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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 41 ] CHEZ [ 45, Société [ 51 ] [ Localité 47 ], Société [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 7]
[Localité 15]
TEL : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPWP
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 11 Décembre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[V] [P]
[Adresse 11]
[Localité 17]
comparante
[E] [P]
[Adresse 11]
[Localité 17]
comparante
Sur la contestation formée par [36] à l’encontre des mesures recommandées par la [38],
Envers :
Société [50]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
Société [39]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
[36]
[Adresse 40]
[Localité 19]
non comparante
Société [51] [Localité 47]
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
[32]
[Adresse 53]
[Localité 20]
non comparante
[34]
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
Société [28]
[Adresse 21]
[Localité 25]
non comparante
Société [30]
CASE COURRIER 8M
[Localité 26]
non comparante
Société [41] CHEZ [45]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [48] CHEZ [44]
[Adresse 27]
[Localité 24]
non comparante
Société [46]
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
SGC [Localité 54]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
ADVIVO
[Adresse 3]
C20124
[Localité 15]
non comparante
Société [43]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 février 2025, Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 avril 2025. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 29 avril 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties.
Par courrier adressé à la [31] le 26 juin 2025, la société [35] a contesté la recommandation de la commission en indiquant solliciter un moratoire de 24 mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025, renvoyée au 13 novembre 2025.
A cette date, la société [35] n’est pas représentée mais a maintenu sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sollicitant l’adoption d’un moratoire de 24 mois afin de permettre le retour à l’emploi des débiteurs, tout en rappelant que les débiteurs ont réalisé des virements conséquents (7.000 euros et 9.500 euros) à des tiers en février 2025, plutôt que d’affecter les fonds au remboursement de leurs dettes.
Parmi les créanciers non-contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la [52] [Localité 47] a fait valoir une créance de 33,45 euros ; la [34] a fait valoir une créance de 800,00 euros, l’établissement [29] a fait valoir une créance de 2.238,74 euros ; [42] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et le [49] a fait valoir une créance de 336,99 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] comparaissent en personne. Ils sollicitent le rejet de la contestation de la [35]. Ils exposent que Monsieur [E] [P] est dans l’attente de son titre de séjour, que le couple ne travaille pas et assume la charge d’un enfant handicapé. Ils indiquent ne pas penser être en mesure de travailler dans un délai de 24 mois, en précisant que leur couverture [37] n’est plus active depuis plusieurs mois et que leurs seuls revenus résultent des versements faits par la [33]. Ils ajoutent ignorer quelles sont les « autres charges » prises en compte dans l’évaluation de leur situation par la Commission de surendettement et ne s’expliquent pas sur les virements faits à des tiers courant février 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la société [35] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 25 juin 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 26 juin 2025.
Le recours de la société [35], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, au vu de l’évaluation faite par la Commission de surendettement et des ressources actuelles de Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] compte tenu des justificatifs produits (2.237,21 euros en moyenne au vu des relevés [33] pour les mois d’août 2025 et septembre 2025 produits à la demande de la juridiction) confrontées à leurs charges (2.820,00 euros selon l’estimation faite par la Commission de surendettement, dont 588,00 euros correspondant à un poste intitulé « autres charges », la juridiction n’étant pas parvenue à déterminer ce dont il s’agit), ceux-ci ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement. Toutefois, leur situation socio-professionnelle apparait pas susceptible d’évolution à court ou moyen terme au vu de leur âge d’une part (42 ans et 45 ans) et de la demande de délivrance d’un titre de séjour évoquée d’autre part, qui favorisera le retour à l’emploi de Monsieur [E] [P].
De plus, au vu des virements opérés par les débiteurs peu de temps avant le dépôt de leur dossier de surendettement, pour des montants conséquents au vu de leurs ressources, ayant donc réduit drastiquement les perspectives de remboursement de leurs dettes, il apparaît prématuré d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du Code de la consommation afin de permettre à la Commission d’apprécier la situation du débiteur à l’issue de ce délai.
Il sera enfin rappelé qu’il reviendra à Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’issue du présent moratoire, pour que leur situation fasse l’objet d’un nouvel examen.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [35] à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] ;
CONSTATE que la situation de Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
DIT que la situation de Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 12 mois (moratoire),
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu.
FIXE la mensualité de remboursement à la somme maximum de 0,00 euro,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
RAPPELLE que Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’élément(s) nouveau(x) (notamment d’un retour à l’emploi ou d’une amélioration ou aggravation notable de leur situation financière), Madame [V] [P] née [J] et Monsieur [E] [P] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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