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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 1er juil. 2025, n° 24/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02771 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYFY / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [K] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 8] [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE) (TUNIS)
CCAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006592 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2024 ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [F], [K] [O], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Eure),
et de
. Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 13] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation du 13 juin 2024 ;
DIT que Mme [F] [O] est autorisée à conserver l’usage du nom [B] de son conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE l’épouse à titre préférentiel le droit au bail de l’appartement, ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
ATTRIBUE à l’époux à titre préférentiel la propriété du véhicule Ford Focus ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, dès lors qu’il pourra justifier d’un logement permettant d’accueillir les enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été (1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires)
DIT que les enfants devront être pris et ramené à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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