de la SCI FAG à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI FAG n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-conservatoire
La S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA n’invoque ni ne démontre aucune cause de nullité au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-conservatoire. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, les parties ont signé un bail commercial le 5 septembre 2014 prévoyant la mise à disposition d’un local en contrepartie du paiement d’un loyer en principal de 15.000 euros HT HC payable d’avance mensuellement et la première fois le 1er novembre 2014, indexé, ainsi qu’une provision mensuelle pour charges de 140 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 3.750 euros.
S’il ressort des pièces versées (constat d’huissier de justice et rapport d’intervention d’une société mandatée par le syndicat des copropriétaires) que le local donné à bail a subi des infiltrations d’eau, présente un taux d’humidité anormalement élevé au niveau de la cave notamment et se dégrade, il en ressort également que le local continue d’être exploité via un service de livraison et que seule la restauration sur place a été arrêtée. Il est question dans les échanges de mails d’une fuite au niveau des compteurs d’eau relevant des parties communes de l’immeuble et des actions mise en œuvre par le syndic. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA de sa demande de provision formée à l’encontre de la SCI FAG et a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport devait être déposé le 2 août 2024 mais celui-ci n’est pas versé. Le juge de la mise en état a rappelé dans ses motifs que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance doit rendre les locaux loués totalement impropres à l’usage auquel ils sont destinés, or il est relevé que la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA a pu continuer à exploiter les locaux et à vendre ses préparations culinaires malgré les désordres invoqués. Il en résulte que la S.A.R.L Le PALAIS D’HELIA échoue à démontrer le manquement à l’obligation de délivrance et donc à renverser la créance paraissant fondée en son principe fondée sur les loyers dus en vertu du bail liant les parties.
Quant à la menace sur le recouvrement, le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
Or, la SCI FAG n’ayant pas comparu et ne s’étant pas faite représenter, la S.A.R.L LE PALAIS d’HELIA souligne à juste titre qu’elle n’invoque pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Néanmoins, il ressort des éléments soumis au débat qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA le 21 janvier 2022 pour un montant de 19.274,56 euros et que la saisie a révélé que sur le montant de 79.193,18 euros réclamé seul un montant de 8.886,53 euros se trouvait sur le compte. En outre, la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA indique en page 7 « Ne pouvant exploiter correctement le local et souffrant d’une gêne de nature à considérer que le bailleur à failli à son obligation de délivrance conforme du local, le PALAIS D’HELIA n’a pas eu d’autre solution que de régler le loyer que pour moitié » démontrant ainsi qu’elle a, dès la fin de l’année 2020, décidé, unilatéralement et sans saisir la justice, de diviser le montant du loyer par deux et il ressort du décompte versé qu’effectivement elle ne versait plus que 800 euros par mois. Ainsi, l’ancienneté de la dette et son augmentation constante, l’importance de la créance eu égard à la faible trésorerie de la débitrice qui a été révélée par la saisie et le comportement du preneur déjà évoqué constituent autant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, la S.A.R.L Le PALAIS d’HELIA sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire et partant de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.R.L LE PALAIS d’HELIA sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A.R.L LE PALAIS D’HELIA aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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