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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 avr. 2026, n° 25/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04379 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UP36
AFFAIRE : [M] [F] épouse [W], [S] [W] / [A] [B]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
Mme [M] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
M. [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
DEFENDERESSE
Mme [A] [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEBATS Audience publique du 25 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 avril 2017, Monsieur [S] [W] a vendu à Madame [B] une maison à usage d’habitation au prix de 130.500€.
Des désordres ayant été constatés, un litige est survenu, et par jugement du 19 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a condamné Monsieur [S] [W] à verser à Madame [B] la somme de 77.000€ au titre des travaux de reprise outre 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision, mais par arrêt du 28 mai 2025, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement, et y a ajouté 500€ au titre du préjudice de jouissance et 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] n’a exécuté volontairement cette décision qu’à hauteur de 30.000€ aux fins d’assurer la recevabilité de son appel.
En vertu de ces deux titres exécutoires, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, dénoncé le 10 septembre 2025 à Monsieur [S] [W], Madame [B] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour un montant de 66.307,69€, somme ainsi ventilée :
— 88.835,68€ au principal
— 500€ de dommages intérêts
— 5252,05 en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 681,64€ d’intérêts
— 30.000€ d’acompte à déduire
— 1038,33€ de frais de poursuite.
Par requête en date du 9 octobre 2025, Monsieur [S] [W] et son épouse Madame [M] [F] épouse [W] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisait valoir en effet que les fonds saisis étaient des fonds communs indivis et qu’ainsi, ils ne pouvaient être saisis, seul Monsieur [W] étant débiteur de Madame [B].
Ils sollicitaient ainsi la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de Madame [B] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider que l’origine des fonds n’était pas démontrée, et que l’existance d’un co-titulaire sur un compte ne fait pas obstacle à la saisie.
Par ailleurs, elle entendait préciser qu’en l’absence de paiement de la part de son débiteur, elle était dans l’incapacité de faire exécuter les travaux nécessaires, travaux dont la nécessité a été reconnue par le jugement initial.
Elle sollicitait le débouté des demandes des consorts [W] ainsi que leur condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le caractère joint des fonds saisis
Monsieur et Madame [W] font plaider que Madame [W] est titulaire de fonds propres et qu’elle alimente régulièrement le compte saisi par des virements personnels.
Il est toutefois constant que le caratère joint d’un compte ne fait pas obstacle à la saisie, et que le Juge de l’exécution est compétent pour distraire de la saisie les fonds propres justifiés comme étant ceux du co-titulaire non débiteur.
Dans le cas d’espèce, Madame [W] ne démontre en aucune façon l’origine des fonds qui abondent le compte joint, pas plus qu’elle ne justifie du caractère personnel des sommes versées sur ce compte.
En effet, la captures d’écran produites au dossier des demandeurs ne justifient en rien de l’origine des sommes virées sur le compte joint.
Madame [W] ne justifie pas d’une activité professionnelle, ni de revenus extérieurs à ceux du foyer.
Enfin, les défendeurs ne produisent aucun décompte des sommes qu’ils ils souhaitent voir soustraire de la saisie.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, Madame [B] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance indemnitaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [A] [B].
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur contestation et de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [S] [W] et Madame [M] [F] épouse [W] tenu dans les livres de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [A] [B],
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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